2015 QCCA 355, 2015 QCCA 355
Opinion
Syndicat des employés de Bombardier, La Pocatière (CSN) c. Bombardier Transport Canada inc. 2015 QCCA 355 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008885-144 (250-17-001097-141) DATE : 25 FÉVRIER 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE BOMBARDIER, LA POCATIÈRE (CSN) REQUÉRANT – Demandeur c. BOMBARDIER TRANSPORT CANADA INC.
INTIMÉE – Mise en cause ET MARCEL MORIN, ès qualités MIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] L’appelant, Syndicat des employés de Bombardier, La Pocatière (CSN), demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 novembre 2014 par la Cour supérieure, district de Kamouraska (l’honorable Claude Henri Gendreau) [1] . [ 2 ] Par ce jugement, le juge rejette la requête en révision judiciaire du Syndicat contre une décision arbitrale rendue le 14 février 2014 par l’arbitre de griefs Me Marcel Morin, lequel rejetait le grief n° 1999 du Syndicat au motif qu’il était prescrit. [ 3 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le Syndicat soutient que le juge a erré en ne concluant pas au caractère déraisonnable de la décision de l’arbitre.
Selon lui, le juge aurait dû constater que l’arbitre avait confondu la prescription applicable à un grief contestant l’adoption d’une décision non conforme à la convention collective de celui contestant l’application d’une telle décision. Voici comment il énonce ses moyens : 44. Les tribunaux supérieurs et les auteurs sont unanimes à dire que le Syndicat bénéficie de l’option de déposer un grief au moment de l’annonce de la décision de l’employeur ou au moment de son application rejoignant les deux possibilités offertes par la définition de grief de l’article 1
f) du Code du travail et la convention collective; 45. Les auteurs Blouin et Morin définissent ainsi ces deux types de grief. Le grief d’application : … III.10 Le grief en sera un d’application si le règlement de la mésentente survient à la suite d’une prétendue inexécution totale ou partielle ou à une exécution incorrecte d’une clause conventionnelle. À ce sujet, il importe peu que la situation litigieuse résulte d’une contravention, d’une transgression, d’une violation ou de quelque autre acte d’administration ou de dérogation à la convention collective.
Une mésentente qui subsiste, doit être référée à l’arbitrage obligatoire de grief. (page 152) Le grief d’interprétation : III.47 … Les expressions grief d’interprétation ou de principe ou encore, de portée générale désignent un grief en vue d’une décision arbitrale principalement à caractère déclaratoire, bien que l’on puisse y adjoindre éventuellement et exceptionnellement un correctif.
Ce type de grief vise d’ordinaire des situations où le syndicat conteste une décision ou politique de l’employeur et qu’il estime contraires aux prescriptions de la convention collective même si, dans l’immédiat, aucun salarié n’en avait subi un préjudice. (page 176) 46. La mésentente d’interprétation se concrétise lorsque la décision de l’employeur devient finale même s’il n’y pas eu application de
la décision, le droit au grief naît à ce moment; 47 : La mésentente d’application se concrétise, quant à elle, au moment de l’exécution de la décision annoncée ou à chaque événement s’il s’agit d’une exécution successive; [ 4 ] Pour appuyer sa prétention, il invoque plusieurs arrêts de la Cour [2] . [ 5 ] À mon avis, le Syndicat réduit indûment l’argumentaire de l’arbitre.
Bien que ce dernier affirme que le grief s’avère prescrit, terme utilisé en droit du travail lorsqu’il est question du délai de déchéance pour déposer un grief en vertu d’une convention collective, une lecture attentive de ses motifs montre que le fondement de sa décision relève davantage de l’application d’une fin de non-recevoir [3] . [ 6 ] En effet, l’arbitre reproche au Syndicat d’avoir laissé croire à l’employeur, par son silence, qu’il acceptait sa décision de ne plus fabriquer des pièces en acier noir à l’usine de La Pocatière.
Ainsi, il le blâme d’avoir amené l’employeur à poser plusieurs gestes ayant des incidences financières, sur une période de deux ans, qui lui seraient aujourd’hui défavorables, voire même préjudiciables : 226 L'Employeur a mis en preuve que dès 2009 Bombardier avait fait part au Syndicat de son intention de positionner l'usine de La Pocatière comme un pôle en Amérique du Nord se spécialisant dans l'acier inoxydable.
Mais comme l'usine fabriquait encore des pièces en acier noir, c'est le 14 décembre 2010, lors de la rencontre annuelle entre la haute direction de la CSN et Bombardier que l'Employeur a informé le Syndicat que les équipements servant à la fabrication de pièces en acier noir ne seraient ni remplacés ni réparés en raison de la non-rentabilité de le faire et vu la faible utilisation de ces équipements. Cette décision concernait autant le contrat avec le NJT que le contrat avec la STM.
Monsieur Mario Lévesque a effectivement confirmé lors de son interrogatoire sur affidavit que Bombardier avait informé le Syndicat qu'il n'y aurait pas de fabrication de pièces en acier noir pour le contrat avec la STM.
Cette décision est demeurée inchangée et a été réitérée lors de la rencontre annuelle suivante du 20 décembre 2011, date des griefs 1999 et 2000 . […] 241 Comment peut-on contester par voie de grief le fait que la fabrication de pièces devrait être effectuée à l'usine de La Pocatière alors que les machines qui permettent de les fabriquer ont été sorties de l'usine sans contestation ou que l'usine n'a pas l'expertise ou la capacité de les produire .
Ainsi, comment peut-on demander que les pièces en acier inoxydable de plus de 10 pieds soient découpées à l'usine La Pocatière alors qu'on n'a jamais eu la machine nécessaire pour ce faire.
Il en est de même à l'époque du grief 2012-0001 pour les pavillons en aluminium. [ Je souligne ] [ 7 ] Vu cette conclusion de fait de l’arbitre, le juge était bien fondé de conclure que la décision arbitrale constituait « une solution rationnelle acceptable » ou, suivant l’expression désormais consacrée, une issue acceptable pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [ 8 ] Je suis d’avis que l’appel proposé ne soulève pas une question de principe ou d’intérêt au sens de l’article 26 al. 2 C.p.c.
La fin de non-recevoir constitue une exception péremptoire qui se distingue des moyens fondés sur la prescription extinctive ou la déchéance d’un droit au sens propre du terme. Ici, la décision de l’arbitre n’a donc pas pour effet de créer une controverse relativement à la prescription du « grief d’interprétation » et du « grief d’application ». POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Marius Ménard Ménard, Milliard Pour le requérant Me Pierre-Étienne Morand Me Jocelyn F.
Rancourt Norton Rose Pour l’intimée Date d’audience : 18 février 2015
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