2012 QCCA 793, 2012 QCCA 793
Opinion
Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. c. Gouveia 2012 QCCA 793 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021349-113 ( 500-17-054970-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. Me Isabelle Poirier De GRANDPRÉ JOLI-COEUR INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) ANTONIO GOUVEIA Me Catherine Cloutier CLOUTIER CABANES MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) DOMENIC MANZO Me Mireille Brosseau
En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2010 par l'honorable Catherine Mandeville de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : DÉLAISSEMENT FORCÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Dossier continué du 24 avril 2012. Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 8 décembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal
(l'honorable Catherine Mandeville), qui rejette sa requête pour délaissement forcé et prise en paiement d'un immeuble résidentiel appartenant à l'intimé. [ 2 ] La juge de première instance retient de l'ensemble de la preuve que l'inscription de faux a été faite en temps utile, que l'intimé a repoussé la présomption de validité de l'acte de prêt hypothécaire invoqué par l'appelante et que l'ensemble de la preuve démontre que feue son épouse, Maria Gouveia, n'a pas signé, ni consenti à l'acte reçu par le notaire Manzo le 16 mai 2007. [ 3 ] Dans les circonstances, la juge conclut que l'acte est affecté d'une nullité relative et, en conséquence, susceptible de confirmation. [ 4 ] À ce sujet, elle estime que même si l'intimé Gouveia avait connaissance de l'existence de l'acte de prêt hypothécaire depuis au moins février 2009, on ne peut retenir qu'il l'a tacitement confirmé puisqu'il n'a pas participé au stratagème ayant mené à sa conclusion, qu'il ne semble pas en avoir bénéficié de quelque façon que ce soit et qu'il n'a posé aucun geste pour leurrer le créancier ou nuire à sa découverte de la fraude. [ 5 ] L'appelante propose les trois questions suivantes : 1.
L'acte de prêt hypothécaire sur lequel est fondé le recours de l'appelante est-il valide? 2. Si la Cour conclut que l'acte de prêt hypothécaire n'est pas valide, et que feue Maria Gouveia n'y a pas consenti, est-ce qu'il est opposable à l'intimé? 3. Quelle que soit la décision de la Cour à l'égard de la validité de l'acte de prêt hypothécaire, l'appelante a-t-elle un recours personnel contre l'intimé? La validité de l'acte de prêt hypothécaire [ 6 ] L'acte de prêt hypothécaire est un acte authentique qui bénéficie d'une présomption de validité en vertu de l'
article 2813 C.c.Q . L'intimé devait donc, en vertu de l'
article 2821 C.c.Q., recourir à l'inscription de faux pour contredire les faits que le notaire avait mission de constater, et plus particulièrement, l'identité des signataires de l'acte. [ 7 ] Le fardeau de prouver la fausseté de l'acte revenait à l'intimé. La juge de première instance retient que la preuve offerte est suffisante pour conclure à la fausseté de l'acte. Elle était dans une position privilégiée pour évaluer la crédibilité des témoins, incluant celle des experts, et pour tirer des conclusions relativement aux faits de la cause.
La Cour ne peut intervenir qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante qu'on ne retrouve pas ici. Ce motif d'appel n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
L'opposabilité de l'acte de prêt hypothécaire [ 8 ] L'appelante plaide que si la Cour conclut que l'acte de prêt hypothécaire est invalide en raison de la fausseté de la signature de Maria Gouveia, il demeure tout de même opposable à l'intimé qui l'aurait ratifié par sa conduite. [ 9 ] Il appert de la preuve que l'intimé a eu connaissance de l'existence du prêt hypothécaire le 8 avril 2008, soit au moment de la signature de la déclaration de transmission relative aux biens de son épouse, et qu'en février 2009, il a reçu un avis de défaut quant aux versements hypothécaires.
Cependant, il n'a pas contacté l'appelante pour en contester la validité et ce n'est qu'après la signification de la requête en délaissement forcé, en octobre 2009, qu'il a invoqué la fausseté de l'acte d'hypothèque. [ 10 ] Lorsqu'il est informé de l'existence de l'acte hypothécaire, l'intimé est encore bouleversé par le décès de son épouse. Il reçoit l'avis de défaut en février 2009 et le transmet à son fils Allan croyant qu'il lui était destiné.
C'est probablement au mois de septembre 2009, soit peu avant la signification du préavis d'exercice, qu'il rencontre le notaire Manzo qui lui mentionne que l'acte de prêt est un faux. [ 11 ] L'
article 1423 C.c.Q. prévoit que la volonté de confirmer un contrat doit être certaine et évidente : 1423. La confirmation d'un contrat résulte de la volonté, expresse ou tacite, de renoncer à en invoquer la nullité. La volonté de confirmer doit être certaine et évidente. [ 12 ] Le simple fait de laisser écouler un certain délai avant de contester la validité d'un acte n'est pas suffisant pour conclure à sa confirmation. Le professeur Vincent Karim interprète ainsi le deuxième alinéa de l'
article 1423 C.c.Q . : Cette règle vise à corriger un certain courant jurisprudentiel qui jugeait que le seul fait, par le cocontractant, de laisser écouler un certain laps de temps avant d'intenter une action en nullité, équivalait toujours à une confirmation tacite du contrat [1] . [Références omises] [ 13 ] Dans l'affaire Construction Roland Bérard , la Cour a confirmé cette interprétation en adoptant alors les propos du professeur Pineau : [5 ] La confirmation, ou ratification, d'un contrat frappé de nullité relative peut être tacite ou expresse. Comme l'indique l'
article 1423 du Code civil du Québec , l'intention de renoncer à la demande en nullité doit être certaine et évidente. Elle ne se présume pas. Elle peut
être tacite, mais ne doit pas être équivoque. Selon l'auteur Jean Pineau, "le législateur a ici voulu contrarier certaines décisions où l'on concluait trop facilement à la "confirmation tacite", parfois du simple fait que le demandeur avait tardé à intenter son action en annulation" [2] . [ 14 ] Plus récemment, la Cour soulignait de nouveau que : [3] Quant à la renonciation par une
partie aux droits découlant d'un contrat, le droit est clair. Le seul passage du temps ou, dit autrement, le seul fait pour une
partie de ne rien dire ne suffit pas pour conclure à renonciation au sens de l'
article 1423 C.c.Q. La renonciation doit être claire et non équivoque [3] . [ 15 ] Toutefois, la confirmation tacite pourrait aussi résulter d'une situation où le cocontractant se soumet volontairement aux obligations découlant du contrat [4] . [ 16 ] L'appelante invoque que l'intimé a ratifié l'existence de l'acte de prêt hypothécaire en remettant à son fils Allan, pour qu'il s'en occupe, l'avis de défaut de paiement qui lui avait été transmis le 3 février 2009. [ 17 ] Or, l'intimé mentionne, pour sa part, qu'il n'a toutefois pas vérifié auprès de son fils Allan si les paiements étaient effectués.
La Cour est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un comportement sans équivoque qui permet de conclure à l'existence d'une volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat. [ 18 ] Comme le souligne la juge de première instance, il est vraisemblable que le fils de l'intimé ait participé à la constitution de l'acte de prêt et qu'il ait lui-même envoyé la traite bancaire à l'appelante pour corriger les défauts mentionnés dans l'avis de février 2009.
De plus, Annette Akrill, alors agente de recouvrement chez l'appelante, témoigne qu'elle n'a jamais communiqué avec l'intimé, mais plutôt avec son fils Allan, et ce, même après cet avis de défaut. [ 19 ] Dans l'affaire Bertrand c. Racicot , la Cour suprême souligne que déterminer si un contrat a été confirmé ou non est une question de fait [5] . Par ailleurs dans l'arrêt Folini , notre Cour précise que : 28 A priori, le plaideur peut utiliser tous les moyens de preuve, directs ou indirects, pour prouver la confirmation.
En matière de confirmation tacite, la preuve sera généralement indirecte ou par présomption de fait. Il s'agit essentiellement d'un mécanisme d'induction par lequel le tribunal tire une conséquence d'un fait connu à un fait inconnu (2846 C.c.Q .). Les présomptions de fait relèvent de l'appréciation souveraine du juge d'instance. À cet égard, à moins d'erreur manifeste et déterminante, il n'y a pas lieu à intervention d'une Cour d'appel. [6] [ 20 ] Ainsi, puisque la question de la confirmation tacite du contrat est une question de fait, la Cour ne peut intervenir qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante.
Or, en l'espèce, l'appelante n'a pas démontré l'existence d'une telle erreur. C'est pourquoi il y a lieu de rejeter aussi ce moyen d'appel. 3.
Le recours personnel contre l'intimé [ 21 ] L'appelante soutient que la preuve démontre que Maria Gouveia a signé l'offre de prêt, qu'elle a endossé le chèque émis par le notaire Manzo et que l'intimé, puisqu'il a accepté la succession, doit assumer personnellement les dettes de Maria Gouveia. [ 22 ] Or, selon le témoignage de l'experte en écriture Henriette Fournier, qui n'est pas contredite à ce sujet, il appert que l'offre de prêt ainsi que le chèque n'auraient pas été signés par Maria Gouveia. [ 23 ] Ainsi, puisque la juge de première instance n'a pas erré en concluant que Maria Gouveia n'a pas signé l'acte de prêt hypothécaire et qu'il s'agit d'un faux que l'intimé n'a jamais confirmé tacitement ou autrement, l'appelante n'a pas de recours personnel contre l'intimé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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