2021 QCCQ 8218, 2021 QCCQ 8218
Opinion
Perrault c. Larocque 2021 QCCQ 8218 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-700135-205 DATE : 1 er septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE PERRAULT et DANIEL GOUIN Demandeurs c. ANDRÉ LAROCQUE et LUCETTE GRENIER Défendeurs et CONSTRUCTION CANDID BERTRAND INC. et ROBERT LOISEL ENR.
Tiers appelés en garantie et LA COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS Assureur de Robert Loisel Enr. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 15 000 $ à
titre de dommages résultant d’une infiltration d’eau par les fenêtres du toit, ainsi que d’une infiltration d’eau au sous-sol. [ 2 ] Les défendeurs contestent l’existence de vices cachés affectant l’immeuble.
Ils expliquent qu’en 2014, ils ont fait refaire le revêtement de la toiture par Construction Candid Bertrand Inc. et quant au drain français, il a été réparé en 2009 du côté est et en 2014, du côté ouest par Robert Loisel Enr. [ 3 ] Si leur responsabilité devait être retenue en raison des vices allégués par les demandeurs, ils estiment que ces entrepreneurs devraient être tenus responsables. [ 4 ] Candid Bertrand Inc. estime que sa faute ne doit pas être retenue, car elle a effectué la réparation de la toiture dans les règles de l’art, tout comme Robert Loisel Enr. [ 5 ] Les demandeurs ont acquis la résidence des défendeurs le 27 mars 2019.
Il s’agit d’une maison constituée d’un rez-de-chaussée comportant un plafond cathédrale ainsi que d’un sous-sol et d’un garage. [ 6 ] Cette maison a été construite en 1992. [ 7 ] Les demandeurs ont fait inspecter la maison avant l’achat. À la suite de cette inspection, ils décident de l’acheter et en prennent possession le 28 mars 2019. [ 8 ] Le 19 avril 2019, il y a des pluies torrentielles qui durent environ trois jours. Les demandeurs entendent un bruit d’écoulement d’eau dans un mur du rez-de-chaussée.
Ils constatent également la présence d’une petite quantité d’eau au milieu du sous-sol. [ 9 ] Le plafond cathédrale comporte, sur le mur du côté sud, quatre fenêtres qui sont situées entre deux pentes du toit. [ 10 ] Comme ils entendaient un bruit d’écoulement d’eau, le demandeur Gouin fait une ouverture dans le mur contenant une garde- robe et voit de l’eau couler.
[ 11 ] La preuve non contredite établit que l’infiltration d’eau s’est produite par l’une des quatre fenêtres du toit. [ 12 ] Dans leur demande, les demandeurs expliquent que l’eau s’est infiltrée par cette fenêtre « car il n’y avait pas de noue entre le toit et la fenêtre » [1] . [ 13 ] Les demandeurs avisent les défendeurs de cette infiltration d’eau. [ 14 ] La preuve prépondérante établit que les défendeurs indiquent alors aux demandeurs qu’ils n’ont pas eu de problèmes d’infiltration d’eau par les fenêtres du toit. [ 15 ] Les demandeurs obtiennent, le 3 mai 2019, une soumission de Construction Candid Bertrand Inc. pour la réparation à effectuer, à la suite de l’infiltration d’eau. [ 16 ] La preuve prépondérante établit que les défendeurs ont fourni aux demandeurs, avant l’achat de la résidence, des factures pour les différentes réparations effectuées, incluant la facture du recouvrement de la toiture effectué en 2014 par Construction Candid Bertrand Inc. [ 17 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la preuve prépondérante établit que lorsque les demandeurs font appel à monsieur Bertrand, ils savent qu’il a effectué les travaux de recouvrement de la toiture en 2014. [ 18 ] Monsieur Bertrand effectue les réparations en juin 2019 et envoie aux demandeurs une facture totale pour ses travaux le 16 juin 2019 [2] . [ 19 ] Ainsi, les demandeurs ont payé 3 219,30 $, incluant les taxes applicables, pour cette réparation. [ 20 ] Toutefois, ils n’avisent pas les défendeurs des travaux de réparation proposés par monsieur Bertrand ni du montant de sa soumission obtenue en mai 2019. [ 21 ] Vers la fin d’avril 2019, les demandeurs constatent la présence d’eau sous l’escalier du sous-sol. [ 22 ] Ils font appel aux services de Bergo, Nettoyage et Rénovations [3] pour enlever l’eau qui se trouvait sur le plancher. [ 23 ] La preuve prépondérante établit qu’ils ont dû enlever le plancher à la grandeur du sous-sol et que la dalle de béton était humide. [ 24 ] Bergo, Nettoyage et Rénovations a enlevé les planchers, a désinfecté et a refait les planchers. [ 25 ] Lors de l’audience, questionnés par le Tribunal, les demandeurs reconnaissent qu’ils ont été indemnisés par leur assureur pour les dommages survenus en raison de l’infiltration d’eau au sous-sol.
Ainsi, ils ont reçu 13 000 $ de leur assureur. [ 26 ] Ils expliquent toutefois avoir payé plus pour les travaux nécessaires, car ils ont dû refaire tout le drain français de la maison. [ 27 ] La réclamation des demandeurs, relative à l’infiltration d’eau au sous-sol, doit être rejetée. [ 28 ] En effet, les demandeurs n’ont pas prouvé quelle était la cause de cette infiltration d’eau au sous-sol.
Leurs soupçons ou inférences, fondées sur du ouï-dire, ne constituent pas une preuve. [ 29 ] De plus, ils ont été déjà indemnisés par leur propre assureur pour les dommages qu’ils réclament dans le présent dossier. [ 30 ] Quant à l’infiltration d’eau par la fenêtre du toit, les demandeurs estiment qu’elle est due à l’absence de noues entre la fenêtre et le toit. [ 31 ] Toutefois, les demandeurs n’ont pas prouvé cette prétention. [ 32 ] En effet, le témoignage de Candid Bertrand, qui a effectué les travaux de réparation à la suite de l’infiltration d’eau, permet au Tribunal de conclure que l’infiltration d’eau est due au fait que les fenêtres n’étaient pas munies de moulures d’égouttement. [ 33 ] Monsieur Bertrand explique que les fenêtres étaient dans le même état où elles étaient lors des travaux qu’il avait effectués pour les défendeurs en 2014.
Il avait alors constaté l’absence de moulures d’égouttement. Toutefois, les défendeurs n’avaient pas éprouvé de problèmes d’infiltration d’eau et il n’avait pas jugé bon de leur proposer d’en installer. L’isolation en place, avec du « pitch », était suffisante. [ 34 ] Monsieur Bertrand est un entrepreneur général qui œuvre dans le recouvrement de toitures depuis plus de 35 ans. Il explique qu’il fait environ 20 toitures par année.
Son témoignage est crédible lorsqu’il témoigne sur la cause d’infiltration d’eau par la fenêtre. [ 35 ] Les demandeurs concèdent qu’après avoir parlé, le 19 avril 2019, au défendeur Larocque, ils ne souhaitaient plus parler aux défendeurs.
Ils reconnaissent qu’ils voulaient faire effectuer les travaux par un entrepreneur de leur choix, sans parler aux défendeurs. [ 36 ] Ils reconnaissent aussi que les défendeurs n’ont pas été avisés de la cause de l’infiltration d’eau par la fenêtre ni du fait qu’ils avaient mandaté monsieur Bertrand pour effectuer la réparation. [ 37 ] Ce n’est que le 21 juin 2019, soit une fois que les travaux de réparation de la fenêtre étaient terminés, que les demandeurs mettent en demeure les défendeurs. [ 38 ] L’action des demandeurs doit également être rejetée en ce qui concerne les dommages réclamés en raison de l’infiltration d’eau par la fenêtre.
[ 39 ] En effet, la dénonciation du vice aux vendeurs est une condition de mise en œuvre de la garantie contre les vices de cachés. L’omission de dénoncer est fatale à une demande en justice [4] . [ 40 ] En raison de l’animosité qu’ils entretenaient à l’égard des défendeurs, les demandeurs ont choisi de ne pas les informer de la cause des infiltrations d’eau et ne leur ont pas donné l’opportunité de faire leurs propres constatations et de protéger leurs droits. [ 41 ] Toutefois, dans les circonstances, le Tribunal estime que chaque
partie devra assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] REJETTE la demande; [ 43 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2021
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