2013 QCCA 1246, 2013 QCCA 1246
Opinion
Mwamba c. R. 2013 QCCA 1246 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005413-131 ( 505-01-105361-121, 505-01-110973-126, 505-01-110972-128, 505-01-105159-129 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 12 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) HERVÉ MWAMBA Me Simon Gosselin SIMON GOSSELIN, AVOCAT INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête amendée pour permission d'appeler d'une déclaration de culpabilité rendue le 19 décembre 2012 par l’honorable Richard Marleau de la Cour du Québec, district de Longueuil, comportant des questions de droit et de faits. Requête amendée pour prorogation du délai d'appel Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du matin. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [1] Hervé Mwamba présente une requête pour permission d'appeler amendée en application de l'article 675(1)a)(iii) C.cr., assortied'une demande de prorogation du délai d'appel amendée (article 678(2)) C.cr. Représenté à l'époque par une avocate, il a été déclarécoupable de diverses infractions par un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Richard Marleau), rendu le 19 décembre 2012, à lasuite de son plaidoyer de culpabilité.
Les peines ont été imposées le jour même de sa condamnation. [2] Le requérant cherche à retirer son plaidoyer de culpabilité au motif qu'il l'a offert au moment où son père était mourant dans unpays étranger et qu'il devait se rendre auprès de lui le plus rapidement possible.
Il aurait compris, à la suite des consultations avec sonavocate, qu'il n'avait aucune autre option que de plaider coupable afin d'être remis en liberté dans l'immédiat. [3] Dans les circonstances, dit-il, on doit considérer que le plaidoyer est invalide puisque fait sous contrainte. [4] Notons que le requérant ne remet pas en cause la compétence de son avocate de l'époque. [5] Le ministère public s'oppose aux deux requêtes. [6] Nous sommes unanimement d'avis que la requête pour prorogation du délai doit être rejetée.
Le requérant n'a pas établi que lesconditions énoncées à l'article 678(2) C.cr., telles qu'expliquées dans l'arrêt R. c. Lamontagne, (1994) (QC CA), 95C.C.C. (3d) 277 (C.A.Q.), sont satisfaites dans les circonstances. [7] Premièrement, le requérant n'a pas démontré qu'il a manifesté son intention d'interjeter appel du verdict dans le délai. Aumoment de son départ du Canada pour assister aux funérailles de son père, le ministère public a accepté qu'il diffère la peine.
Lerequérant n'a alors jamais indiqué son intention de porter le dossier en appel à son retour. [8] Deuxièmement, le requérant n'a pas démontré qu'il a été diligent dans la présentation de son appel. De retour au pays le 27février 2013, il a tardé avant de présenter sa requête, et n'a aucunement fait diligence quant aux démarches nécessaires pour obtenir lesnotes sténographiques à l'appui de sa demande. [9] Troisièmement, les moyens énoncés dans les deux requêtes ne sont pas sérieux. Lors de sa plaidoirie, il dit que les plaidoyersn'ont pas été enregistrés volontairement.
Or, il semble avoir fait un choix de plaider coupable, ayant eu l'avantage d'une représentationpar avocat. Évoquée lors de la plaidoirie, la contrainte qu'il aurait subie de quitter le Canada rapidement et l'effet que ceci a eu sur sonlibre arbitre ne sont pas appuyés par la preuve. En fait, les motifs allégués pour retirer son plaidoyer de culpabilité ne sont appuyésd'aucune preuve outre les déclarations assermentées annexées au soutien des requêtes.
Le requérant n'a pas établi qu'il avait des moyensde défense valables et non futiles justifiant le retrait de son plaidoyer de culpabilité, fardeau qui est le sien conformément à lajurisprudence (voir, par ex., Nersysyan c. R., 2005 QCCA 606, paragr. [6]). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [10] REJETTE la requête pour prorogation du délai d'appel amendée; [11] REJETTE la requête pour permission d'appeler amendée. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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