2022 QCCQ 8153, 2022 QCCQ 8153
Opinion
Protection de la jeunesse — 224884 2022 QCCQ 8153 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002635-180 150-41-002636-188 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; DEMANDERESSE c.
X Né le [...] 2015 et Y Né le [...] 2016 ENFANTS et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] Les enfants ont 7 ans et 6 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2016 pour divers éléments de négligence et en raison de l’exposition des enfants aux conflits conjugaux.
Des mesures volontaires sont tout d’abord convenues prévoyant des suivis dans le milieu familial jusqu’à ce que le Tribunal soit saisi de la situation à l’automne 2018. [ 2 ] Dans sa décision du 25 octobre 2018, le Tribunal fait notamment les constats suivants : • La mobilisation des parents est ardue et ils tardent à répondre adéquatement aux soins et services de santé que requiert l’aîné;
• Le père présente des problèmes de consommation abusive de cannabis ce qui amène des tensions dans le couple et génère des difficultés financières; • La saisie du Tribunal agit comme élément déclencheur chez les parents qui prennent rendez-vous avec différents professionnels et inscrivent les enfants à la garderie; • Les parents doivent poursuivre une implication active et prendre sans délai les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission; [ 3 ] Les parents se séparent en janvier 2020. [ 4 ] Le 13 février 2020, le Tribunal rejette la demande de la Directrice afin que les enfants soient hébergés en famille d'accueil.
Il est à ce moment conclu que cette demande est prématurée considérant que le départ du père du domicile est récent et que les enfants sont soustraits à la dynamique de violence et à la consommation de cannabis de ce dernier. Certaines améliorations sont également constatées au niveau du développement des enfants.
La situation demeure toutefois bien fragile. [ 5 ] Les enfants sont alors confiés à leur mère jusqu’au 30 septembre 2020 et les contacts avec le père doivent être supervisés. [ 6 ] Le 23 novembre 2020, le Tribunal entérine un projet d’entente intervenu entre les parties et maintient les enfants chez la mère jusqu’au 15 juin 2021. La preuve est alors à l’effet que la mère offre une bonne collaboration, mais qu’elle a des problèmes d’organisation et de planification.
Une évaluation en psychologie fait également ressortir un besoin d’être soutenue dans son rôle parental, une tendance à la passivité, une grande immaturité, des habiletés de raisonnement et intellectuelles faibles et des affects dépressifs et anxieux. Le psychologue émet par ailleurs de sérieux doutes au niveau des capacités parentales de la mère ou qu’elle puisse s’acquitter seule des tâches éducatives. [ 7 ] L’aîné, qui fréquente alors la maternelle, éprouve certaines difficultés dans l’exécution de ses tâches et au niveau de la motricité fine mais adopte généralement de bons comportements.
L’autonomie du cadet reste à travailler mais il se montre calme et serviable à la garderie. De son côté, le père complète un suivi pour hommes présentant des problèmes de violence.
Il reçoit un diagnostic de trouble anxieux généralisé, se dit sobre de drogue depuis février 2020, mais tend à utiliser un langage inapproprié envers les enfants, demeure instable et se reconnaît peu de responsabilités. [ 8 ] Le 23 juin 2021, le Tribunal ordonne l’hébergement des enfants en famille d’accueil pour une période de six mois et fait mention plus particulièrement des éléments suivants : • La situation des enfants se détériore au cours des derniers mois; • L’aîné a beaucoup de difficultés à fonctionner en classe, est souvent désorganisé, violent dans ses réactions, non disponible aux apprentissages et doit être régulièrement retiré de sa classe; • L’aîné peut tenir des discours incohérents, tente de se couper les cheveux, le bras ou le nez avec des ciseaux, adopte des comportements régressifs, devient euphorique dans des moments incongrus, donne des coups de pied à son enseignante et pousse ses pairs; •
Malgré l’intensité de services offerts depuis quatre ans, la situation ne s’améliore pas; • À la maison, l’aîné est très agité, utilise un langage ordurier, frappe sa mère, se désorganise, et ce, sans que cette dernière intervienne; • Le 12 février 2021, le pédiatre qui est consulté observe que les troubles de comportement de l’aîné sont directement liés au manque d’encadrement et à la dynamique familiale particulière; • Le cadet est de nature plutôt calme, mais présente des difficultés au niveau de la motricité fine, teste les limites de la mère et commence à reproduire certains comportements négatifs de son frère; • Le père ne voit pas ses fils du 7 octobre 2020 au 22 janvier 2021 et interrompt par la suite les visites après quelques contacts ce qui a des impacts négatifs sur les enfants.
Il se montre toutefois plus assidu par la suite. [ 9 ] Ainsi, il est conclu : [27] La mère est aimante et est en mesure d’assurer certains besoins de base de ses fils. Elle n’a toutefois pas les capacités de répondre seule aux besoins spécifiques de ses enfants même avec de l'aide intensive et de l’accompagnement depuis plusieurs années . [28] Il est vrai que l’absence ou l’attitude du père a certainement une incidence sur le bien-être et les comportements des enfants. Cela n’explique cependant pas tout.
La mère n’est pas en mesure de pallier à cet écueil, n’applique pas avec constance les conseils qui lui sont donnés, est passive, tolère des comportements inacceptables et est encore à l’étape d’identifier ce qui est adéquat ou non . [29] Les comportements adoptés par l’aîné sont particulièrement inquiétants . Des solutions doivent être appliquées sans délai avant qu’ils ne deviennent trop ancrés. [30] Le Tribunal est bien conscient qu’un hébergement en famille d'accueil n’est pas une solution miracle et que plusieurs défis attendent également la responsable de la ressource.
Le statu quo n’est toutefois plus possible. L’intérêt des enfants commande donc qu’ils soient tous les deux hébergés en famille d'accueil d’autant plus qu’une ressource a été identifiée permettant de les recevoir tous les deux . [31] Les contacts mère/enfants doivent toutefois être favorisés considérant les liens affectifs significatifs existants entre eux .
[Soulignements du Tribunal] [ 10 ] Le 15 février 2022, le Tribunal maintient les enfants en famille d’accueil jusqu’au 8 juillet 2022. La preuve est alors à l’effet que les comportements de l’aîné se sont grandement améliorés depuis son hébergement et que le cadet se porte également mieux (plus reposé, dynamique, signes d’anxiété résorbés). Les contacts chez la mère sont toutefois sources d’une grande agitation chez les enfants et cette dernière est très souvent dépassée.
Le père quant à lui a des contacts irréguliers avec ses fils et s’implique peu dans le suivi psychosocial. [ 11 ] Ainsi, il est conclu : [32] La situation des parents connaît peu d’évolution depuis la dernière ordonnance. L’historique et la preuve actuelle convainquent qu’il est improbable d’envisager un retour des enfants dans l’un ou l’autre de leur milieu familial à court ou même à long terme . [33] De leur côté, les enfants font des progrès significatifs depuis qu’ils sont hébergés dans leur famille d’accueil.
Ce fragile équilibre doit être préservé d’autant plus qu’ils ont la chance d’évoluer dans la même ressource . [34] Les prochains mois doivent donc servir à déterminer la place que les parents peuvent réalistement prendre auprès des enfants et à établir des modalités de même qu’une fréquence de contacts qui répondent aux besoins et à l’intérêt des enfants .
À cet effet, il doit être tenu compte de l’implication mitigée du père et des liens significatifs de la mère avec ses garçons. [35] Le Tribunal conclut également qu’il y a lieu de fixer la fin de présente mesure au 8 juillet 2022 dans le but de compléter cette analyse considérant le besoin des enfants d’être rassurés sur leur avenir . [Soulignements du Tribunal] [ 12 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient hébergés dans la famille d’accueil de Mme C et M.
D jusqu’à leur majorité. [ 13 ] Les parents sont en désaccord et réclament une période supplémentaire (6 mois) dans une perspective de retour des enfants chez la mère. [ 14 ] De son côté, l’avocate des enfants est en accord avec les recommandations. ANALYSE La mère [ 15 ] La mère affirme avoir cheminé positivement au cours des derniers mois et que le suivi en psychologie effectué jusqu’au printemps 2022 lui fait prendre confiance en elle. Le psychologue est d’avis que la mère a progressé, qu’elle est plus encadrante et capable de mettre des limites.
Ce dernier n’a toutefois pas rencontré les enfants et ne semble pas avoir d’informations précises sur leur profil particulier [1] . [ 16 ] La mère explique en effet qu’elle est plus en mesure de se faire écouter de ses garçons de même que d’être plus autoritaire. Elle reconnaît qu’au moment du retrait des enfants, elle n’a aucun contrôle sur eux et que ces deniers peuvent crier, l’injurier et la rouer de coups.
Elle ajoute qu’il n’y a plus de crises lors des sorties (à l’exception de la dernière) et qu’elle maintient les punitions au lieu de les annuler comme avant. [ 17 ] La mère effectue deux rencontres avec le Centre A pour son estime de soi et est en attente d’un suivi avec le groupe A afin de travailler l’encadrement. [ 18 ] La mère n’est toujours pas en mesure d’occuper un emploi en raison de son état de santé précaire et met fin à une formation à distance compte tenu de ses problèmes de mémoire. [ 19 ] La mère explique avoir l’impression de ne pas avoir reçu d’aide au cours des derniers mois puisque la Directrice n’envisage pas le retour de ses garçons chez elle.
Questionnée à ce sujet, la mère admet ignorer comment pourrait s’organiser une réintégration de ses garçons dans son milieu notamment en raison de la distance qui la sépare du lieu d’hébergement des enfants avec tout ce que cela entraînerait. [ 20 ] Elle déplore que la fréquence des contacts ait été diminuée au mois de juillet dernier passant de trois fins de semaine par mois à une fin de semaine sur deux avec un coucher.
Elle considère cependant que les sorties se passent bien et qu’ils font plusieurs activités ce qui explique possiblement leur fatigue à leur retour en famille d’accueil. [ 21 ] L’intervenante souligne quant à elle que la mère est plus confiante, qu’elle est en mesure de recevoir ses enfants sur de courtes périodes, mais qu’elle peine à trouver par elle-même des solutions lorsque ses garçons adoptent de nouveaux comportements inadéquats. Le père [ 22 ] Le dernier contact physique du père avec les enfants remonte au 25 novembre 2021. En effet, il annule plusieurs visites ou ne s’y présente tout simplement pas.
Des appels par visioconférence ont toutefois lieu à l’occasion de certaines sorties chez la mère. [ 23 ] Le père omet également de débuter un suivi avec une intervenante du Groupe de médecine familiale afin de travailler ses difficultés à exercer ses droits d’accès supervisés ou à appeler ses garçons en famille d’accueil.
[ 24 ] De même, le suivi psychosocial avec la Directrice est ardu puisque le père est difficile à joindre, ne voit pas la pertinence de rencontrer l’intervenante ou l’accuse de traumatiser ses enfants. Il lui mentionne cependant que ses difficultés sont chose du passé et envisage l’avenir positivement avec sa nouvelle conjointe qui est enceinte. Les enfants [ 25 ] L’aîné continue à s’améliorer sur le plan comportemental bien qu’il requiert un encadrement particulier.
Rappelons qu’au moment où il est évalué en psychologie en décembre 2021, les impressions diagnostics sont qu’il présente des symptômes anxio- dépressifs, des problèmes comportementaux en lien avec un profil d’attachement insécurisé, un TDAH, un syndrome de Gilles de la Tourette et des difficultés de langage. Il a ainsi besoin de calme, d’affection et de prévisibilité pour bien fonctionner. [ 26 ] L’aîné a également des difficultés académiques, est facilement distrait mais est en mesure de réussir.
Il bénéficie des services d’une orthopédagogue à l’école. [ 27 ] Le cadet est décrit comme étant enjoué, poli et réservé. Il présente de bonnes capacités d’apprentissages bien que la motricité fine soit encore à travailler.
Un service d’ergothérapie lui est dispensé à ce sujet. [ 28 ] La famille d’accueil témoigne à l’effet que la routine des deux enfants est bien établie ce qui répond particulièrement aux besoins de l’aîné qui est sensible à tout changement et peut se montrer très émotif. [ 29 ] Les enfants deviennent très excités dès qu’ils arrivent chez leur mère pour leurs contacts (se mettent à courir et sauter partout, crient et changent leur vocabulaire) et ne répondent pas aux interventions de cette dernière.
Régulièrement, les enfants disent qu’ils ne souhaitent pas aller chez elle ayant préféré demeurer dans leur milieu d’accueil. Ils sont toutefois contents lorsqu’ils arrivent chez leur mère. [ 30 ] Une grande fatigue est aussi observée lors des retours des visites et les enfants ont même des difficultés à manger ou à se lever le lendemain matin tant ils sont épuisés. [ 31 ] L’intervenante effectue avec eux des ateliers (histoire du Petit hérisson cherche sa maison ) afin d’aider les enfants à mieux comprendre leur situation.
Il en ressort notamment qu’ils apprécient la fréquence actuelle des visites et qu’ils n’en réclament pas plus. [ 32 ] La famille d’accueil et la mère entretiennent de très bons liens ce qui facilite grandement les échanges entre elles au bénéfice des enfants. La responsable de la ressource se dit disponible et disposée à en prendre soin jusqu’à leur majorité de même qu’à favoriser des contacts de qualité avec les parents.
Décision [ 33 ] Les enfants ont actuellement réponse à leurs besoins spécifiques dans leur famille d’accueil et des améliorations importantes sont constatées depuis qu’ils se trouvent dans ce milieu. [ 34 ] Le père est très peu présent dans leur vie et ne prend pas les moyens jusqu’à maintenant pour que les choses changent. Les perspectives de retour des enfants auprès de lui sont donc sombres.
Ses actions détermineront la place qu’il pourra prendre ou non dans le futur auprès d’eux. [ 35 ] Pour ce qui est de la mère, elle se montre collaboratrice, aimante envers ses enfants et en mesure de répondre à leurs besoins affectifs.
La preuve convainc cependant qu’elle n’est pas capable de répondre à leurs besoins d’encadrement et au niveau éducatif avec constance et continuité. [ 36 ] Un certain équilibre semble être atteint actuellement pour les enfants qui sont par ailleurs attachés aux responsables de leur famille d’accueil tout en ayant la possibilité de voir leur mère de manière régulière. [ 37 ] Le Tribunal est sensible à la peine que cette décision peut susciter chez les parents et particulièrement chez la mère qui espère un retour de ses fils auprès d’elle.
Elle demeure par ailleurs une personne importante pour ses garçons et contribue à leur procurer amour et attention. [ 38 ] L’intérêt supérieur des enfants commande toutefois de statuer dès maintenant sur un projet de vie permanent tout en favorisant des contacts de qualité avec la mère. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 40 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 41 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2022; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 43 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2033 l’exécution des mesures suivantes : [ 44 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C et M.
D; [ 45 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés et s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis;
[ 46 ] QUE les contacts physiques et téléphoniques entre l’enfant et son père s’effectuent aux conditions suivantes : • À la fréquence et à la durée convenues entre le père et l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • À l’exclusion de la mère, sauf si dûment autorisée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 48 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi personnel et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 49 ] PREND ACTE de l’engagement du père à rendre compte des moyens qu’il prend pour résoudre ses difficultés personnelles; [ 50 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 51 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 54 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 55 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2022; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 57 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2034 l’exécution des mesures suivantes : [ 58 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C et M.
D; [ 59 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient favorisés et s’effectuent selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à être déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, à la fréquence, à la durée et au niveau de supervision requis; [ 60 ] QUE les contacts physiques et téléphoniques entre l’enfant et son père s’effectuent aux conditions suivantes : • À la fréquence et à la durée convenues entre le père et l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par la personne autorisée de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • À l’exclusion de la mère, sauf si dûment autorisée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 61 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 62 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi personnel et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 63 ] PREND ACTE de l’engagement du père à rendre compte des moyens qu’il prend pour résoudre ses difficultés personnelles; [ 64 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 65 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 66 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 67 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse M e Caroline Simard (enfants) M e Chantale Plante (mère) M e Sophie Bergeron (père) M e Marie-Pier Tremblay (DPJ) Date d’audience : 31 août 2022 /mjb
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