2024 QCCQ 277, 2024 QCCQ 277
Opinion
Cournoyer c. LDC Transport inc. 2024 QCCQ 277 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007886-223 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIA COURNOYER
Partie demanderesse c. LDC TRANSPORT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION sur pourvoi en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Sylvia Cournoyer demande la rétractation du jugement rendu le 28 novembre 2023 qui accueille en
partie sa demande, ainsi que la demande reconventionnelle de LCD Transport inc. [ 2 ] Dans son pourvoi en rétractation de jugement, elle allègue que sa condamnation sur la demande reconventionnelle devrait être réduite en raison d’un paiement qu’elle aurait effectué sans qu’elle en fasse la preuve à l’audience. [ 3 ] Son pourvoi en rétractation s’inscrit dans le cadre de ce qui est prévu à l’article 345 du Code de procédure civile : 345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre
partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre
partie . Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: 1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; 2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; 3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; 4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la
partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable . [ 4 ] Dans son pourvoi en rétractation de jugement, Mme Cournoyer n’explique pas ce qui l’a empêchée de produire la pièce R-1, un reçu de transaction qui prouve le paiement en question, selon ce qu’elle prétend. [ 5 ] La communication de la pièce D-4 qu’elle déclare avoir reçue la veille de l’audience, n’explique pas ni ne justifie son omission. [ 6 ] À la face même du pourvoi en rétractation, ce reçu de transaction R-1 ne correspond pas à une pièce décisive que Mme Cournoyer aurait été empêchée de produire par force majeure ou par le fait de LDC Transport inc., ni à une pièce qu’elle ne connaissait pas en temps utile malgré sa diligence raisonnable. [ 7 ] En conséquence, les motifs allégués au soutien du pourvoi en rétractation de jugement apparaissent insuffisants [1] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
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