2023 QCCQ 9493, 2023 QCCQ 9493
Opinion
Ouellet c. Dionne 2023 QCCQ 9493 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703944-208 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO OUELLET et KARINA KOSKO Parties demanderesses c.
JEAN-MARC DIONNE et ANNIE VAILLANCOURT Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Marco Ouellet et Karina Kosko réclament la somme de 15 000 $ représentant le coût de travaux correcteurs au système de drainage d’une maison achetée des défendeurs Jean-Marc Dionne et Annie Vaillancourt le 24 mai 2018, moyennant la somme de 460 000 $ (construction 1974). [ 2 ] Les demandeurs allèguent l’existence de vices cachés à la maison, conformément à l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente , exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » (nos soulignements) [ 3 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-8 et D-1 à D-9) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent et utile à la solution du litige les opposant. [ 4 ] Il n’est pas contesté que le ou vers le 11 janvier 2019, les demandeurs ont remarqué la présence d’infiltrations d’eau importantes par deux fenêtres du sous-sol, ce qui est de nouveau survenu le ou vers le 12 juillet 2019. [ 5 ] Les demandeurs ont d’abord cru qu’il s’agissait des effets du gel et du dégel au cours du mois de janvier 2019, mais ont constaté en juillet 2019, après de fortes pluies, que les infiltrations d’eau se produisaient toujours par les fenêtres. [ 6 ] Les défendeurs ne contestent pas que les infiltrations d’eau soient survenues en janvier et juillet 2019, mais allèguent que les demandeurs n’ont pas démontré ni prouvé la cause de ces infiltrations d’eau pouvant constituer des vices cachés au sens de l’article 1726 précité. [ 7 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , les demandeurs assument le fardeau de la preuve : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 8 ] Dans leur mise en demeure datée du 13 juillet 2019 (P-8), les demandeurs font valoir que : « Une inspection par notre expert en bâtiment a révélé des défaillances majeures au niveau des margelles qui devront être réglé par la pose d’un drain français afin de raccorder ceux-ci à un système de drainage et qui devront être corrigées dans les plus brefs délais. » (sic) [ 9 ] Essentiellement, les demandeurs font valoir des défaillances majeures au niveau des margelles nécessitant l’installation d’un drain français raccordé à un système de drainage.
En l’espèce, il faut préciser que les demandeurs savaient, lors de l’achat, que l’agrandissement situé du côté gauche de la maison n’avait pas de drain français et que le système de drainage consistait en l’installation de margelles et d’un drain collecteur se dirigeant vers la rue. [ 10 ] Ces installations ont été faites au cours du mois de mai 2017 (D-3), soit des drains collecteurs pour les gouttières et pour le sous- sol. [ 11 ] En preuve, les demandeurs ont produit un rapport (P-3) de l’architecte Jean-Philippe Grondines ayant procédé à la visite des lieux le 13 septembre 2019.
Ce dernier a effectivement constaté que les margelles installées sur le mur ne redirigeaient pas l’eau vers un système de drainage, mais plutôt vers un tuyau qui se déversait directement à la rue : rappelons que ce type d’installation était connu des demandeurs lorsqu’ils ont acheté la maison. [ 12 ] À la page 4 sur 9 de son rapport daté du 4 octobre 2019 (P-3), l’architecte indique que « il n’a toutefois pas été possible lors de la visite de confirmer si ce tuyau n’est pas obstrué sur son parcours ». [ 13 ] Le Tribunal retient que l’architecte est d’avis qu’il serait peut-être possible que les infiltrations d’eau résultent du fait que le tuyau pouvait être obstrué par quelque chose, empêchant la libre circulation d’eau vers la rue. [ 14 ] À la page 5 sur 9 du même rapport, l’architecte indique que les vendeurs « ont omis d’installer un nouveau système de drainage sur la façade gauche de l’agrandissement » , alors que la preuve offerte a démontré que les acheteurs le savaient pertinemment bien, avant l’achat. [ 15 ] À la page 6 sur 9 du même rapport, l’architecte indique que : « Il est important de comprendre que les margelles sont une composante complémentaire au système de drainage.
Les margelles ne peuvent pas être fonctionnelles si elles ne dirigent pas l’eau qu’elles captent vers un système de drainage pour se vider. Si une margelle ne peut pas se vider de son eau, elle va nécessairement rediriger l’eau qu’elle capte au travers de la fenêtre qu’elle doit protéger des infiltrations d’eau. » (sic) [ 16 ] Les demandeurs avaient le fardeau de prouver la cause exacte ou la plus probable des infiltrations d’eau survenues en janvier et juillet 2019. Il ne s’agit pas pour eux de prouver la survenance de ces infiltrations pour qu’en soi, cela puisse constituer un vice caché au sens de l’
article 1726 précité. [ 17 ] Essentiellement, l’architecte fait valoir que le système de drainage en place lors de l’achat, soit les margelles avec tuyau d’évacuation vers la rue, n’est pas un bon système et peut entraîner des problèmes : le Tribunal est d’avis que la nature du système de drainage étant à la connaissance des demandeurs lors de l’achat, c’est à ce moment qu’ils auraient dû en apprécier la fonctionnalité, peut- être à l’aide d’une inspection préachat qu’ils n’ont pas effectuée. [ 18 ] Le Tribunal est également d’avis que l’architecte a déclaré qu’il n’avait pas été possible de confirmer si le tuyau de drainage était obstrué sur son parcours : cette vérification n’ayant pas été faite, le Tribunal est d’avis qu’il aurait été possible que ce soit le cas ce qui aurait sans doute nécessité qu’il soit dégagé sans qu’il soit nécessaire de tout enlever et de remplacer le tout par un drain français à des coûts élevés de 17 240 $. [ 19 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis que les demandeurs n’ont pas prouvé que les infiltrations d’eau survenues en janvier et juillet 2019 puissent directement résulter du système de drainage en place lors de l’achat de la maison en mai 2018 et encore moins qu’ils sont justifiés de réclamer l’installation d’un système de drainage par drain français pour corriger la situation, étant au fait qu’aucun drain français n’était installé au pourtour de la fondation de l’agrandissement du bâtiment.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande, [ 21 ] CONDAMNE les demandeurs Marco Ouellet et Karina Kosko à rembourser aux défendeurs Jean-Marc Dionne et Annie Vaillancourt leurs frais de contestation de 209 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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