2016 QCCQ 8264, 2016 QCCQ 8264
Opinion
Protection de la jeunesse — 163583 2016 QCCQ 8264 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002132-163 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation d’abus physiques, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 7 mois et demi. À
titre de mesures, elle recommande notamment de maintenir l’enfant chez sa mère et d’ordonner un suivi social de six mois. [ 2 ] Les parents assistent à l’audience. La mère ne s’oppose pas à la requête et consent aux mesures. Le père admet que la preuve permet au Tribunal de conclure à l’existence d’une situation d’abus physiques. Il est d’accord pour que l’enfant soit confié à sa mère et pour que la Directrice apporte aide, conseil et assistance à la famille pendant six mois.
Il s’engage à collaborer avec cette dernière et à recevoir les services qui lui sont nécessaires. [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage; elle dépose aussi, à cette fin, des rapports médicaux datés du 22 et du 23 février 2016. [ 4 ] Il ressort clairement de la preuve que l’enfant a subi des fractures au fémur droit et au tibia gauche.
Selon la preuve prépondérante, ces fractures résultent de l’application, par le père, d’une force déraisonnable, lors d’un changement de couche, vers 3 h 00 du matin, le 23 novembre 2015. [ 5 ] En effet, ainsi que l’écrit le docteur Moser : « when there is no medical condition predisposing to the fractures, normal childcare practices would not be expected to result in fractures.
At this point, a history was provided describing cracking sound when placing the leg into a diaper when X’s father was changing his diaper ». [ 6 ] Or, selon la preuve, X ne souffrait d’aucun trouble pouvant le prédisposer à de telles fractures. C’est pourquoi, conclut le médecin : « Forceful bending or twisting of the legs could account for X’s fractures. In a child with normal bones, the amount of force inflicted to cause these fractures would be described to be out of keeping with what is normally used for child care practices.
Based on the medical information alone, we cannot tell what the intent was behind X’s inflicted injuries ». [ 7 ] Le seul fait d’avoir appliqué sur un si jeune bébé, lors d’un changement de couche, une force telle qu’elle provoque deux fractures, permet de conclure à l’existence d’une situation d’abus physiques.
[ 8 ] Comme les parents collaborent bien à l’intervention sociale, les mesures proposées permettront de mettre fin à la situation de compromission et sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 9 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’une situation d’abus physiques et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenu chez sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de six mois;
c) Que les parents participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport périodiquement de l'évolution de la situation; [ 15 ] prend acte :
a) Que le père s’engage à compléter avec succès un cheminement thérapeutique en lien avec la gestion des émotions; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e Catherine Daigle Procureure du père Madame A Mère - personnellement Date d’audience : 14 juin 2016
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