2020 QCCQ 8787, 2020 QCCQ 8787
Opinion
Protection de la jeunesse — 201834 2020 QCCQ 8787 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 235-41-000012-209, 235-41-000013-207 DATE : Le 4 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X et Y Enfants respectivement nés les [...] 2017 et [...] 2015 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X (deux ans) et Y (quatre ans), alléguant que leurs besoins fondamentaux sur le plan éducatif sont négligés [1] et qu’ils courent un risque sérieux de négligence [2] .
Elle propose que les enfants soient confiés à leurs grands-parents maternels avec des mesures d’aide pour six mois. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. La situation familiale et les mesures proposées [ 3 ] Les parents sont séparés depuis environ deux ans. Les enfants demeurent avec leur mère et ont des contacts irréguliers avec leur père. [ 4 ] La mère est aux prises avec des difficultés en lien avec l’organisation familiale, l’encadrement et le maintien d’une routine adaptée aux enfants.
Elle consomme du cannabis quotidiennement et des amphétamines la fin de semaine, lorsqu’elle n’a pas la responsabilité des enfants. Ces derniers sont souvent gardés par la grand-mère maternelle. Parfois, la mère ne vient pas reprendre les enfants au moment convenu, causant ainsi des frictions. [ 5 ] Une entente sur mesures volontaires intervient entre les parties le 4 décembre 2019, suivant laquelle les enfants sont confiés à leur mère avec des mesures d’aide pour une année. La personne chargée du suivi social constate que la collaboration avec la mère est difficile.
Le suivi éducatif ne peut pas être mis en place puisque la mère est absente. Elle confie encore souvent les enfants aux grands- parents. En décembre 2019, les enfants ont dormi chez elle à quatre ou cinq reprises uniquement, passant le reste du temps chez leurs grands-parents. Ces derniers habitent en face de chez la mère. [ 6 ] Le 7 janvier 2020, la mère est arrêtée, car elle conduit son véhicule sans permis. Les enfants se trouvent dans le véhicule et ne prennent pas place dans des sièges adéquats. La mère est arrêtée et remise en liberté la même journée. Les enfants sont confiés aux grands-parents.
Alors qu’elle devait revenir les chercher le lendemain, elle ne revient que le 11 janvier 2020. Les enfants sont provisoirement confiés aux grands-parents paternels. [ 7 ] Dans les premières semaines suivant l’hébergement des enfants, la mère entame plusieurs démarches. Elle paie ses
contraventions pour récupérer son permis de conduire, se trouve un travail à temps partiel et diminue sa consommation de cannabis. Elle vise un arrêt de sa consommation. Le 19 février 2020, elle se soumet à un test de dépistage qui s’avère négatif. [ 8 ] La mère présente de bonnes capacités parentales lorsqu’elle y est disposée. Elle accepte de recevoir de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles. [ 9 ] Quant au père, il est arrêté à l’automne 2019 en lien avec des accusations de violence conjugale, qu’il conteste.
En raison de problèmes de consommation de drogues, il intègre un centre de thérapie dont on dresse un bilan positif. Il est sobre actuellement et réalise des contacts positifs avec ses enfants. À sa sortie de thérapie, il vit en maison de chambres. [ 10 ] Au cours du prochain mois, il est de l’intention du père d’aller habiter dans un logement de quatre pièces et demi pour y accueillir adéquatement les enfants. Il a entrepris certaines démarches en ce sens.
Il accepte les mesures d’aide et aspire à pouvoir également améliorer sa communication avec la mère, dans l’intérêt des enfants. [ 11 ] En raison de ce qui précède, la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs allégués par la DPJ. La courte mesure ordonnée permettra aux parents de poursuivre les démarches entreprises pour mettre fin à leurs difficultés personnelles. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en protection; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis suivant les articles 38 b) 1° iii., et 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois:
a) Que les enfants soient confiés aux grands-parents maternels, madame C et monsieur D;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et leur famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et leur famille aide, conseil et assistance, pour le temps jugé nécessaire ; [ 15 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent une (1) fin de semaine sur deux (2);
b) Que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent aux deux (2) semaines à raison de six (6) heures, en présence d’un tiers et dans un milieu autorisés par la DPJ; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels en lien avec leur consommation de drogues et leur instabilité;
b) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Lydia Jacques pour les enfants Signé le : 6 mars 2020 /sl
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