2010 QCCA 824, 2010 QCCA 824
Opinion
Droit de la famille — 10923 2010 QCCA 824 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006881-095 (400-12-017609-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 avril 2010 CORAM : LES HONORABLES J. J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE A… D... Me SOLEIL TREMBLAY (Charbonneau, Tremblay)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT O… M... Me RICHARD BIRON (Biron, Spain) En appel d'un jugement rendu le 4 novembre 2009 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l’appelante pour permettre le dépôt d’une lettre pour tenir lieu de la transcription des notes sténographiques ou subsidiairement, demande de remise 2. Garde d'enfant Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 30 Observations de Me Tremblay concernant sa requête; Observations de la Cour; 10 h 33 Observations de Me Biron; Observations de la Cour; Discussion; 10 h 37 Suspension; 10 h 40 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT LA COUR : [ 1 ] ACCUEILLE la requête pour le dépôt d'une lettre pour tenir lieu de la transcription des notes sténographiques, sans frais; [ 2 ] PERMET le dépôt de la lettre au dossier sans se prononcer sur son admissibilité ou sa force probante; J. J. MICHEL ROBERT, J.C.Q.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. AUDITION 10 h 41 Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; 10 h 53 Observations de Me Biron; Observations de la Cour; 10 h 55 Discussion; 10 h 56 Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; 10 h 59 Suspension; 11 h 31 Me Tremblay poursuit; 11 h 34 Observations de Me Biron; Observations de la Cour; Discussion; 11 h 41 Réplique de Me Tremblay; Suspension; 11 h 48 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [1] L’appelante reproche au juge de première instance d’avoir mal relaté le témoignage d’un éducateur spécialisé en concluant, au paragraphe 16 de son jugement, que cette personne supportait l’appelante notamment pour travailler ses habiletés parentales. [2] À cet égard, la lettre déposée par l'appelante, bien qu'admissible en preuve, possède une valeur probante qui est faible, tel que le révèle son contenu. [ 3 ] Mais même en faisant abstraction de cet élément, la preuve relatée et analysée par le juge de première instance, dont la transcription n’est par ailleurs pas produite, lui permettait de conclure comme il l’a fait, tant en ce qui concerne l’octroi de la garde de l’enfant X que l’établissement des droits d’accès de celle-ci.
L’intérêt de l’enfant est au cœur des préoccupations du juge dans une décision rendue, il faut le préciser, au stade provisoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE le pourvoi, sans frais vu la nature du litige.
J. J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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