2019 QCCQ 783, 2019 QCCQ 783
Opinion
Tanguay c. Tanguay 2019 QCCQ 783 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700086-183 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE TANGUAY, domicilié et résidant au [...], district d’Abitibi (Québec) [...] Demanderesse c.
DENIS TANGUAY ET FRANCINE HÉBERT, domiciliés et résidant au [...], district d’Abitibi (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des défendeurs, la somme de 15 000 $. La demanderesse est la fille des défendeurs. En 2012, ces derniers ont acquis une résidence pour loger leur fille et ses deux enfants. À la suite d’un conflit entre les parties, les défendeurs ont vendu la résidence.
La demanderesse réclame donc les frais qu’elle a assumés pour cette résidence pendant la période où elle y a habitée, ainsi que le remboursement des rénovations effectuées et un montant de dommages-intérêts. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande considérant ne rien devoir à leur fille. Questions en litige [ 3 ] La demanderesse est-elle bien fondée à réclamer la somme de 15 000 $ aux défendeurs à la suite de la vente de la résidence? Les faits [ 4 ] Après sa séparation, la demanderesse a été contrainte de faire faillite.
Se retrouvant sans logement avec ses deux enfants, ses parents, en décembre 2012, ont racheté la résidence occupée par le couple pour permettre à leur fille d’y demeurer avec ses enfants. Cette maison est située à distance de marche de la résidence des défendeurs et, à cette époque, tous vivaient dans l’harmonie. [ 5 ] Selon l’entente convenue entre les parties et confirmée par tous, les défendeurs effectuaient les versements hypothécaires, qui devaient être remboursés par la demanderesse par transferts bancaires.
La défenderesse assumait également les assurances habitation ainsi que les taxes municipales et scolaires. [ 6 ] En avril 2017, la relation entre la demanderesse et les défendeurs s’est dégradée au point tel que les parties ne se parlent plus, que les petits enfants ne voient plus leurs grands-parents et que les défendeurs mettent la maison en vente. [ 7 ] La demanderesse a offert de racheter la maison, mais son offre a été refusée par les défendeurs.
La résidence a finalement été vendue à des tiers. [ 8 ] La défenderesse réclame donc 2 772,32 $ pour les frais d’assurance habitation, 5 457,11 $ pour les taxes municipales, 588,62 $ pour les taxes scolaires, 2 614,62 $ pour les réparations effectuées incluant l’aménagement d’une chambre au sous-sol et enfin, 4 066,73 $ pour les troubles et inconvénients, mais réduit sa créance à 15 000 $ pour bénéficier de la compétence de la division des petites créances. [ 9 ] Les parties conviennent que l’intention à l’origine de la transaction était de léguer la maison à la demanderesse.
Considérant qu’elle n’a pu en devenir propriétaire, la demanderesse estime donc être en droit d’être remboursée des montants qu’elle a assumés durant cette période. [ 10 ] Les défendeurs confirment les faits à l’origine de la situation et indiquent être très affectés par la situation. Ils ne pensaient pas un jour vivre un tel conflit avec leur fille et être privés de voir leurs petits-enfants. Le début du conflit coïncide avec l’arrivée du nouveau conjoint de la demanderesse.
Ils déposent de nombreuses lettres qu’ils ont transmises à la demanderesse pour l’inviter à revenir vers eux et lui témoigner l’amour qu’ils ont pour elle. Ils le confirment encore lors de l’audition et leur émotion est palpable. [ 11 ] La preuve révèle que la demanderesse a effectivement remboursé aux défendeurs les frais d’assurance et qu’elle a assumé les taxes municipales et scolaires. Elle produit les factures au soutien des rénovations. [ 12 ] Les défendeurs indiquent n’avoir jamais autorisé la réalisation des travaux et, encore moins, l’aménagement d’une chambre au sous-sol.
Pour le remplacement du réservoir d’eau chaude, les défendeurs reprochent à la demanderesse de ne pas leur en avoir parlé
avant, car ils en avaient un neuf chez eux. Les défendeurs ajoutent avoir offert à la demanderesse de reprendre ce qu’elle avait acheté pour la maison, tels que les robinets neufs, mais elle ne l’a pas fait. [ 13 ] Quant aux troubles et inconvénients, la demanderesse indique qu’elle a dû déménager alors que les enfants ne voulaient pas changer de milieu ni d’école. Elle est parvenue à trouver une résidence dans le même secteur, mais beaucoup plus petite. Elle s’est donc procuré une remorque fermée pour entreposer une
partie de ses effets personnels. Analyse [ 14 ] Comme expliqué aux parties préalablement à l’audition, l’
article 2803 C.c.Q. prévoit que celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 15 ] Cette preuve se fait par prépondérance de probabilité ( art. 2804 C.c.Q. ). [ 16 ] Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse prétend avoir droit au remboursement des frais engagés alors qu’elle habitait la résidence acquise par ses parents. [ 17 ] Or, les défendeurs sont seuls et uniques propriétaires de la résidence en question et la demanderesse ne peut prétendre avoir un droit dans cette résidence.
Le droit de ses parents provient d’un acte notarié valablement fait et la demanderesse ne peut en changer les termes par son simple témoignage. Que les défendeurs aient eu l’intention un jour d’en faire don à leur fille, le Tribunal peut le concevoir, mais en l’absence d’acte en ce sens, la demanderesse ne peut bénéficier de quelque droit que ce soit dans cette résidence. [ 18 ] Elle a profité d’un logement pour elle et ses enfants pendant une certaine période. Que le montant qu’elle a versé à ses parents équivaille aux montants de versements hypothécaires ne fait pas d’elle une propriétaire de la résidence.
Il en est de même pour le paiement de l’assurance, des taxes municipales et des améliorations locatives. [ 19 ] Si les défendeurs avaient loué cette résidence à une tierce personne, le montant de loyer facturé aurait été équivalent aux dépenses inhérentes de l’immeuble, donc aux montants payés par la demanderesse. Elle n’a donc payé ni plus ni moins qu’un loyer. [ 20 ] Considérant qu’aucun fondement juridique ne peut soutenir la théorie de la demanderesse, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter sa demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2018
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