2023 QCCA 1455, 2023 QCCA 1455
Opinion
R. c. Pépin 2023 QCCA 1455 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-00 4081-233 (200-01-247272-218) DATE : 17 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SA MAJESTÉ LE ROI REQUÉRANT – poursuivant c.
ÉLIOT PÉPIN INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] Le requérant dépose une requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 6 septembre 2023 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Annie Trudel) [1] . [ 2 ] La sentence fait suite au plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé pour l’infraction d’avoir eu, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool / 100 ml de sang et d’avoir causé des lésions corporelles à une autre personne pendant la conduite de ce moyen de transport (al. 320.14(1)
b) et paragr. 320.14(2) C.cr .). [ 3 ] La juge inflige à l’intimé une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis, ordonne une période d’interdiction de conduire concurrente de la même durée, l’assujettit à une probation de 12 mois et assortit sa décision de différentes ordonnances. [ 4 ] Les parties ont sollicité la tenue d’une conférence de facilitation pénale et consentent à procéder sans audience. [ 5 ] Les paragraphes 320.24(1) , 320.24(4) et 320.24(5) C.cr . prévoient ce qui suit :
320.24
(1) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) rend, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (2). […]
(4) Le tribunal qui inflige une peine au contrevenant déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 320.13, aux paragraphes 320.14(2) ou (3) ou 320.15(2) ou (3), ou à l’un des articles 320.16 à 320.18 peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause durant la période établie conformément au paragraphe (5).
(5) La période d’interdiction est :
a) dans le cas où le contrevenant est passible de l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, de la durée que le tribunal estime appropriée, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
b) dans le cas où il est passible d’un emprisonnement de plus de cinq ans mais d’une durée inférieure à l’emprisonnement à perpétuité pour cette infraction, d’une durée maximale de dix ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné;
c) dans tout autre cas, d’une durée maximale de trois ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à laquelle il est condamné. 320.24
(1) If an offender is found guilty of an offence under subsection 320.14(1) or 320.15(1), the court that sentences the offender shall, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating the type of conveyance in question during a period to be determined in accordance with subsection (2). […]
(4) If an offender is found guilty of an offence under
section 320.13, subsection 320.14(2) or (3), 320.15(2) or (3) or under any of sections 320.16 to 320.18, the court that sentences the offender may, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence, make an order prohibiting the offender from operating the type of conveyance in question during a period to be determined in accordance with subsection (5).
(5) The prohibition period is (
a) if the offender is liable to imprisonment for life in respect of that offence, of any duration that the court considers appropriate, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment; (
b) if the offender is liable to imprisonment for more than five years but less than life in respect of that offence, not more than 10 years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment; and (
c) in any other case, not more than three years, plus the entire period to which the offender is sentenced to imprisonment. [ 6 ] Ainsi, lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au contrevenant déclaré coupable de l’infraction décrite plus haut, il peut rendre, en plus de toute autre peine applicable à cette infraction, une ordonnance lui interdisant de conduire le moyen de transport en cause (paragr. 320.24(4) C.cr .). La période d’interdiction, applicable en l’espèce, est d’une durée maximale de 10 ans, en plus de la durée de la peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois.
L’ordonnance d’interdiction prend effet à la date de son prononcé selon le paragraphe 320.24(5.1) C.cr . :
(5.1) Sous réserve du paragraphe (9), l’ordonnance d’interdiction prend effet à la date de son prononcé.
(5.1) Subject to subsection (9), a prohibition order takes effect on the day that it is made. [ 7 ] Dans leur exposé conjoint, les parties conviennent que la durée de l’interdiction de conduire de 12 mois imposée par la juge était manifestement non indiquée et inférieure à leur position respective qui était de 18 mois pour l’intimé et de 21 mois, en plus de la peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois, pour l’appelant. Comme la durée de l’interdiction est identique à la durée de l’emprisonnement, force est de constater que l’interdiction n’a pas été infligée « en plus de la durée de la peine d’emprisonnement à
laquelle le contrevenant est condamné. La juge aurait dû préciser dans sa décision que la période d’interdiction de conduire de 12 mois devait être ajoutée au terme de la peine d’emprisonnement. [ 8 ] Les parties ont raison. L’omission de la juge constitue une erreur révisable [2] . [ 9 ] Reste alors à déterminer la période d’interdiction de conduite. S’agissant d’une première infraction, les parties recommandent conjointement une période d’interdiction de 12 mois qui doit être imposée en plus de la peine d’emprisonnement avec sursis. La Cour adhère à cette recommandation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 6 septembre 2023 par la Cour du Québec; [ 11 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 12 ] INFIRME en
partie la sentence et, procédant à rendre la sentence qui aurait dû être rendue, REMPLACE une
partie du dispositif de cette sentence par ce qui suit : − INFLIGE à l’intimé une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois à compter du 6 septembre 2023; et, − INTERDIT à l’intimé de conduire un véhicule à moteur pour une durée de 24 mois à compter du 6 septembre 2023; [ 13 ] DÉCLARE que toutes les autres conclusions demeurent inchangées. [ 14 ] ORDONNE à un juge de paix de modifier l’ordonnance d’interdiction de conduire et déclaration du contrevenant ( art. 320.24 C.cr .) pour qu’elle soit ainsi rédigée : EN CONSÉQUENCE , le tribunal a rendu le 6 septembre 2023, en vertu de l’
article 320.24 du Code criminel , une ordonnance interdisant au contrevenant de conduire le moyen de transport en cause qui est : un véhicule à moteur, l’interdiction ne s’applique qu’à la conduite dans une rue, sur un chemin public ou une grande route ou dans tout autre lieu public durant une période de 24 mois. Cette période d’interdiction de conduire prend effet à compter du 6 septembre 2023 . JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Anne-Laurence Brouw directeur des poursuites criminelles et pénales Pour le requérant Me Caroline Gravel dubé gravel Pour l’intimé
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