2020 QCCA 1657, 2020 QCCA 1657
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Desgroseilliers 2020 QCCA 1657 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007413-204 ( 500-36-009543-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Directrice des poursuites criminelles et pénales Me Jéromine Lorre-Déjoie ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE INTIMÉE Denis Desgroseilliers Non représenté Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement (Art. 291 C.p.p. et art. 22 et suivants Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 2 décembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 15 septembre 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Alexandre Boucher), lequel rejette l’appel d’un jugement du juge de paix magistrat Pierre Fortin qui acquitte l’intimé d’une accusation lui reprochant d’avoir fait usage d’un téléphone cellulaire alors qu’il conduisait un véhicule routier en contravention du nouvel
article 443.1 du Code de la sécurité routière (« CSR ») [1] . [ 2 ] Les faits de l’affaire sont simples. La preuve de la poursuite se limite au témoignage écrit au rapport d’infraction et veut que la policière ait vu l’intimé avec un téléphone cellulaire en main.
Le juge ne retient pas ce témoignage et juge crédibles les explications données par l’intimé : alors qu’il s’apprêtait à emprunter une sortie de l’autoroute sur laquelle il circulait, il lève la main au-dessus son téléphone cellulaire, qui est alors posé dans le « socle » installé sur le tableau de bord de sa voiture, afin de faire ombrage aux rayons du soleil et de pouvoir y lire clairement les indications que lui donne alors l’application GPS de l’appareil, sans y toucher.
Le constat d’infraction confirme le positionnement de l’appareil dans ce support, que celui-ci est fixé sur le véhicule et que l’application GPS était alors bien en fonction. Il ne dit mot sur le fait que son placement serait susceptible (ou non) d’obstruer la vue du conducteur ou que l’appareil n’aurait pas été (ou aurait été) positionné de façon à ce qu’il puisse le faire fonctionner ou le consulter aisément.
Le constat ne dit rien de plus, sauf que selon la policière, l’intimé tenait alors l’appareil en main, témoignage que le juge de paix magistrat écarte. [ 3 ] Le juge de paix magistrat conclut alors à l’acquittement de l’intimé. [ 4 ] En appel à la Cour supérieure, la requérante soutenait que le juge a erré en concluant qu’il n’avait pas prouvé hors de tout doute raisonnable l’infraction prévue à l’art. 443.1 du Code de la sécurité routière . Cette disposition prévoit une interdiction de faire usage d’un téléphone au volant qui n’est pas restreinte au fait de tenir l’appareil en main.
L’intimé aurait lui-même admis ou avoué la commission de l’infraction en reconnaissant avoir fait usage de son téléphone durant la conduite de son véhicule (il consultait son écran afin de se diriger vers la bonne sortie d’autoroute), cela même s’il a affirmé qu’il ne tenait pas l’appareil en main. [ 5 ] En deuxième lieu, la requérante soutenait que le juge de paix magistrat a erré puisqu’il a omis de considérer que l’intimé n’avait pas prouvé deux des quatre « conditions » cumulatives prévues au deuxième alinéa de l’article 443.1 du CSR qui auraient pu lui permettre de renverser la présomption d’utilisation prohibé de l’appareil, soit celle indiquée à
c) voulant que celui-ci était placé de façon à ne pas obstruer sa vue et celle indiquée à
d) voulant qu’il était positionné de façon à ce que le conducteur puisse le faire fonctionner et le consulter aisément. Le juge de paix magistrat aurait ainsi mal interprété l’article 443.1 CSR . Le requérant plaidait que le juge devait appliquer l’ art. 64 du Code de procédure pénale , RLRQ c C-25.1 . Cette disposition prévoit qu’il « incombe au défendeur d’établir qu’il bénéficie d’une exception, d’une exemption, d’une excuse ou d’une justification prévue par la loi ». [ 6 ] La Cour supérieure rejette l’appel. La requérante présente alors la demande pour permission d’appeler à la Cour dont je suis saisi. * * * [ 7 ] En vertu de l’
article 291 du Code de procédure pénale [2] , l’appelant peut, sur permission, interjeter appel à la Cour s’il démontre « un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement ». Dans l’arrêt Gariepy c. Autorité des marchés financiers [3] , la cour expose les conditions de cet appel : le juge de la Cour exerce une fonction de filtrage afin de s'assurer que les moyens d'appel sont sérieux [4] .
Il doit s'agir d'une question de droit méritant l'attention de la Cour, ce qui est notamment le cas lorsque la réponse à la question de droit soulevée a potentiellement un impact sur l'administration de la justice ou lorsque l’erreur alléguée est évidente [5] . En outre, il faut s'interroger sur l'opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour d'appel [6] .
La permission d’appeler ne saurait donc être accordée si la réponse à la question de droit soulevée ne peut avoir un impact sur le sort du litige ou lorsque les moyens à son soutien n’ont aucune chance raisonnable de succès [7] . [ 8 ] Dans le contexte du présent dossier, les moyens d’appel soulèvent des questions dont les réponses ne sauraient avoir un impact sur le sort du litige.
En effet, comme le souligne le juge Boucher alors qu’il réfère au jugement du juge de paix magistrat : [5] Le juge n’a pas été convaincu par la preuve de la poursuite fondée sur le rapport écrit d’une policière qui a relaté avoir vu M. Desgroseillers conduire sur l’autoroute 40, à Montréal, avec un téléphone en main. Le juge a noté que la vitesse et la position des véhicules de même que la densité de la circulation rendaient difficile la prétendue observation de la policière. [6] Le juge a retenu le témoignage « crédible et sincère » en défense de M.
Desgroseillers qui a affirmé que le téléphone n’était pas dans sa main, mais plutôt dans « un socle pour… supporter le téléphone », et qu’il a seulement placé sa main au-dessus de l’appareil, sans le toucher, pour bloquer les rayons du soleil afin de mieux voir l’écran qui affichait une application de navigation automobile (GPS).
[…] [22] Ensuite, M. Desgroseillers a présenté une preuve, d’ailleurs en
partie confirmée par celle de la poursuite, selon laquelle il avait simplement consulté l’écran de son téléphone. Les motifs du jugement de première instance sont brefs. Mais « lus comme un tout, dans le contexte de la preuve, des questions en litige et des arguments présentés lors du procès, et “en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs” », comme l’enseigne l’arrêt R. c. Chung, 2020 CSC 8 , au para. 13 , ces motifs révèlent que le juge a compris du témoignage de M. Desgroseillers que celui-ci avait utilisé son téléphone conformément aux conditions du para. 2° de l’art. 443.1. Cette compréhension du juge est raisonnable et conforme à la preuve. En effet,
a) l’écran affichait des informations de navigation (GPS) pertinentes pour la conduite du véhicule;
b) le téléphone était installé dans un « socle » qui constituait un « support »;
c) tout indique que l’appareil n’obstruait pas la vue et ne nuisait pas à la conduite sécuritaire du véhicule (le socle était sur le tableau de bord près du volant); et
d) il ne fait pas de doute que l’appareil pouvait être consulté et utilisé aisément. [23] Le juge du procès a conclu que M. Desgroseillers n’avait pas à en faire plus pour bénéficier d’un acquittement. […] […] [43] Dans la présente affaire, le témoignage « crédible et sincère » de M. Desgroseillers niait l’application de la présomption d’usage d’un appareil portatif tenu en main et étayait les conditions permettant à un automobiliste de consulter un écran d’affichage.
La poursuite ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable l’usage interdit d’un téléphone cellulaire au volant. [ 9 ] La requérante soutient que la preuve n’a pas été faite que l’appareil n’obstruait pas la vue ni qu’il pouvait être consulté aisément. Il est vrai que l’intimé n’a pas utilisé de tels mots pour expliquer pourquoi l’accusation d’avoir utilisé un tel appareil alors qu’il l’avait en main, devait tomber.
Après avoir rejeté le témoignage écrit de la policière et avoir retenu celui de l’accusé, lequel répondait à l’accusation telle que portée, le premier juge a considéré que l’ensemble de la preuve (en grande
partie corroborée par la policière) démontrait que l’accusé avait utilisé son appareil conformément aux critères qui en permettait l’utilisation légale telle que prévue au paragraphe 2 ⁰ de l’article 443.1 CSR . Il n’y pas a là matière à intervention de la Cour. [ 10 ] La requérante soutient aussi que le juge de la Cour supérieure a erré en imputant à la poursuite un fardeau qui ne lui incombe pas, et que cette interprétation de l’article 443.1 CSR contredirait l’approche adoptée par cette même cour dans Poulin c.
Ville de Rosemère [8] . [ 11 ] D’abord, je ne vois pas une telle contradiction entre ces deux jugements. Dans Ville de Rosemère , l’accusé tenait en main l’appareil.
L’analyse faite par le juge Longpré portait sur l’interprétation faite de l’exception à l’interdiction d’utilisation d’un tel appareil prévue au paragraphe 1 ⁰ du premier alinéa de l’article (dispositif mains libres), et non sur le fardeau de preuve à l’égard de l’application du paragraphe 2 ⁰ et de ses conditions d’application. [ 12 ] Ensuite, l’approche préconisée par le juge Boucher à l’égard de l’interprétation qui doit être faite de cet article, et qui se retrouve aux paragraphes [39] à [42] de son jugement, ne fait pas l’objet de controverse. Le fardeau de chacun y est bien défini.
Je n’y vois pas matière à appel auprès de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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