2016 QCCA 143, 2016 QCCA 143
Opinion
Aliments Pasta Romana inc. c. Marando 2016 QCCA 143 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025609-157 (500-17-067553-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT LES ALIMENTS PASTA ROMANA INC. Me JEAN-FRANÇOIS HUDON (Absent) (Woods s.e.n.c.r.l.) INTIMÉS AVOCATS CHARLES MARANDO ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES Me FRANCOIS AUDET (Absent) (Audet F.G. & Associé
s) Me YASSIR MADIH (Absent) (Yassir Madih avocat) Me GERALD KOUNADIS (Absent) (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour prolonger le délai de production de son mémoire
Greffière d’audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 35 Suite de l’audience du 11 janvier 2016. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour et le procès-verbal leur sera transmis par le greffe. 9 h 35 Par le Juge : Jugement – voir page 3. 9 h 36 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'appelante, Les Aliments Pasta Romana inc., demande la prolongation du délai pour la production de son mémoire au soutien de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 25 août 2015. [ 2 ] L’inscription en appel est datée du 24 septembre 2015. La date limite pour la production du mémoire de l’appelante serait normalement le 22 janvier 2016, calculée sur la base du délai de 120 jours prévu à l’article 503 de l’ancien C.p.c. , RLRQ, c.
C-25 [1] . [ 3 ] Le 23 octobre 2015, l’intimé Marando présente, à son tour, un appel incident du jugement entrepris. [ 4 ] L’appelante produit une requête en rejet de l’appel incident en application des articles 501, al. 1, paragraphes (2) et (4.1) de l’ancien C.p.c. Le 14 décembre 2015, le volet de la requête ayant trait au paragraphe (4.1) est rejeté, sans audition et sans frais, par une formation de la Cour. L’intimé Marando demande une remise du volet ayant trait au paragraphe (2) jusqu’au 11 janvier 2016.
Le greffe de la Cour informe les parties que, pour des raisons administratives, la requête en rejet sera entendue plutôt le 25 janvier 2016. [ 5 ] Le 8 janvier 2016, l’intimé Marando produit une requête en rejet de l’appel principal, un fait que l’appelante apprend après avoir fait sa demande de prolongation de délai pour la production du mémoire. [ 6 ] De plus, l’appelante, qui a changé d’avocat, nous informe que les notes sténographiques de l’audience en Cour supérieure, qui comportent des extraits en français et en anglais, ne sont pas encore prêtes. *** [ 7 ] Comme le note l’avocat de l’appelante, l’effet du dépôt de la requête en rejet d’appel le 8 janvier 2016 est, à tout le moins, de suspendre le délai pour la production de son mémoire d’appel, sinon de remettre le « compteur » à zéro.
Les mécanismes des deux codes de procédure civile, ancien et nouveau, ne sont pas identiques, mais l’arrêt des délais est établi dans les deux cas [2] . [ 8 ] Il est peu utile pour le juge unique d’évaluer aujourd’hui – avant l’audition de la requête en rejet d’appel principal fixée au 15
févier 2016 – la date à laquelle le mémoire de l’appelante devra être produit. [ 9 ] Si la requête en rejet est accueillie, l’appel sera rejeté et la demande de prolongation de mémoire deviendra sans objet. [ 10 ] Si la requête est rejetée, il faudra, alors, évaluer le tout en vue de fixer une nouvelle date pour la production du mémoire. [ 11 ] Dans les circonstances, j’estime qu’il est donc dans l’intérêt de la justice de déférer la requête en prolongation de délai à la formation qui entendra la requête en rejet le 15 février prochain. [ 12 ] Une des questions qui se posera alors sera l’identification du droit applicable à la requête pour prolongation du délai. [ 13 ] On pourrait soutenir que toutes les règles du droit antérieur portant sur les délais s’appliquent, y compris celles quant à la computation des délais pour la production du mémoire de l’appelante après qu’une requête en rejet ait été rejetée, en raison de la règle transitoire énoncée à l’article 833, al. 3 du nouveau C.p.c .
D’aucuns diront, par contre, que la production de la requête en rejet après le 1 er janvier 2016, ou même l’application immédiate de la règle permettant la prolongation du délai à l’article 373, al. 3 du nouveau C.p.c. , feront en sorte que le droit nouveau s’applique [3] . [ 14 ] En formulant ces commentaires, je ne cherche aucunement à limiter la Cour dans ses délibérations sur la requête. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 15 ] DÉFÈRE la requête à la formation de la Cour qui entendra la requête en rejet d’appel le 15 février 2016; [ 16 ] FRAIS à suivre. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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