2012 QCCQ 9151, 2012 QCCQ 9151
Opinion
Protection de la jeunesse — 122825 2012 QCCQ 9151 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-001886-056 JUGEMENT RENDU LE : 20 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née […] 2003 _______________________________________________________________________ INTERVENANT 1 , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée […] , A, district de A. Mère-intimée B, domicilié […], A, district de A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.2
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance rendue le 19 avril 2007 par la juge Guylaine Tremblay. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de cinq ans. [ 2 ] En novembre 2010, le Tribunal entendait une demande du père qui la faisait également au nom de la mère pour déterminer les contacts et lever la supervision par un tiers.
Cette demande est rejetée en raison de l'absence de preuve de faits nouveaux et de l'absence d'évolution de la part des parents. [ 3 ] La requérante demande l'hébergement de l'enfant jusqu'à sa majorité et le maintien de la supervision des contacts entre les parents et l'enfant. [ 4 ] La mère conteste l'hébergement jusqu'à la majorité ainsi que la supervision des contacts par une tierce personne.
Elle demande d'avoir son enfant à coucher une fois de temps en temps. [ 5 ] Quant au père, il ne s'oppose pas aux conclusions, mais demande la levée de la supervision comme pour la sœur de l'enfant, soit au 31 janvier 2013. [ 6 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 7 ] La preuve démontre que l'enfant présente toujours un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Ses comportements sont difficiles et demandent un encadrement constant. En 2011, il a dû être changé de milieu scolaire en raison de ses comportements.
Ses relations avec ses pairs sont difficiles.
[ 8 ] Quant aux parents, ils sont séparés depuis 2009. En 2010, la mère se marie à monsieur C avec qui elle fait vie commune encore aujourd'hui. Quant au père, il a vécu de l'instabilité sur le plan domiciliaire. Il vient d'aménager dans un nouveau logement et est en attente d'un loyer à prix modique. [ 9 ] La situation personnelle de la mère n'a pas vraiment évolué. Elle reconnaît l'ensemble des informations contenues dans le rapport social.
En voici quelques extraits : « Concernant son rôle parental, Mme A demeure toujours avec les mêmes difficultés nommées lors de la dernière audition au Tribunal de la jeunesse en 2007. L’expertise psychologique faite en février 2006 par M. I[intervenant 2] , psychologue, est toujours d’actualité. Dans cette évaluation, M. [intervenant 2] fait ressortir, pas ses différents outils d’évaluation, les lacunes personnelles et parentales de la mère, soit : la pensée magique, une faible capacité d’introspection, la difficulté à établir des limites et davantage centrée sur ses besoins personnels.
Depuis cette évaluation, la mère n’a pas été cherchée (sic) de l’aide personnelle depuis plusieurs années pour améliorer ses capacités parentales. (…) Mme A a besoin d’être continuellement soutenue pour favoriser un encadrement éducatif stable et surtout cohérent. Pendant les contacts, madame présente peu d’autorité dans ses interventions auprès de son fils. Elle peut faire une intervention verbale auprès de l’enfant mais il n’y a aucune continuité si l’enfant persiste dans son comportement reproché.
Cette observation est souvent constatée chez la mère et celle-ci ne semble pas prendre conscience de l’impact défavorable quelle cause à sa crédibilité parentale. Pour madame, elle a l’impression d’être suffisamment adéquate et de bien répondre au besoin d’encadrement de son enfant.
Malgré notre reflet contraire, madame persiste à maintenir ce type d’approche. » [ 10 ] La mère n'a pas une relation soutenue avec son fils.
Elle ne s'informe pas de son évolution auprès des instances scolaires ni auprès de la famille d'accueil. [ 11 ] Confrontée à l'ensemble de ses comportements lors de son témoignage, la mère ne se reconnaît aucune difficulté remettant la responsabilité sur les autres. [ 12 ] L'avocat de l'enfant a fait part au Tribunal que son client était en accord avec les conclusions de la demande. [ 13 ] Face à la position exprimée par l'avocat de l'enfant, la mère dit ne pas croire ce qu'on rapporte. [ 14 ] Pour le père, il est en accord avec le placement à la majorité.
Il demande la levée de la supervision des contacts en janvier prochain puisque c'est ce qui arrivera avec la sœur de l'enfant. [ 15 ] La seule preuve qu'il présente est qu'il reconnaît maintenant sa problématique de consommation d'alcool et qu'il a suivi récemment une thérapie pour la régler. [ 16 ] Le père a demandé régulièrement la levée de la supervision des contacts. Toutefois, il niait toujours ses difficultés et en conséquence, il ne pouvait enclencher un processus de changement.
Sa reconnaissance est toute récente et son implication dans les services appropriés l'est tout autant. [ 17 ] Le père collabore généralement bien. Il accepte les interventions de la famille d'accueil auprès de son fils même s'il la trouve sévère. [ 18 ] Pendant les contacts, il est très présent auprès de son fils. Toutefois, l'encadrement devient difficile lorsque l'enfant manifeste de l'opposition ou des comportements plus perturbateurs. [ 19 ] Le père vient juste de reconnaître son problème de consommation. Sa thérapie est récente. Comment se comportera-t-il à l'avenir? Comment sera-t-il en janvier 2013?
Nul ne le sait. On ne peut prendre une décision aujourd'hui sans connaître la situation qui existera en janvier prochain. Ce n'est pas parce que la supervision sera levée pour la sœur de l'enfant qu'il faudra le faire pour X. Sa situation est très différente. [ 20 ] De plus, la position de l'enfant est très claire. Il désire demeurer dans sa famille d'accueil jusqu'à sa majorité et voir ses parents en présence d'une tierce personne. Aucun des parents n'a manifesté une ouverture à comprendre ou à expliquer la position de l'enfant.
Le père n'en a rien dit et la mère ne croit pas la position exprimée par le procureur de l'enfant. [ 21 ] La preuve milite en faveur du maintien de la supervision et un placement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité est dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 avril 2007 par la juge Guylaine Tremblay; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame X, jusqu’à sa majorité; [ 26 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts
se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 28 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre de jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 30 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me David Guévin, procureur de l’enfant Me Isabelle Gélinas, procureure du père Madame A, mère Date d’audience : 17 mai 2012
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