2010 QCCQ 14669, 2010 QCCQ 14669
Opinion
Protection de la jeunesse — 102096 2010 QCCQ 14669 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-009364-092 DATE : 27 avril 2010 Corrigé le 31 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A Requérante Et A B Parents Et X Adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents de l’adolescente X, née le […] 1993, ne font plus vie commune depuis plusieurs années.
L’adolescente vit principalement avec sa mère et maintient des contacts avec son père suivant la disponibilité de ce dernier. [ 2 ] Le 22 décembre 2009, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux (consommation de drogues, relation conflictuelle avec sa mère, non-respect de l’autorité, menaces de suicide et gestes d’automutilation).
Le Tribunal accepte, malgré la précarité de la situation, la recommandation de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) à ce que X réintègre (après une période d’hébergement provisoire de quelques semaines en centre de réadaptation) le domicile de sa mère. Des mesures d’aide et de suivi sont ordonnées pendant une année. [ 3 ] Or, la situation a continué à être très difficile et a conduit au retour de X en centre de réadaptation (dans le cadre d’une ordonnance provisoire) depuis le 9 mars dernier.
Ce jour, la DPJ recommande la poursuite du placement de X pendant six mois pour qu’elle réintègre par la suite le domicile de sa mère avec des mesures d’aide et de suivi qui seraient appliquées pendant une année à compter d’aujourd’hui. [ 4 ] Les parents et l’adolescente admettent les faits allégués ainsi que ceux révélés au rapport déposé au dossier. Les parents sont d’accord avec la demande de la DPJ. X consent à poursuivre son placement en centre de réadaptation mais demande qu’il se termine à la fin août afin d’intégrer définitivement le domicile de sa mère avant le début de la prochaine année scolaire.
Elle consent à toutes les autres demandes de la DPJ à l’exception de celle visant à ce qu’elle participe à un programme à l’interne (Resource
B) pour sa consommation. Elle est toutefois d’accord à bénéficier du suivi externe par le CR [A] (Centre de réadaptation A, un organisme du réseau public de santé offrant des services pour les personnes vivant un problème de dépendance, notamment la toxicomanie). [ 5 ] Les témoignages des parents démontrent la mésentente entre eux quant à l’implication de chacun auprès de X. La mère reproche au père de lui laisser toutes les responsabilités face à l’adolescente, dont les multiples rencontres nécessaires dans le cadre de l’intervention sociale et du suivi psychologique.
Le père, de son côté, rétorque que son emploi (militaire) ne lui permet pas une présence assidue auprès de X puisqu’il est souvent appelé à travailler à l’extérieur du Québec. Il ajoute que la position actuelle de la mère est incompatible avec le souhait qu’elle manifestait de l’écarter, il y a plusieurs années, de la vie de sa fille. Ce conflit entre les parents a certainement une incidence sur l’adolescente et les difficultés qu’elle manifeste. [ 6 ] La version de X démontre le plein potentiel de cette adolescente qui tient à apporter, avec raison, certaines précisions aux
faits mis en preuve. Elle spécifie qu’elle est en voie de réussir son secondaire IV. À son avis, il est faux de prétendre qu’un médecin a déjà diagnostiqué qu’elle souffrait d’un déficit d’attention et d’un trouble d’opposition. Elle est toutefois d’accord à se soumettre à une évaluation afin de clarifier ce point. Elle admet avec franchise sa consommation qui, actuellement, consiste à prendre des « speed » et de l’ecstasy. Elle souhaite devenir abstinente de toute drogue mais, tel que déjà dit, s’oppose à toute thérapie interne.
Elle reconnaît que sa relation avec le conjoint de sa mère est mauvaise et ajoute se sentir davantage respectée, malgré les apparences, par la conjointe de son père. Finalement, l’adolescente donne son accord à poursuivre le suivi psychologique débuté il y a quelques semaines. [ 7 ] L’intervenante de la DPJ confirme, pour sa part, que le conjoint de la mère réplique souvent de manière inadéquate aux comportements opposants de l’adolescente.
Elle ajoute que des interventions spécifiques seront faites auprès de monsieur, avant le retour de X au domicile familial maternel, pour qu’il adopte une attitude qui favoriserait une meilleure communication avec l’adolescente. [ 8 ] L’ensemble de cette preuve permet de conclure que le retour définitif de X, comme elle le demande, dès la fin août est prématuré.
Malgré les forces personnelles de l’adolescente, un délai de six mois n’est pas trop long pour corriger tout ce qui doit l’être avant son retour auprès de sa mère et son conjoint. [ 9 ] La preuve révèle trois principales difficultés qui doivent être améliorées. La première est la relation entre l’adolescente et le conjoint de sa mère. La deuxième est la consommation persistante de drogues dures par l’adolescente.
La troisième est la démarche que les parents devraient faire pour atténuer le conflit qu’il y a toujours entre eux malgré le temps écoulé depuis leur rupture. [ 10 ] Il faut de plus éviter que le retour de X auprès de sa mère devienne un deuxième échec. Il est, dans ce contexte, plus prudent d’entériner la période de placement recommandée par la DPJ vu le pouvoir discrétionnaire qu’elle aura, suivant l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , de débuter, dès la fin août, l’intégration progressive de l’adolescente au domicile familial. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont, à ce jour, toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 décembre 2009; ORDONNE , à l’égard de l’adolescente, l’exécution, pendant une année à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 11 ] QUE l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 27 octobre 2010 ; [ 12 ] QUE l’adolescente soit confiée, à compter du 27 octobre 2010, à sa mère ; [ 13 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; [ 14 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte, dès le début de l’intégration progressive de X au domicile familial maternel, à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance; [ 15 ] QUE les contacts entre l’adolescente et son père soient favorisés et aient lieu suivant l’entente entre eux et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 16 ] QUE les parents participent activement aux mesures ordonnées en collaborant avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ et l’éducateur(trice) et en faisant rapport de l’évolution de la situation et des mesures qu’ils appliquent pour la corriger; PREND ACTE de l’engagement de l’adolescente à : • S’impliquer dans un suivi externe pour son problème de toxicomanie; • Poursuivre son suivi psychologique; • Autoriser les professionnels impliqués auprès d’elle à communiquer entre eux et avec l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations confidentielles permettant d’évaluer son assiduité aux services offerts et son évolution quant aux objectifs poursuivis; • Bénéficier d’une évaluation médicale; • Poursuivre sa fréquentation scolaire; CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’adolescente /yd Date d’audience : 2010-04-27
Loading document…