2021 QCCQ 8609, 2021 QCCQ 8609
Opinion
9345-4569 Québec inc. (Chez Jim Pizza) c. Martel 2021 QCCQ 8609 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704655-199 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9345-4569 QUÉBEC INC. (CHEZ JIM PIZZA) 50, rue Filion Saint-Joachim (Québec) G0A 1E0 Demanderesse c.
PHILIPPE MARTEL [...] Beaupré (Québec) [...] et FRÉDÉRICK MARTEL [...] Beaupré (Québec) [...] et CÉDÉRIC PICHETTE [...] Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9345-4569 Québec inc. (Chez Jim Pizza), exploite un restaurant et un service de mets à emporter. [ 2 ] Les défendeurs, Philippe et Frédéric Martel – qui sont frères – et Cédéric Pichette, étaient des salariés de l’entreprise jusqu’à ce qu’ils démissionnent, sans préavis, le 27 août 2019. [ 3 ] Par sa demande en justice, l’entreprise soutient qu’elle a droit à une compensation de chacun d’eux pour pertes de revenus et défaut d’avoir obtenu un délai de congé suffisant.
I. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :
A) Les trois salariés ont-ils fait défaut d’offrir à l’employeur un délai de congé raisonnable avant de quitter leur emploi? Le cas échéant, quelle est l’indemnité à laquelle l’employeur a droit à ce titre?
B) L’employeur est-il en droit d’obtenir des salariés une indemnité additionnelle visant à le compenser pour l’exercice abusif de leur droit de démissionner? II. CONTEXTE [ 5 ] Monsieur Sébastien Bouchard et madame Julie Desgagnés sont les propriétaires et administrateurs du restaurant Chez Jim Pizza qu’ils ont acquis en 2016. L’établissement compte 36 places « assises » et offre également un service de livraison. [ 6 ] Le mardi 27 août 2019, ils profitent d’un congé avec leurs deux enfants.
L’ouverture du restaurant pour l’heure du dîner est alors confiée à Philippe Martel tandis que Cédéric Pichette est en cuisine. [ 7 ] Après le service du midi, ils quittent les lieux vers 13h40 et verrouillent l’établissement : « J’ai mis les clés dans’ porte », reconnaît Philippe Martel. [ 8 ] C’est en constatant, à distance, que le système d’alarme du restaurant est activé que les propriétaires sont mis au fait que l’établissement est déserté. [ 9 ] Ils retrouveront sur la cuisinière cette note laissée par le cuisinier Pichette inscrite sur un sac de papier : je donne ma démission et Julie et Sebas désolé d’être partis mais je suis épuisé encore plus que j’étais au montagnais, les horaires sont
pas assez flexibles, trop de casse-têtes… vous restez de bonnes persones c’est comme sa que sa se termine encore désolé cédéric [1] (Reproduction fidèle à l’original) [ 10 ] À 16h27, monsieur Bouchard contacte Philippe Martel par message-texte et lui demande si lui et son frère Frédérick quittent également leur emploi, ce que le salarié confirme : « Desole j’ai pu la force et l’energie de continuer ». [2] [ 11 ] « Tu reviens de vacances Phil tu peux pas me faire ça », tranche le propriétaire, qui demande à obtenir « deux semaines d’avis svp ». [3] [ 12 ] Le 28 août 2019, Philippe Martel avise madame Desgagnés, par courriel, que le médecin l’a arrêté « de travailler 2 jours » et qu’il ne reviendra pas « après ces 2 jours ! ».
Elle insiste alors auprès de lui : « J’apprécierai que tu viennes faire ton 2 semaines d’avis après ton arrêt médical » (sic). [4] [ 13 ] Dans les faits, aucun des trois défendeurs ne reviendra au travail. * * * [ 14 ] Dès le 27 août 2019, les propriétaires publient sur la plate-forme Facebook et le site d’Emploi Québec des offres d’emplois, deux pour combler les postes de livreurs qu’occupaient les frères Martel, l’autre pour le poste de cuisinier laissé vacant par monsieur Pichette. [5] [ 15 ] Les propriétaires parviendront rapidement à recruter deux nouveaux livreurs, dont le neveu de madame Desgagnés, et effectueront eux-mêmes des heures additionnelles pour combler le manque de personnel.
Ils devront cependant se résoudre à fermer le restaurant les mardis. [ 16 ] Leur réclamation se ventile ainsi : • Contre Philippe Martel (3 293,27 $) : - Perte de revenus de livraison : 1 608,79 $ - Fermeture les mardis : 818,85 $ - Préavis (2 semaines) : 865,63 $ • Contre Frédérick Martel (3 218,27 $) : - Perte de revenus de livraison : 1 608,79 $ - Fermeture les mardis : 818,85 $ - Préavis (2 semaines) : 865,63 $ • Contre Cédéric Pichette (1 899,73 $) : - Fermeture les mardis : 818,85 $ - Préavis (2 semaines) : 1 080,88 $ [ 17 ] Une somme additionnelle de 5 000 $ au
titre des « troubles et inconvénients » (2 500 $) et pour cause de « mauvaise foi » (2 500 $) est également réclamée, sur une base solidaire, aux trois défendeurs. III. ANALYSE [ 18 ] Dans leur contestation écrite, les trois défendeurs écrivent : « il n’existait aucun contrat. Nous avons tous été embauchés sans contrat ni convention ni fiche d’employé ». [ 19 ] Ceci dit, un contrat de travail n’a pas à être sous forme écrite pour lier les parties.
De fait, « [l]e contrat est un accord de volonté » [6] si bien que « le seul échange de consentement » suffit pour conclure à sa formation. [7] [ 20 ] En l’espèce, les parties sont bel et bien liées par un contrat de travail [8] à durée indéterminée. [9]
A) L’indemnité tenant lieu de délai de congé [ 21 ] L’
article 2091 du Code civil du Québec [10] (« C.c.Q. ») énonce la règle suivante : 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. [ 22 ] Alors que la
Loi sur les normes du travail [11] impose l’exigence de donner un préavis [12] – ou « délai de congé » – au seul employeur, le Code civil du Québec étend également cette exigence au salarié : […] l’obligation de donner un délai de congé imposée par l’ art. 2091 C.c.Q. s’applique tant au salarié qu’à l’employeur, et ce, pour toute la durée du contrat. [13] [ 23 ] Ceci dit, le salarié qui démissionne subitement peut être dispensé de l’obligation de donner un délai de congé à l’employeur s’il parvient à établir, en application de l’
article 2094 C.c.Q. , qu’il dispose d’un « motif sérieux » pour ce faire : 2094. Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. [ 24 ] L’existence ou non d’un « motif sérieux » s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire : Apprécié dans le contexte d’une démission, le motif sérieux s’entend d’un motif grave lié à la conduite de l’employeur dans l’exécution de ses obligations . À
titre d’exemple, constituent des motifs sérieux de démission le refus systématique de l’employeur de discuter des conditions de travail avec le salarié, le non-respect par l’employeur des engagements de formation convenus à l’embauche, le refus de l’employeur de verser le salaire, le non-respect par l’employeur de ses obligations fondamentales en lien avec la santé, la sécurité et la dignité du salarié, des conditions de travail particulièrement difficiles ou le fait que l’employeur mette en doute l’intégrité du salarié.
Le salarié a le fardeau de prouver l’existence d’un motif sérieux justifiant sa démission sans préavis . Le motif sérieux tenant à une faute commise par l’employeur, le salarié qui quitte son emploi pour améliorer sa situation en acceptant un poste ailleurs n’a pas un motif sérieux de résiliation sans préavis.
Ne constitue pas non plus un motif sérieux de démission sans préavis une insatisfaction générale du salarié quant à ses conditions de travail . [14] [ 25 ] Entendus par le Tribunal, les trois défendeurs ont invoqué plusieurs raisons pour justifier leur départ soudain, lesquelles peuvent se résumer ainsi : • Horaires de travail inflexibles (quarts de travail « coupés », prestation de travail parfois étalée sur douze heures par jour ou six jours par semaine); • Faible possibilité d’obtenir deux jours de congés d’affilée; • Aucune bonification du salaire accordée pendant toute la durée de la relation de travail; • Obligation, pour les livreurs, de couvrir un très vaste territoire avec leur voiture personnelle sans que la rémunération de 2 $ par livraison suffise à couvrir les frais encourus; • Accomplissement de certaines tâches en dehors des heures d’ouverture et de fermeture du restaurant, sans être rémunéré pour ce temps; • Demandes à satisfaire sans lien avec l’exploitation du restaurant (ex. : porter les enfants des propriétaires à l’école, aller leur porter des lunchs pour le dîner); • Attitude contrôlante et intimidante de madame Desgagnés… [ 26 ] De toute évidence, ces reproches traduisent une « insatisfaction générale » des salariés quant à leurs conditions de travail. [ 27 ] Une telle insatisfaction ne constitue pas, en elle-même, un « motif sérieux », au sens de l’
article 2094 C.c.Q. [15] , d’autant que rien ne nous indique que ces reproches aient même été communiqués à l’employeur. Nous ne sommes pas ici en présence d’un cas de « refus systématique de l’employeur de discuter des conditions de travail avec le salarié ». [16] [ 28 ] À l’audience, monsieur Bouchard indique qu’il était stupéfait de constater le départ concerté des trois employés : « C’est incroyable », dit-il, « je’ mérite pas ça ». Il résume en peu de mots sa façon de gérer le personnel de son restaurant : « On jase, on parle, on règle ».
Il déplore n’avoir jamais été mis au fait du mécontentement aujourd’hui exprimé par les défendeurs : « J’ai jamais eu [connaissance] d’insatisfaction ». [ 29 ] Quant à madame Desgagnés, sa stupéfaction paraît de même ampleur. Au sujet des frères Martel, elle mentionne avoir toujours considéré « ces deux garçons-là comme les miens », désignant « Phil » comme son « p’tit gars de confiance » et relatant avoir payé, au bénéfice de « Fred », une réparation de voiture dont la facture atteignait quelque 850 $.
Leur départ l’a beaucoup attristée : « J’ai pleuré comme une Madeleine », dit-elle, « quesse’ je leur ai fait’ ? ». [ 30 ] Cédéric Pichette, qui se décrit comme impulsif, reconnaît que la communication est son « gros problème ». Au sujet des propriétaires de Chez Jim Pizza , il déclare : « Y’ont abusé de nous sans s’en rendre compte ».
Puis, il concède : « J’ai manqué de communication ». [ 31 ] Ceci dit, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié insatisfait de ses conditions de travail peut difficilement convaincre le Tribunal qu’il disposait d’un « motif sérieux » de rompre, sans préavis, son contrat de travail s’il démissionne avant même d’avoir minimalement informé l’employeur de son insatisfaction. [ 32 ] En cette matière, le silence du salarié est peut-être un refuge intérieur, mais il ne le met pas à l’abri des exigences contractuelles qui s’imposent à lui. * * *
[ 33 ] À l’audience, Philippe et Frédéric Martel ont expliqué que leur mère, madame Isabelle Parent, a déjà travaillé comme serveuse au restaurant .
Cette relation de travail s’est conclue sur une très mauvaise note, au printemps 2019, ce qui a d’ailleurs mené au dépôt d’une plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. [ 34 ] « Je les ai toujours protégés de ça », témoigne madame Parent, qui évoque avoir été intimidée et injuriée dans un lieu public par madame Desgagnés, le 26 août 2019, au point d’avoir dû solliciter ensuite l’intervention de la police. [17] [ 35 ] Elle mentionne avoir raconté à ses fils ce qu’elle avait vécu, ce qui aurait suscité leur indignation : « On est une famille soudée », dit-elle. [ 36 ] À supposer que cette situation ait placé Philippe et Frédéric Martel face à un « conflit d’allégeance », elle ne met pas en cause une quelconque inconduite de l’employeur dans l’exécution de ses obligations envers eux personnellement. [ 37 ] Le lien de filiation qui les unit à leur mère doit pouvoir coexister avec le lien de subordination qui les unit à l’employeur. [ 38 ] Toute délicate qu’elle soit, la situation ne les justifiait pas de démissionner à contretemps, comme ils l’ont fait, sans servir le moindre préavis à l’employeur. * * * [ 39 ] Reste à déterminer la durée raisonnable du « délai de congé » auquel l’employeur a droit. [ 40 ] À cet égard, bien que l’obligation de donner un délai de congé s’impose tout à la fois à l’employeur et au salarié, la loi ne postule pas qu’il y a pleine égalité juridique entre eux. [ 41 ] Par sa nature, le rapport qui s’établit entre l’employeur et le salarié n’est pas égalitaire en raison du pouvoir économique dont dispose le premier sur le second : Le droit de l’emploi est historiquement et essentiellement un droit cherchant à rééquilibrer le rapport entre des parties économiquement et structurellement en situation d’inégalité.
À cette fin, il est fondamentalement un droit de protection du salarié. [18] [ 42 ] C’est d’ailleurs pourquoi seul le salarié – et non l’employeur – obtient la garantie « d’obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit » quand « le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive ». [19] [ 43 ] Ceci dit, la détermination d’une indemnité juste tenant lieu de préavis (ou délai de congé) est « une question de fait qui doit s’analyser selon les éléments propres à chaque cas ». [20] [ 44 ] En l’espèce, les facteurs suivants sont les plus pertinents : • la « nature de l’emploi » (c’est-à-dire l’importance du poste occupé par l’employé); • « la durée de la prestation de travail » (l’ancienneté); • l’âge de l’employé (l’expérience, la maturité). [ 45 ] Philippe Martel est embauché le 17 août 2016.
Il comptait donc trois ans de service au moment de son départ. Il était principalement livreur, mais il était aussi appelé à servir aux tables et à prendre les commandes les mardis, en l’absence des propriétaires. [ 46 ] Son frère cadet, Frédérick Martel, obtient un poste de livreur le 26 juin 2017. Il venait alors d’avoir 17 ans. Au moment de sa démission, il cumulait un peu plus de deux ans d’expérience dans cette fonction. [ 47 ] Quant à Cédéric Pichette, il a une certaine expérience antérieure comme cuisinier. Il occupera ce poste à partir du 16 janvier 2019 au sein de Chez Jim Pizza.
Ainsi, au moment de laisser sa note manuscrite de départ, il travaillait depuis à peine plus de sept mois à la cuisine du restaurant. [ 48 ] Les frères Martel en étaient pour ainsi dire à leurs débuts sur le marché du travail.
Sans nier l’importance des livreurs pour l’exploitation efficace et rentable du service de livraison, ces fonctions ne demandent pas de détenir des qualifications exceptionnelles et ne commandent pas un niveau de responsabilités hors du commun. [ 49 ] Quant à la fonction de cuisinier, il faut noter que deux autres personnes étaient déjà appelées à l’accomplir les fins de semaine, sans compter l’apport des propriétaires.
De plus, la durée du lien d’emploi de monsieur Pichette n’excédait pas quelques mois. [ 50 ] Un bref survol de la jurisprudence laisse voir que le délai de congé jugé raisonnable à la suite d’une démission sans préavis d’une personne salariée demeure plutôt modeste : • Dans l’affaire Chaussures Aubin & Roy inc. (Chaussures Pop) c. Verreault [21] , la Cour détermine qu’un délai de congé de cinq jours paraît raisonnable pour une vendeuse qui occupait un poste à temps partiel depuis quelques mois. • Dans l’affaire Pierre Caradonna & Associés inc. c.
Roy [22] , un préavis d’ une semaine est jugé suffisant à la suite de la démission soudaine d’un préposé à la comptabilité qui comptait 13 mois de service chez l’employeur. • Dans l’affaire Teamco c. Daigle [23] , le tribunal juge raisonnable d’opposer à un peintre un délai de congé de deux semaines du fait de l’importance de ses tâches et de son ancienneté de quelque 18 mois. • Dans l’affaire Tremblay c. Monabyobe Sango [24] , la Cour estime qu’une préposée aux bénéficiaires qui, depuis deux ans, donne
des soins à domicile adaptés aux besoins d’une personne lourdement handicapée est tenue d’offrir un préavis de deux semaines . • Dans l’affaire Environnement Sanivac inc. c. Lamoureux [25] , un délai de congé de deux semaines est jugé raisonnable dans les circonstances puisque le poste de directeur occupé par le défendeur était important et qu’il a démissionné sans prévis alors qu’il était responsable du déménagement imminent du siège de l’entreprise • Dans l’affaire Ethica Clinical Research inc. c.
Le Gall [26] , le tribunal considère qu’un délai congé de trois semaines est raisonnable pour un cadre haut placé ayant plus de six ans de service continu auprès de l’employeur. [ 51 ] Chez Jim Pizza soutient avoir droit à un préavis de deux semaines dont elle établit la valeur en fonction du salaire hebdomadaire payé aux trois salariés démissionnaires. [ 52 ] Or, dans l’arrêt Pharmacie Jean-Sébastien Blais inc. c. Pharmacie Éric Bergeron et André Vincent inc. [27] , la Cour d’appel du Québec dénonce l’usage d’une telle méthode de calcul quand le défaut de préavis est imputable au salarié.
À cet égard, elle écrit : […] un employé est redevable des dommages-intérêts qu’entraîne pour son employeur l’absence d’un préavis suffisant de sa part parce qu’il manque alors à son obligation contractuelle de donner un tel préavis.
L’employeur a cependant le fardeau d’établir, par une prépondérance de la preuve, le préjudice qu’il allègue avoir subi et qui en est une suite immédiate et directe […]. […] Dans ce cas, « le principe de la réparation est de permettre de replacer l’employeur dans la situation où il se serait trouvé si le démissionnaire avait fidèlement exécuté la prestation de travail » pendant la période correspondant à un délai de congé raisonnable. C’est la conséquence de l’absence du délai de congé qu’il faut rechercher et non celle de l’exercice de la faculté de résiliation du contrat d’emploi.
Ce préjudice pourra inclure les dépenses additionnelles encourues, tels des honoraires professionnels ou la privation de bénéfices attribuable à la perte d’un client ou d’un contrat ou correspondant au profit futur qui aurait été réalisé avec le travail du démissionnaire, l’employeur n’étant toutefois pas exempté de l’obligation de minimiser ses dommages. L’utilisation arbitraire du salaire de l’employé pendant la durée du délai de congé à
titre de méthode d’estimation du préjudice subi par l’employeur n’est pas souhaitable […]. [28] [ 53 ] Dans l’affaire Gauthier c. Morin [29] , le Tribunal fait bien ressortir les principes qui doivent nous guider en l’espèce : […] un départ hâtif peut certes générer certains inconvénients, des pertes de clients, des dépenses supplémentaires, et ainsi de suite. Mais encore faut-il que la démonstration en soit faite. En effet, aucune présomption de dommages n’existe en cette matière . […] Une demande en dommages intérêts constitue l’occasion d’indemniser un préjudice subi. Il ne s’agit pas d’un dommage punitif, qui vise à punir une
partie pour le défaut d’avoir transmis, en temps opportun, un préavis de départ. Un dommage compensatoire doit donc viser è compenser le préjudice subi. [30] [ 54 ] C’est donc à tort que Chez Jim Pizza réclame à la fois une indemnité tenant lieu de délai de congé de deux semaines ET une indemnité pour les pertes pécuniaires qu’elle estime avoir subies. L’employeur ne peut avoir droit à une « double indemnisation ». [31] [ 55 ] De l’avis du Tribunal, l’indemnité juste consiste à apprécier les pertes véritables subies par l’employeur.
Compte tenu des précédents, de la nature des emplois occupés par les défendeurs et de la durée plutôt réduite de leur expérience de travail chez l’employeur, le préjudice à compenser doit s’apprécier en fonction d’une période d’exploitation d’une semaine. [ 56 ] L’employeur a fait la preuve des revenus quotidiens qu’il tirait de son service de livraison sur une période de référence s’étalant du 21 juillet 2019 au samedi 17 août 2019 (soit quatre semaines), sans tenir compte des lundis et des mercredis. [ 57 ] Pour cette période de référence de vingt jours d’exploitation, des revenus totaux de 3 315,98 $ ont été enregistrés pour des livraisons, ce qui représente une moyenne quotidienne de 165,80 $. [ 58 ] Dans le cas de Philippe Martel, il était prévu qu’il n’avait pas à offrir de prestation de travail le mercredi 28 août 2019 et le restaurant était fermé le lundi 2 septembre 2019.
Il témoigne par ailleurs qu’il travaillait à la livraison un dimanche sur deux. [ 59 ] Frédérick Martel travaillait six jours par semaine. Comme les deux frères étaient généralement présents ensemble au travail pour se partager les livraisons, les pertes subies par Chez Jim Pizza à cet égard doivent être partagées entre eux. [ 60 ] L’indemnité pour tenir lieu de délai de congé à laquelle ils sont respectivement tenus sera ainsi répartie : • Philippe Martel : 4,5 jours X (165,80 $ par jour ÷ 2 livreurs) = 373,05 $ • Frédérick Martel : 6 jours X (165,80 $ par jour ÷ 2 livreurs) = 497,40 $ * * *
[ 61 ] Quant à Cédéric Pichette, il bénéficiait de congés le mercredi, le samedi et le dimanche, le restaurant était par ailleurs fermé le lundi. [ 62 ] Bien que son salaire horaire était supérieur à celui versé aux deux frères Martel, il comptait à peine plus de sept mois de service. [ 63 ] Du 16 juin au 10 août 2019, il a touché en moyenne un salaire hebdomadaire brut de 540,44 $. [ 64 ]
Malgré les contraintes évidentes que son départ soudain a pu poser aux propriétaires, ceux-ci n’ont pas eu à fermer le restaurant – que ce soit le lendemain ou les jours suivants – faute de cuisinier. [ 65 ] Dans ces conditions, le Tribunal établit, par appréciation souveraine, le préjudice subi par l’employeur à la somme totale de 400 $, soit l’équivalent de 100 $ par jour pour la prestation de travail que monsieur Pichette a fait défaut d’offrir la semaine du 27 août 2019.
B) L’abus de droit contractuel [ 66 ] Si l’employeur dispose, aux termes de l’
article 2091 C.c.Q. , d’un « droit de congédier » [32] , le salarié bénéficie, pour sa part, d’un « droit de démissionner ». Toutefois, l’un et l’autre sont tenus de donner à leur vis-à-vis un délai de congé suffisant avant de rompre unilatéralement le contrat de travail. [ 67 ] Le droit d’un salarié de quitter son emploi participe de sa « liberté de travail » [33] : Tout comme l’employeur, le salarié, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, jouit en effet de la faculté unilatérale de résilier le contrat de travail, sa seule obligation étant d’en donner un préavis raisonnable ( art. 2091 C.c.Q. ).
Dans le cas du salarié, cette faculté de résiliation est le nécessaire corollaire de la liberté de travail qui est sienne et qui est l’un des piliers du droit du travail.
C’est là, en quelque sorte, le revers de la subordination du salarié, qui, certes, travaille pour et au profit d’un employeur, mais doit être libre de quitter celui-ci. [34] [ 68 ] Toutefois, le « droit de démissionner », comme tout autre droit d’ailleurs, n’est pas absolu [35] et ne peut être exercé « d’une manière excessive et déraisonnable ». [36] [ 69 ] Le mardi 27 août 2019, Philippe Martel, Frédérick Martel et Cédéric Pichette sont de retour au travail après un séjour de vacances en Gaspésie. [ 70 ] Frédérick Martel témoigne que cette période de repos a été l’occasion, pour eux, de goûter la « joie de vivre » et de mener une réflexion sur la pénibilité de leur travail au restaurant, cherchant à trouver, dit-il, la « force de fuir », la « force d’affronter » les propriétaires. [ 71 ] Philippe Martel insiste sur le fait que leur départ en bloc n’était « pas planifié pour leur faire du tort », se disant plutôt « tellement tanné d’être là-dedans », « carrément en dépression », « pas assez fort pour faire face à ça » : « J’ai pensé à moi, c’est assez ». [ 72 ] Cédéric Pichette résume ainsi l’esprit d’une discussion qu’il a eue avec les frères Martel, la veille de leur retour au travail : « Je’ pense pas qu’on va pouvoir faire le shift », conviennent-ils, les trois amis étant en proie au découragement : « On retombait là-dedans ». [ 73 ] Sans vouloir minimiser le sentiment d’accablement éprouvé alors par les trois jeunes hommes, leur départ en bloc du restaurant et la fermeture conséquente de l’établissement peu après l’heure du dîner, sans le moindre avis préalable aux propriétaires, s’apparente à un abus de droit contractuel : […] il […] y aura abus de droit […] dans la mesure où la preuve démontre, d’une part, l’existence d’une faute caractérisée commise par la
partie ayant résilié le contrat de travail qui est distincte de l’exercice de sa faculté de le résilier et, d’autre part, qui engendre un préjudice allant au-delà des conséquences que cette résiliation entraîne normalement . [37] [ 74 ] La décision cavalière des salariés démissionnaires de fermer le restaurant immédiatement après le service du dîner alors que l’heure de fermeture déterminée par l’employeur – et communiquée à sa clientèle – était prévue pour 20h00 constitue une telle « faute caractérisée », c’est-à-dire qui « engendre […] un préjudice allant au-delà de celui qui découle normalement de la résiliation ». [38] [ 75 ] Selon la preuve, les ventes effectuées les mardis 23 juillet, 30 juillet, 6 août et 13 août 2019 atteignaient en moyenne 1 228,27 $ par jour.
Le Tribunal retient cette dernière somme aux fins de déterminer le préjudice subi par l’employeur. Chacun des défendeurs sera tenu au paiement du tiers de cette somme. * * * [ 76 ] Il est vrai que le départ des deux livreurs et du cuisinier a incité l’employeur à ne plus ouvrir son restaurant les mardis.
Toutefois, cette décision d’affaire prise par les propriétaires ne démontre pas, en elle-même, qu’il leur aurait été impossible de maintenir leur établissement ouvert ce jour-là. [ 77 ] Du reste, les défendeurs ne peuvent être tenus personnellement responsables des difficultés éprouvées par l’employeur pour recruter subséquemment du personnel de remplacement afin de maintenir l’ouverture de son restaurant les mardis. * * * [ 78 ] Quant à la réclamation pour « troubles et inconvénients », elle est rejetée.
Si l’on peut aisément imaginer que le départ aussi soudain qu’imprévu des salariés démissionnaires ait provoqué stupéfaction et déception chez les propriétaires du restaurant, l’anxiété, la peine ou le stress que cette situation a pu générer chez eux leur est propre. [39] La personne morale que constitue Chez Jim Pizza est ici
suffisamment compensée par les indemnités déjà accordées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 79 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 80 ] CONDAMNE le défendeur, Philippe Martel, à payer à la demanderesse, 9345-4569 Québec inc. (Chez Jim Pizza), la somme de 782,47 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 novembre 2019; [ 81 ] CONDAMNE le défendeur, Frédérick Martel, à payer à la demanderesse, 9345-4569 Québec inc. (Chez Jim Pizza), la somme de 906,82 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 novembre 2019; [ 82 ] CONDAMNE le défendeur, Cédéric Pichette, à payer à la demanderesse, 9345-4569 Québec inc. (Chez Jim Pizza), la somme de 809,42 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 novembre 2019; [ 83 ] LE TOUT , avec les frais de justice de 308 $ à répartir également entre les trois défendeurs. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 mai 2021
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