2020 QCCQ 7500, 2020 QCCQ 7500
Opinion
Protection de la jeunesse — 206365 2020 QCCQ 7500 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N O : 605-41-001045-202 DATE : 21 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X , née le [...] 2018. ENFANT CONCERNÉE et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation, le jugement rendu le 10 mars 2020 qui maintenait l’enfant auprès de ses parents. [ 2 ] À l’audience, la mère et le père sont présents et respectivement assistés de Me Marie-Claire Lemieux et de Mme Roxanne Bilodeau, stagiaire sous la supervision de Me Julie Auger.
Me Isabelle Charron représente les intérêts de X et Me Roxanne Bacon agit pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les faits allégués à la demande sont majoritairement admis par les parents. [ 4 ] Il appert que depuis le dernier jugement, malgré les services, la mère s’est progressivement détachée de son enfant. Elle s’occupe principalement à des jeux vidéos et il lui arrive de montrer des signes d’impatience devant les besoins de son enfant. [ 5 ] Dès le mois de mai dernier, la mère disait à l’intervenante sociale avoir l’impression que sa fille la repousse.
Malgré les conseils donnés, la mère n’a pas tenté de les mettre en application et s’est plutôt désengagée des soins à donner à l’enfant. [ 6 ] Durant la même période, le père est devenu de plus en plus présent auprès de l’enfant et c’est lui qui principalement répondait aux besoins de celle-ci. Il y a un lien affectif apparent entre le père et l’enfant. [ 7 ] En août dernier, la demanderesse est informée que la mère se trouve, avec un autre homme, dans la région de Ville A.
Son absence a duré environ 2 semaines et malgré les offres de contact vidéo par FaceTime avec l’enfant, la mère n’a accepté qu’à une reprise. [ 8 ] La mère, de retour dans la région vers le 29 août dernier, séjourne chez ses parents et n’a demandé à voir l’enfant qu’une seule fois. [ 9 ] Peu à peu, la mère se désintéresse de son enfant.
La mère doit comprendre que c’est par une présence constante et régulière auprès d’un enfant que l’on peut établir, maintenir et solidifier un lien d’attachement. [ 10 ] À la fin août, la mère déclara avoir un nouveau conjoint et avoir l’intention d’aller vivre avec lui dans la région de Ville B. [ 11 ] Lorsque confrontée à la distance physique qu’elle met entre elle et son enfant, elle minimise la situation disant qu’elle la contactera par des appels FaceTime de temps en temps. [ 12 ] Le père est en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, mais reconnait avoir toujours d’accompagnement pour parfaire ses connaissances.
Il collabore bien et comprend que ce sont des services d’aide qui lui sont offerts et non de contrôle, et ce, dans le
meilleur intérêt de l’enfant afin de la maintenir dans son milieu. [ 13 ] La mère, laquelle semble présenter des limites cognitives, refusait de se soumettre à une évaluation psychologique que lui avait suggérée le Tribunal lors de l’audience précédente. Aujourd’hui, elle se déclare en accord à collaborer à une telle évaluation. Cette évaluation pourrait permettre aux intervenants d’avoir de meilleurs outils pour intervenir auprès d’elle.
De plus, cette évaluation pourrait permettre à la mère de mieux se connaitre et d’être en mesure de développer ses forces. [ 14 ] Des admissions faites par les parents, découlent le constat que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis et que des services doivent être offerts à la famille. [ 15 ] Les parties sont en accord avec la plupart des mesures proposées par le Directeur si ce n’est quelques nuances. [ 16 ] Tous s’entendent pour que l’enfant demeure à la garde du père et que les contacts entre la mère et l’enfant soient encouragés et supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Il appert que les grands-parents, tant paternels que maternels, sont impliqués dans la vie de l’enfant et il convient de maintenir ces liens qui sont favorables à X. [ 18 ] COMPTE TENU du consentement des parties aux mesures proposées. [ 19 ] COMPTE TENU que ces mesures sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et respectent ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] MAINTIENT qu’à ce jour, la sécurité et le développement de X, née le [...] 2018, sont toujours compromis; [ 22 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période de 12 mois, débutant le 21 septembre 2020. [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient favorisés et supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités, incluant la présence d’une tierce personne, aussi souvent et aussi longtemps que jugé nécessaire par le professionnel au dossier ; [ 24 ] AUTORISE le maintien des contacts personnels de l’enfant avec ses grands-parents paternels et ses grands-parents maternels ; [ 25 ] ORDONNE la supervision des contacts entre les grands-parents maternels et l’enfant quant à la fréquence et aux modalités ; [ 26 ] ORDONNE que soit poursuivi des démarches afin d’obtenir une place en garderie pour l’enfant et dès qu’obtenue, ORDONNE qu’elle fréquente un tel établissement à un rythme de 3 jours / semaine à moins de maladie, voyage ou autres raisons jugées valables par l’intervenant ; [ 27 ] AUTORISE des visites non annoncées en tout lieu où l’enfant se retrouve ; [ 28 ] ORDONNE qu’une demande de collaboration soit faite auprès du Directeur de la protection de la jeunesse œuvrant sur le territoire où la mère habite désormais, et ce, dans les meilleurs délais ; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à la famille pour une période de douze (12) mois ; [ 30 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de collaborer à l’évaluation psychologique, à être réalisée dans les meilleurs délais et ORDONNE au Directeur d’y procéder si la mère accepte de s’y soumettre ; [ 31 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures contenues au présent jugement ; [ 32 ] AUTORISE l’échange d’informations, par écrit, entre les différents professionnels dispensant des services à la famille et le Directeur de la protection de la jeunesse, relativement à leur collaboration, l’assiduité et l’évolution de la situation de leur client respectif; [ 33 ] ORDONNE à tous agents de la paix de collaborer à l’exécution des mesures contenues au présent jugement, si requis de se faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants dûment mandatés. [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ces mesures.
Signé à Ville C, ce 8 octobre 2020. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Me Roxanne Bacon CISSS-A Lemire, Gaouette & Martel Procureure de la
partie demanderesse Me Isabelle Charron Bigué Avocats Procureure de l’enfant Me Marie-Claire Lemieux Centre communautaire juridique A Procureure de la mère Me Julie Auger Auger Bourgeois Desfossés Langlois Avocats Inc. Procureure du père Date d’audience : 21 septembre 2020
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