2022 QCCA 727, 2022 QCCA 727
Opinion
Autorité des marchés financiers c. Weynant 2022 QCCA 727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029979-226 ( 500-17-115924-212 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2022 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Autorité des marchés financiers Me DominiC Naud Me Sophie Courville-Le Bouyonnec ( Clyde & Cie Canada ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Éric Weynant phasoptx inc. Me Daniel Rochefort M. SEAN GIACOBBE, stagiaire en droit ( Rochefort & Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 février 2022 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 31 et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 31 Argumentation de Me Naud. 9 h 38 Argumentation de Me Rochefort. 9 h 44 Échange de part et d’autre concernant la gestion de l’instance. 9 h 54 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 55 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 16 février 2022 (avis de jugement le 23 février 2022) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong). [ 2 ] Il s’agit d’une action en dommages-intérêts contre l’Autorité des marchés financiers (la requérante) résultant des poursuites pénales engagées contre l’intimé Weynant de manière malicieuse, abusive et de mauvaise foi selon les allégations de l’action.
La requérante allègue la prescription et a demandé par requête le rejet de l’action. L’intimé a répondu avec une requête en rejet de la requête en rejet appuyée d’une déclaration solennelle de l’intimé Weynant faisant état des problèmes de signification de l’action.
Le juge accepte la preuve et conclut à une impossibilité d’agir et qu’en conséquence l’action n’était pas prescrite. [ 3 ] La requérante soutient que l’application habituelle des critères de l’article 31 C.p.c. de ne pas accorder la permission d’appeler quand une requête en rejet est rejetée, ne s’appliquent pas puisque la juge, en s’appuyant sur la preuve, a tranché la question de façon définitive. Donc, la prescription ne peut plus être plaidée au fond. Elle aurait dû rejeter ou déférer au fond la question de prescription vu que cette décision est tributaire d’une appréciation de la preuve [1] .
La requérante conclut qu’aux termes de l’article 31 C.p.c. , la juge a « décidé en
partie du litige » et a ainsi causé « un préjudice irrémédiable » à la requérante. [ 4 ] La lecture des paragraphes [65] à [68] du jugement me convainc que devant la déclaration solennelle de l'intimé Weynant, l'absence de l'interrogatoire de ce dernier par la requérante et les « motifs d’équité procédurale », la juge considérait que sa décision sur la prescription était finale. L’avocat de l’intimé ne nie pas que pour la juge la question de présomption est tranchée. Donc, la juge décide en
partie de l’affaire. [ 5 ] En conséquence et vu les circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu à accorder la permission d’appeler. [ 6 ] Après discussion avec les avocats, les procédures en première instance seront suspendues. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCORDE à la
partie requérante la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 16 février 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong) dans le dossier 500-17-115924-212. [ 9 ] SUSPEND les procédures en première instance pendant l’appel; ET FAISAIT la gestion : [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 11 novembre 2022 , en salle Mignault , à 9h30, pour une durée de 60 minutes ( 30 minutes chaque partie); [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 22 juin 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 22 juillet 2022 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant,
de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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