2013 QCCQ 4704, 2013 QCCQ 4704
Opinion
Robillard Allard c. Faubert 2013 QCCQ 4704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » DATE : 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 560-32-003873-128 JEANNE ROBILLARD ALLARD
Partie demanderesse c. MICHEL FAUBERT,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ N° : 560-32-003874-126 JEANNE ROBILLARD ALLARD
Partie demanderesse c. MARIO LAFOREST,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Jeanne Robillard Allard, réclame 1 289,07 $ du défendeur Michel Faubert pour vol de bois et dommages- intérêts ainsi que 400 $ à Mario Laforest pour les mêmes motifs.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Vu la similitude des faits dans ces deux dossiers, le Tribunal a ordonné une preuve commune d'où le même jugement pour les deux dossiers. [ 4 ] La demanderesse, âgée de 78 ans, demeure sur le chemin Garand à Kiamika. [ 5 ] Elle dit connaître les défendeurs, Michel Faubert et Mario Laforest, depuis huit ou neuf ans. [ 6 ] Le 22 novembre 2011, vers 9 h 30 de l'avant-midi, la demanderesse entend des bruits de scie mécanique à l'arrière de sa résidence. [ 7 ] Elle se dirige derrière le garage et constate qu'il y a trois arbres au sol.
Il s'agit d'arbres coupés au printemps précédent par Hydro-Québec. Elle estime que les arbres sont alors sur sa propriété. [ 8 ] Au même moment, elle voit trois hommes qui coupent du bois avec chacun une scie mécanique. Elle leur crie de sortir de son terrain, mais au même moment, monsieur Mario Laforest lui aurait dit: « Va donc manger tes Corn Flakes, ça déniaise! » [ 9 ] Pour sa part, Michel Faubert lui suggère de contacter les policiers si elle n'est pas satisfaite. [ 10 ] Elle retourne immédiatement chez elle et téléphone aux policiers. Elle leur dit qu'il y a des gens chez elle qui coupent des arbres.
Les policiers arrivent vers 10 h 15. [ 11 ] Selon sa version des faits, un des policiers se dirige à l'arrière du garage rencontrer les gens qui s'y trouvent. [ 12 ] Elle sort à l'extérieur avec un des policiers. L'un d'eux suggère à la demanderesse de photographier les hommes qui coupent du bois sur son terrain. [ 13 ] Elle se dirige alors vers un commerce de sa région pour acheter une caméra jetable. Elle revient alors que les policiers ont déjà quitté. Elle se dirige près des trois hommes pour les photographier. [ 14 ] À ce moment, Michel Faubert conduisait un tracteur rouge.
Il a soulevé la pelle avant pour l'impressionner, selon elle. Elle s'est dirigée vers le tracteur pour le photographier.
[ 15 ] Elle descend donc de sa voiture et s'approche de Michel Faubert. Ce dernier l'a injuriée et lui a subtilisé l'appareil photographique des mains pour le détruire. [ 16 ] La demanderesse admet qu'elle a pris le bras droit de monsieur Faubert pour le pousser. [ 17 ] Dès son retour à la maison, elle dit avoir téléphoné une seconde fois aux policiers. Elle estime que cela s'est déroulé en début d'après-midi. [ 18 ] Curieusement, les policiers se dirigent chez elle, mais la mettent plutôt en état d'arrestation.
Ils lui lisent ses droits et elle est accusée d'une plainte criminelle déposée par Michel Faubert pour voies de fait et voies de fait armées. Le policier prend sa déclaration. Elle dit ne pas comprendre ce qui se passe. [ 19 ] Sa déclaration fut mise en preuve à l'audience. Nous pouvons y lire: « Q.1: Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il s'est produit hier? R.1: Le 2011-11-22 vers 14h30, j'étais sur la rue des Pins (Garand) en train de prendre des photos de Michel Faubert. Mise en garde, droits au silence et droit à l'avocat avec carte fournie par la Sûreté du Québec.
Q.2: Avez-vous bien compris vos droits, la mise en garde et votre droit à l'avocat? R.2: Oui. Q.3: Voulez-vous consulter un avocat? R.3: Pas maintenant je vais en appeler un tantôt. Dans l'après-midi. R.1: (suite) Quand il m'a vu prendre les photos, il a débarqué de son tracteur à côté de mon véhicule. Il ne voulait pas que je le pose. Même avant de débarquer de son tracteur, il a monté la pelle à l'avant pour ne pas que je puisse le prendre en photo. C'est à se moment que j'ai tenté pareil de prendre des photos, mais il a débarqué de son tracteur et il est venu à ma rencontre.
C'est là, que je l'ai poussé un peu avec ma main droite et je lui ai dit "tasse-toi, il faut que je passe". Je voulais aller dans mon véhicule mais de la manière dont il était placé, je n'étais pas capable de me rendre à la porte. Au même moment, M. Faubert a pris mon Kodak de mes mains et il m'a dit "Tu veux voir ce que je vais faire avec ton Kodak". Il a mis mon kodak au sol et il a sauté sur mon kodak avec ses pieds. Il avait l'air d'un vrai singe. Il a tout brisé mon kodak en morceau. Par la suite, j'ai embarqué dans mon véhicule par le côté passager et je me suis rendu chez moi. Quand j'ai poussé M.
Faubert avec ma main, il m'a dit "Toé ma tabarnak touche ma pas parce que je vais te calisser mon coup de poing sur la gueule". Q.4: Pourquoi est-ce que vous avez pris des photos de M. Faubert? R.4: C'est une preuve, car il prenait mon bois. Q.5: Pouvez-vous me décrire votre kodak? R.5: C'est un petit kodak jetable que j'ai acheté 12 $. Q.6: Avez-vous peur de M. Faubert? R.6: Non, je me suis dit qu'il était seulement encore en train de capoter. Q.7: Qui est M. Faubert pour vous? R.7: C'est seulement un voisin. Q.8: Voulez-vous porter une plainte contre M. Faubert et êtes-vous prêt à témoigner à la Cour? R.8: Oui.
Q.9: Avez-vous autre chose à rajouter? R.9: C'est tout. Q.10: Est-ce que M. Faubert vous a fait de la violence physique? R.10: Non, seulement verbale. Q.11: Pouvez-vous me décrire M. Faubert? R.11: Environ 5'9", 170 lbs. Il a le teint pâle. Il a environ 60 ans. Il parle français. » (sic) [ 20 ] Au procès, la demanderesse ne relate pas la chronologie des événements de la même façon et ne les situe pas aux mêmes heures.
[ 21 ]
Malgré tout, aucune plainte n'a été autorisée par les procureurs de la Couronne contre elle. [ 22 ] Elle réclame à Michel Faubert (560-32-003873-128) 1 289,07 $, soit; − 100 $ pour le bois; − 7,79 $ pour la caméra jetable; − 181,28 $ pour des frais d'avocat; − 1 000 $ pour troubles et inconvénients. [ 23 ] À Mario Laforest (560-32-003874-126), elle réclame 400 $, soit: − 100 $ pour le bois; − 300 $ pour les troubles et inconvénients. [ 24 ] La demanderesse explique qu'après les événements, elle a eu beaucoup de difficulté à dormir.
Elle a fait appel à un ami pour venir la réconforter. [ 25 ] Depuis les événements du 22 novembre 2011, jamais l'un ou l'autre des défendeurs ne l'a contactée, menacée, injuriée ou intimidée. En fait, il n'y a eu aucun contact entre les parties. [ 26 ] Pourtant, la demanderesse explique au Tribunal qu'elle a tellement peur des défendeurs que pour dormir quelques heures, elle pousse sa lessiveuse devant la porte d'entrée. [ 27 ] Le 3 janvier 2012, l'épouse de Mario Laforest a contacté la demanderesse. Elle voulait lui démontrer que son conjoint n'était pas présent le jour où elle lui reproche les faits allégués.
En fait, il était chez son médecin à St-Eustache. La demanderesse n'en croit rien. [ 28 ] La demanderesse était persuadée que Mario Laforest était présent sur les lieux ce matin-là également. [ 29 ] Madame Fernande St-Yves Leblanc, 78 ans, a témoigné qu'elle connaît les défendeurs depuis quelques années. Le 22 novembre 2011, elle n'a reconnu que Michel Faubert. Elle ne croit pas que Mario Laforest était sur place à ce moment-là. [ 30 ] Elle décrit les faits et gestes des trois personnes
sommairement. En fait, ils étaient debout sur le terrain du voisin, monsieur Loiselle, et ne bougeaient pas. Elle ne les a pas entendus prononcer de menaces ni d'injures. [ 31 ] Madame Lise Latreille, âgée de 70 ans, explique qu'elle connaît la demanderesse depuis plus de 20 ans. Après les événements, elle l'a réconfortée et a même dormi chez cette dernière plusieurs nuits. Pour elle, elle n'a pas senti que la demanderesse était en danger, ni qu'elle se sentait menacée. Elle connaît les défendeurs et elle n'a pas peur d'eux. [ 32 ] David Venne est policier pour la Sûreté du Québec depuis sept ans.
Il a rencontré Michel Faubert le 22 novembre 2011 à 19 heures. Il voulait porter plainte contre la demanderesse, Jeanne Robillard Allard, pour les événements survenus dans l'après-midi. [ 33 ] Il a pris la déclaration de ce dernier, qui se lit comme suit: « Q.1: Quel est le but de notre rencontre? R.1: Je veux expliquer un événement survenu avec Mme Allard. Hier le 2011-11-21 vers 13 h 30 moi et 2 de mes chums avons commencé à faire du bois de chauffage près le Ch. Garand. Durant notre journée rien ne c'est passé.
Aujourd'hui vers 13 h 30 nous trois sommes retournés sur la terre pour continuer notre bois de chauffage. Vers 16 h 00 je conduisais mon tracteur en direction du ch. Des Pins. Soudainement un véhicule Cavalier ± 2007 de couleur gold m'a bloqué le chemin. Le véhicule était conduit par Mme Allard . Elle est sortie de son véhicule et a commencé à prendre des photos. Quelques instants plus tard elle m'a fait signe de sortir et d'aller la rencontrer. J'ai éteint mon moteur et j'ai débarqué. J'ai vite constaté qu'elle était agressive. Elle m'a dit «qu'à crisse tu passeras pas».
Je lui ai expliqué que j'allais lui montrer les bornes. Elle ne voulait rien comprendre. Elle m'a poussé au niveau du thorax 3 fois en ligne. J'ai tenté de la calmer mais cela ne servait à rien. Mme Allard avait un appareil photo dans sa main droite. Un appareil jettable. Elle m'a donné un petit coup avec son appareil sur la tête. Je ne pense pas qu'elle voulait me faire mal avec l'appareil. Elle a transféré son appareil photo dans sa main gauche et elle m'a giflé avec sa main droite au niveau de la mâchoire gauche. Cela m'a saisit. Je lui ai enlevé l'appareil photo de ses mains.
Je l'ai déposé sur mon plancher de tracteur et j'ai donné un coup de poing dessus. Je lui ai dit «Mme Allard embarquez dans votre char avant que je vous embarque». Elle a quitté doucement. Q.2: Avez-vous été blessé? R.2: Non.
Q.3: Est-ce qu'il y a des témoins de l'incident? R.3: Non. Q.4: Pourquoi selon vous Mme Allard a t'elle agit ainsi? R.4: Selon moi elle croit nous travaillons sur ses terres, ce qui n'est pas le cas. Q.5: Avez-vous frappé Mme Allard? R.5: Non. Q.6: Avez-vous menaçé Mme Allard? R.6: Non. Q.7: Voulez-vous aller à la Cour dans ce dossier? R.7: Oui. Q.8: Avez-vous peur de Mme Allard? R.8: Je n'ai pas peur physiquement. Q.9: Voulez-vous avoir des conditions par rapport à Mme Allard? R.9: Non j'ai pas besoin de cela.
Q.10 L'appareil photo que vous m'avez donné, est l'appareil avec lequel Mme Allard vous a frappé sur la tête? R.10: Oui. Q.11: Autre chose? R.11: Non. » (sic) [ 34 ] Le policier confirme que la déclaration de Michel Faubert au procès est la version qu'il lui a racontée le jour des événements. [ 35 ] Suite aux deux déclarations, ni l'une, ni l'autre des deux plaintes n'ont été autorisées par le procureur de la Couronne. [ 36 ] Olivier Ménard, policier pour la Sûreté du Québec, a rencontré la demanderesse le 23 novembre 2011 pour prendre sa déclaration.
Il l'a informée de ses droits compte tenu que Michel Faubert avait porté plainte contre elle la veille. [ 37 ] Il n'a pas d'élément nouveau à apporter. [ 38 ] Mario Laforest, le défendeur, est âgé de 50 ans. Il explique qu'il était absent le 22 novembre 2011. En fait, très tôt le matin, il a quitté son domicile pour St-Eustache, là où demeure sa conjointe. [ 39 ] Il dépose en preuve des relevés de carte de crédit d'essence attestant que la même journée, il a fait le plein à Mont-Tremblant.
Aussi, il dépose une attestation médicale de la Polyclinique de St-Eustache prouvant son rendez-vous auprès du docteur Lachance ce jour-là. [ 40 ] Il explique qu'il n'a même pas de foyer ou de poêle à bois chez lui. La dernière fois qu'il a abattu des arbres, c'est en 2005.
Il n'a jamais retravaillé avec monsieur Faubert après cela. [ 41 ] Il estime que la demanderesse fait erreur sur la personne. [ 42 ] Pour sa part, Michel Faubert, le défendeur, décrit avec beaucoup de précision les événements. [ 43 ] Il dépose en preuve un document attestant que le voisin de la demanderesse, Jean-Paul Loiselle, l'avait mandaté pour ramasser le bois coupé au printemps 2011 par Hydro-Québec. [ 44 ] Les travaux ont débuté le 21 novembre 2011, sans particularité. [ 45 ] Le 22 novembre, alors qu'il s'affairait toujours au travail confié par monsieur Loiselle, la demanderesse est venue l'injurier sans raison. [ 46 ] Monsieur Faubert explique qu'il connaît très bien les limites des propriétés, tant de madame Allard que de monsieur Loiselle, pour avoir travaillé à cet endroit à plusieurs reprises.
En fait, il a déjà effectué des travaux pour la demanderesse et son époux. Notamment, il a déjà nettoyé l'arrière-cour et fait le gazon chez la demanderesse plusieurs fois. [ 47 ] L'endroit est une pente abrupte et il explique que tout le bois que lui et ses deux compagnons ont ramassé, coupé ou transporté cette journée-là était situé à l'intérieur des limites de la propriété de monsieur Loiselle.
[ 48 ] Certes, c'était à proximité du terrain de madame Allard, mais jamais sur celui-ci. [ 49 ] Plus précisément en avant-midi le 22 novembre, ils n'ont pas utilisé leur scie mécanique. Ils ont tout simplement ramassé le bois coupé la veille ou celui coupé par Hydro-Québec. Il n'a jamais parlé à la demanderesse à ce moment-là. [ 50 ] En fait, monsieur Faubert était en haut de la pente et ce n'est que vers 16 heures qu'il a vu la demanderesse pour la première fois de la journée. Il descendait un chemin de terre avec son tracteur dont la pelle avant était remplie de bois.
Une remorque était attachée à l'arrière aussi. [ 51 ] À la toute dernière seconde, il a vu la demanderesse lui couper le chemin avec son véhicule. [ 52 ] Il a bloqué les roues du tracteur et ce dernier a dévié de sa trajectoire. Il a évité un grave accident selon lui. La demanderesse est descendue de son véhicule et a pris des photos de monsieur Faubert. Elle l'a frappé au visage et injurié. Elle l'a poussé au thorax à plusieurs reprises. [ 53 ] Monsieur Faubert a téléphoné aux policiers vers 16 h 30 et ce n'est que vers 19 heures qu'ils se sont rendus sur les lieux.
Il les a attendus sur place, là où son tracteur s'était immobilisé à l'extérieur du chemin. [ 54 ] Yvon Martin était présent le 22 novembre 2011 sur les lieux. [ 55 ] Il était en compagnie de monsieur Faubert et de Raymond Martin, un autre témoin. [ 56 ] En avant-midi, il a vu la demanderesse qui criait des injures à Raymond Martin.
Il n'a pas entendu exactement les paroles, mais il a constaté à quel point la demanderesse était en colère. [ 57 ] Il a pensé que Raymond Martin a répondu quelque chose à la demanderesse qu'il croit être: « Madame Allard, vous n'avez pas mangé vos Corn Flakes ce matin. » [ 58 ] Il n'a pas vu les policiers ce matin-là. [ 59 ] En après-midi, après avoir chargé la remorque et le tracteur de bois, il s'est dirigé chez lui. En revenant, quelques minutes plus tard, c'est à ce moment qu'il a vu Michel Faubert immobilisé.
Ce dernier lui a raconté les événements qui venaient tout juste de survenir avec la demanderesse de la même façon qu'au procès. [ 60 ] Enfin, Raymond Martin témoigne qu'il était sur place. Personne n'a vu Mario Laforest cette journée-là sur les lieux. [ 61 ] Monsieur Martin confirme que les travaux ont débuté le 22 novembre vers 10 h 15. L'entièreté de ceux-ci l'a été à l'intérieur des limites de propriété de monsieur Loiselle. [ 62 ] En avant-midi, ils n'ont abattu aucun arbre. Vers 11 h 15, ils s'affairaient à ramasser du bois. À un certain moment, il entend quelqu'un lui crier des injures.
Il constate que c'est la demanderesse. [ 63 ] Elle prétendait qu'ils lui volaient du bois. Il lui a simplement répondu qu'il était pourtant chez monsieur Loiselle. Elle lui a dit: « De toute façon, vous n'avez pas d'affaire icitte. » [ 64 ] Elle lui a mentionné qu'elle allait téléphoner aux policiers. C'est à 12 h 35 que les policiers sont venus discuter avec lui. Il leur a montré les limites de propriété et ces derniers ont bien constaté que les travaux s'effectuent à l'intérieur du terrain de monsieur Loiselle.
Les policiers n'ont pas parlé à d'autres personnes que lui. [ 65 ] Il s'agit là de l'essentiel des témoignages au procès. [ 66 ] Il fut mis en preuve un document du 2 avril 2012 du Directeur des poursuites criminelles et pénales attestant que les plaintes de chacun n'avaient pas été retenues. [ 67 ] Aussi, le Tribunal a bénéficié d'un rapport médical attestant que la demanderesse a été perturbée par la situation. Elle en a développé une anxiété et de l'insécurité. [ 68 ] Les 7 décembre 2011 et 28 février 2012, les parties se sont échangées des mises en demeure.
Ces missives reprochent à l'autre l'essentiel du contenu des témoignages entendus au procès. [ 69 ] Le Tribunal doit donc déterminer si les réclamations de Jeanne Robillard Allard sont bien fondées contre Michel Faubert et Mario Laforest. [ 70 ] Il s'agit là d'une question de crédibilité. LE DROIT APPLICABLE: [ 71 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 72 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 73 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 74 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 75 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 76 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 77 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 78 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 79 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 80 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 81 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. [ 82 ] Le Tribunal souligne l'
article 2811 C.c.Q. : 2811. La preuve d'un acte juridique ou d'un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par aveu ou par la présentation d'un élément matériel, conformément aux règles énoncées dans le présent livre et de la manière indiquée par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ) ou par quelque autre loi. [ 83 ] Dans la décision Eustache c.
La Cie d'assurance Bélair inc. [1] , notre Cour écrit relativement à la qualité du témoignage: « [40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu'ils sont exhaustifs, peuvent s'énoncer comme suit: 1. Les faits avancés par le témoin sont-ils eux-mêmes improbables ou déraisonnables? 2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels? 3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation? 4.
Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer? 5. La conduite du témoin devant le Tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés? [41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l'appréciation d'un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs. »
ANALYSE ET DISCUSSION: Dossier Mario Laforest (560-32-003874-126): [ 84 ] Le Tribunal estime que la preuve hautement prépondérante démontre que Mario Laforest n'était pas présent sur les lieux le 22
novembre 2011. [ 85 ] Les versions des faits rapportées par la demanderesse à ce sujet sont imprécises, voire même contradictoires. [ 86 ] En effet, les témoins Fernande St-Yves Leblanc et Lise Latreille n'ont pas confirmé la version de la demanderesse. [ 87 ] D'une part, madame Fernande St-Yves Leblanc, qui était présente sur les lieux le 22 novembre, estime que Mario Laforest n'était pas sur place.
Pourtant, elle le connaît. [ 88 ] Au surplus, les documents médicaux déposés par ce dernier démontrent clairement qu'il était à St-Eustache pour des soins médicaux à ce moment-là. [ 89 ] La réclamation contre ce dernier est donc rejetée.
Dossier Michel Faubert (560-32-003873-128): [ 90 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante favorise la version donnée par le défendeur, Michel Faubert. [ 91 ] En effet, le Tribunal est convaincu que c'est la demanderesse, Jeanne Robillard Allard, qui s'est portée à des voies de fait contre Michel Faubert. [ 92 ] À ce titre, le Tribunal conclut que tous les travaux ont effectivement été effectués à l'intérieur des limites de la propriété de monsieur Loiselle. [ 93 ] Au surplus, la chronologie des événements rapportés par madame Allard au procès ne concorde pas avec ses versions antérieures.
Les heures et les faits et gestes ne coïncident pas. [ 94 ] Le Tribunal ne peut accorder de crédibilité à la version offerte par la demanderesse. [ 95 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette aussi la réclamation contre Michel Faubert. [ 96 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 97 ] REJETTE les réclamations contre les défendeurs. [ 98 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur Michel Faubert les frais de sa contestation au montant de 91,25 $. [ 99 ] CONDAMNE la demanderesse à rembourser au défendeur Mario Laforest les frais de sa contestation au montant de 60,50 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q.
Date d’audience : 14 mars 2013
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