2016 QCCQ 8773, 2016 QCCQ 8773
Opinion
Martin c. Bell Canada 2016 QCCQ 8773 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142310-145 DATE : 19 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS MARTIN […] St-Hyacinthe, Qc […] Demandeur c.
BELL CANADA 1, Alexandre-Graham-Bell, étage A-7 Verdun, Qc H3E 3B3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Louis Martin, un ancien employé de Bell Canada, poursuit cette dernière pour des prestations d’invalidité de l’ordre de 7 000 $, après déductions. Selon la demande et la mise en demeure (P-6), la réclamation serait pour la période à compter du 1 er décembre 2013 jusqu’au 18 janvier 2014. [ 2 ] La paie pour une période de deux semaines était 4 375,09 $ brut.
La réclamation était pour sept semaines; il faut compter 15 312,82 $ brut. La compétence de la Division des petites créances étant limitée à 7 000 $, la condamnation pour salaire brut ne pourrait pas excéder ce montant, avec l’obligation pour l’employeur d’effectuer les déductions statutaires à la source à partir de ce montant. [ 3 ] L’absence de monsieur Martin de son emploi, pour cause de maladie, a commencé le 4 novembre 2013, et, après la période de carence, le premier jour de bénéfices était le 11 novembre 2013.
Financière Manuvie, en son rôle de gestionnaire du programme, a avisé monsieur Martin le 28 février 2014 que ses prestations étaient suspendues rétroactivement au 11 novembre 2013. Il n’a reçu que 4 375,09 $ brut; 2 922,95 $ net, selon la pièce P-12. [ 4 ] Le 19 mars 2014, le Chef adjoint - Service juridique a avisé monsieur Martin des motifs de cette suspension (D-7) : […] En effet, votre réclamation pour des prestations d’invalidité courte durée a été refusée puisque vous n’avez pas été en mesure de démontrer que vous étiez incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure.
De plus, nous comprenons que vous n’étiez pas sous traitement actif. Dans ces circonstances, la décision de Manuvie de suspendre vos indemnités maladie était appropriée. [ 5 ] Dans le présent dossier, la défenderesse Bell Canada conteste le recours, alléguant que la condition dont monsieur Martin souffrait n’est pas une incapacité éligible à son programme de régime d’invalidité d’incapacité de maladie (RIIM), car le problème dont il se plaint était lié au travail .
De plus, elle soutient que monsieur Martin ne peut démontrer qu’il était incapable de travailler en raison d’une condition médicale, sa situation relevant plutôt d’une insatisfaction au travail. [ 6 ] Elle soutient de plus que monsieur Martin n’a pas respecté les conditions d’éligibilité au régime en ce qu’il n’a pas suivi une psychothérapie sur une base régulière et en personne, tel que souhaité par les administrateurs du régime.
Ce motif était d’ailleurs le premier motif de suspension invoqué, le 11 décembre 2013 (P-1). [ 7 ] Monsieur Martin admet que sa condition avait un lien avec sa situation au travail, mais que cela ne fait pas pour autant disqualifier sa réclamation. [ 8 ] Il admet ne pas avoir subi un programme de psychothérapie, mais il prétend que ce n’était pas médicalement indiqué dans son cas de suivre une telle thérapie et, donc, son éligibilité aux prestations n’en dépend pas.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Le montant de la réclamation de 7 000 $ n’est qu’une fraction des montants auxquels monsieur Martin prétend avoir droit. C’est l’impact de la limite applicable à la Division des petites créances à l’époque de la réclamation.
Sur le principe de l’éligibilité au programme, ce que le Tribunal doit déterminer se résume en trois questions : 1) La réclamation d’invalidité de monsieur Martin était-elle exclue du programme en raison des liens que l’on peut faire entre sa condition médicale et l’emploi? 2) Si la réponse est négative, monsieur Martin était-il tenu de suivre une psychothérapie afin d’être éligible pour recevoir les prestations? 3) Était-il incapable de travailler en raison d’une maladie?
FAITS ET ANALYSE [ 10 ] Le programme prévoyant des prestations d’invalidité chez Bell Canada n’est pas un programme d’assurance, bien que ce programme soit administré par Financière Manuvie (« Manuvie »), une maison ayant une expertise en matière d’assurance collective. [ 11 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de Valérie Monerie, une employée de Manuvie qui travaille au sein du groupe de gestion de l’indemnité, mandaté par Bell Canada pour lui faire des recommandations quant à l’application et à l’administration de son programme. [ 12 ] Ce programme fait
partie des modalités d’emploi, afin de donner aux employés des bénéfices de prestations d’invalidité pour des maladies et pour des blessures survenues hors du travail. Pour ce programme, il y a des règles d’admissibilité et il y a l’obligation pour l’employé de se conformer aux directives générales. À cet effet, Bell Canada a versé des extraits d’un document interne sous la pièce D-1. [ 13 ] Il convient d’analyser d’abord le point concernant le prétendu défaut de monsieur Martin de suivre une psychothérapie.
Madame Moneri mentionne parmi les critères essentiels du programme : 1) que l’employé reçoive un diagnostic médicalement reconnu; 2) qu’il soit sous les soins et qu’il suive les recommandations d’un médecin (P-3) et que les symptômes présentent des limitations qui l’empêchent de travailler. [ 14 ] En appliquant ces critères, Bell Canada soutient que l’employé doit suivre le traitement médical approprié recommandé par son médecin et s’il refuse ou omet de le faire, les prestations seront suspendues. [ 15 ] Dans le cas de l’espèce, Bell Canada soutient comme argument principal à ce dossier, que monsieur Martin a reçu la recommandation de suivre une psychothérapie et qu’il a omis de le faire. [ 16 ] De la lecture du document provenant des ressources humaines concernant le programme (D-1), on constate quelques consignes : • Recevoir les soins appropriés d’un médecin ou d’un dentiste ( les soins dispensés par un spécialiste autre qu’un médecin, par exemple un chiropraticien, ne sont pas acceptés, à moins d’avoir été prescrits au préalable par un médecin ); • Présenter tous les formulaires médicaux nécessaires le plus rapidement possible à votre médecin ou dentiste afin qu’il les remplisse; • Suivre les conseils de votre médecin ou de votre dentiste; assurez-vous que vos activités n’aggravent en aucune façon votre état de santé. [ 17 ] Dans un autre document remis au prestataire lors de sa demande sous forme de brochure (D-8), on remarque le texte interprétatif suivant : Suivez les conseils de votre médecin traitant et de votre gestionnaire de cas afin de vous rétablir rapidement et complètement.
Si vous exercez des activités qui ne sont pas appropriées compte tenu de votre invalidité ou si vous occupez un autre emploi, le versement de vos prestations prendra fin. [ 18 ] Dans la correspondance envoyée à monsieur Martin, Financière Manuvie l’avise de son obligation de suivre un traitement de psychothérapie (D-4, lettre du 11 décembre 2013) : Suite à l’évaluation de votre dossier, tel que discuté lors de notre conversation téléphonique du 25 novembre 2013 , vous n’êtes pas admissible à des prestations d’invalidité de courte durée pour les raisons suivantes : • Nous n’avons pas reçu l’attestation signé [sic] par votre psychothérapeute indiquant que vous suivez présentement une thérapie sur une base régulière et en personne tel que recommandé dans le plan de traitement de votre médecin. [ 19 ] Dans le rapport du médecin (P-2), le Dr Pierre-André Lahaye, décrit sous la rubrique « Traitement » :
A) Nature et fréquence des traitements institués : Thérapie d’aide
B) Nature et posologie de la médication reliée à l’absence actuelle : Détails sur le médicament administré résultant des examens de laboratoire ou de radiologie pertinents.
d) Le (la) patient (
e) a-t-il (elle) été référé (
e) en spécialité relativement à l’absence actuelle? Si oui, indiquez la date de référence, le nom du spécialiste et la spécialité : Consulte psychiatrique en cours.
Ce rapport est daté du 12 novembre 2013. (nos soulignements) [ 20 ] Dans un rapport subséquent du 16 décembre 2013, le Dr Lahaye écrit sous la même rubrique 4 d) : Rencontre avec le psychiatre prévue le 20-01-2014. [ 21 ] On constate donc que monsieur Martin a été référé en psychiatrie et non à un psychologue, et qu’il a adhéré à cette référence. [ 22 ] Le Dr René Huppé, médecin psychiatre, dans un rapport très élaboré du 7 janvier 2014 (D-9), indique : Nous avons expliqué nos conclusions diagnostiques à monsieur. Il n’y a pas à notre avis d’investigation biologique supplémentaire à faire pour le moment.
Sur le plan des mesures pharmacologiques, monsieur ne voit pas de bénéfices aux deux antidépresseurs débutés. Cela n’est pas étonnant compte tenu de l’absence de psychopathologie dépressive ou anxieuse sous-jacente à notre avis. Dans le contexte, nous vous suggérons de cesser les antidépresseurs sur quelques semaines et de conserver tout au plus une médication pour aider au sommeil telle que le Zopiclone ou encore le Desyrel par exemple. Nous avons offert à monsieur une psychothérapie de support via le CLSC, mais il n’est pas intéressé. Nous nous sommes assurés qu’il a les coordonnées de Contact.
En ce sens, nous l’avons aussi responsabilité par rapport à ses idées suicidaires, à savoir que si cela devenant davantage intense, il pourrait communiquer avec Contact ou encore en parler avec sa conjointe. Nous avons convenu avec monsieur que nous allons le revoir une fois la semaine prochaine, car nous voulons discuter de la situation avec un collègue en ce qui a trait avec cette situation clinique.
Nous ferons un addendum à notre actuelle. (nos soulignements) [ 23 ] On constate de la position de Bell Canada que, pour les administrateurs du programme, le suivi d’une psychothérapie auprès d’un psychologue est non seulement extrêmement souhaité, mais obligatoire. [ 24 ] Cependant, monsieur Martin explique que lorsqu’il a rencontré le Dr Huppé et que ce docteur lui a fait la suggestion de suivre une psychothérapie, il lui a posé la question : en quoi une psychothérapie pourrait l’aider?
Il relate la réponse du Dr Huppé comme étant une suggestion et non une recommandation, que le Dr Huppé lui a dit que ce n’était pas nécessaire. Le Dr Huppé n’a non plus articulé une raison précise pour étayer sa suggestion de suivre une psychothérapie ni dans l’entrevue avec son patient, ni dans le rapport écrit.
Mais, ce qui est clair, c’est que les administrateurs de Manuvie, peut-être en raison de leur conception de la bonne manière de mener un dossier, prenaient comme position que la psychothérapie avait été recommandée par le médecin et qu’ils l’imposaient à monsieur Martin de par leur rôle de gestionnaire du programme. [ 25 ] Dans l’analyse du Tribunal, Bell Canada n’a pas prouvé l’application de ce critère au dossier de monsieur Martin.
Le programme prévoit que pour être admissible, l’employé doit suivre une thérapie médicale lorsqu’une thérapie est indiquée pour une condition identifiée, mais dans le cas qui nous occupe, bien qu’on lui ait suggéré que cela pourrait possiblement être intéressant pour lui, il n’y avait aucun pronostic pour indiquer, comme à
titre de plan de traitement, par exemple, que monsieur Martin devrait suivre une psychothérapie. [ 26 ] Aucune raison n’est donnée pour le faire, si ce n’est l’attitude générale en faveur des thérapies offertes par des psychologues. [ 27 ] La défense de Bell Canada ne sera pas maintenue sur ce point. [ 28 ] La question plus complexe et plus subtile du dossier consiste dans la défense de Bell Canada voulant que la condition psychiatrique de monsieur Martin ne soit pas admissible au programme en raison des liens entre cette condition et l’emploi. [ 29 ] Les symptômes dont monsieur Martin se plaignait sont décrits par lui comme « un tremblement, des sueurs, des palpitations et de l’insomnie ».
Les symptômes autres que l’insomnie, se présentaient sur une base quotidienne lorsque monsieur Martin arrivait à la gare le matin. [ 30 ] Le diagnostic de son médecin traitant, Pierre-André Lahaye, mentionne aussi « de la tristesse » dans son premier rapport du 12 novembre 2013 et dans son deuxième rapport du 16 décembre 2013, il mentionne : tristesse, démotivation, perte de goûts, angoisse.
Les traitements prescrits par le Dr Lahaye sont décrits dans le deuxième rapport comme « intervention clinique lors des rencontres » et il prévoit des médicaments. [ 31 ] Sous la rubrique « Avez-vous un plan de retour au travail progressif à proposer? », il indique : « non » et il mentionne « très fragile ». [ 32 ] Après s’être retiré du travail, les symptômes se calment. Le lien avec l’emploi est suggéré par un rapport que le Dr Lahaye écrit le 6 février 2014 (P-9): Monsieur Martin présente un problème professionnel sans psychopathologie significative en ce moment. Suite au retrait de son emploi,
les symptômes somatiques, palpitations, sudation et les symptômes anxieux d’amenuiser se sont amendés. La médication utilisée a permis les symptômes et de permettre à monsieur de mieux évaluer sa situation. [ 33 ] Il conclut que monsieur Martin : […] est apte à occuper un emploi dans un environnement de travail adéquat, donc un changement immédiat d’environnement professionnel pourrait permettre à monsieur un fonctionnement optimum [sic] et un épanouissement professionnel est suggéré et recommandé. [ 34 ] On y voit donc un lien thérapeutique entre l’emploi et les symptômes.
On voit aussi que le retrait au travail n’est pas l’objet d’une recommandation sous réserves : on prévoit un changement immédiat d’environnement professionnel. On ne dit pas ce qu’il faudrait changer dans cet environnement. [ 35 ] Le lien entre l’emploi et la maladie est évalué également par le Dr Huppé, dans son rapport daté du 17 janvier 2014.
Il est clair dans la description de l’histoire de la maladie actuelle, rédigée par le Dr Huppé, que monsieur Martin était très fixé sur ses difficultés au travail : Histoire de la maladie actuelle : Monsieur nous explique avoir des difficultés chroniques au niveau de son travail. Il nous dit subir du harcèlement. Il allègue avoir fait plus d’une centaine de demandes de changement d’emploi à l’interne sans que cela n’ait donné de résultat. Il tente depuis plusieurs années de changer de milieu de travail à l’intérieur de Bell.
Il allègue qu’il change constamment d’horaires et de postes et que cela est imposé par l’employeur. Il dit ne pas être le seul employé victime de ce milieu de travail malsain. Au début du mois de novembre dernier, il tentait de faire modifier son horaire pour avoir une meilleure qualité de vie et arriver plus tôt à la maison. Son employeur lui a refusé ce changement et c’est dans ce contexte qu’a consulté au sans rendez-vous à ce moment-là. Il n’avait pas d’attente particulière, mais espérait tout de même un arrêt de travail qu’il a obtenu. Celui-ci aurait été reconduit depuis par son médecin de famille.
Il nous explique qu’outre le harcèlement dont il dit être victime, son travail n’est pas motivant, car il a terminé ses tâches autour de 10h15 le matin et qu’il ne peut quitter qu’à 17 h. Monsieur nous décrit qu’il a depuis quelque temps des symptômes anxieux lorsque le train de banlieue entre en Gare centrale à Montréal. Ses symptômes prennent la forme de palpitations et de sueurs. Nous comprenons qu’avant l’arrêt de travail, monsieur avait une humeur en dents de scie dans mesure où le travail influence négativement sur son moral. Il était tout de même en mesure d’avoir du plaisir.
L’appétit était préservé ainsi que le poids. Le sommeil serait chroniquement difficile selon ce qu’il nous explique. Il n’avait pas d’idées de suicide et le niveau d’énergie était préservé. Monsieur nous explique avoir plusieurs intérêts, dont la lecture et les voyages. La concentration d’ailleurs était bonne aussi. Depuis l’arrêt de travail, il n’y a pas davantage de symptômes dépressifs. [ 36 ] Le Dr Huppé se garde cependant de porter un jugement sur la cause de la maladie : Impressions diagnostiques : Axe 1 : - Il n’y a pas d’évidence de dépression majeure.
Il n’y a pas non plus d’évidence de trouble de l’adaptation franc dans la mesure où monsieur actuellement ne présente pas de symptômes anxio-dépressifs significatifs alors qu’il est en arrêt de travail. Il présente davantage un problème occupationnel. Il est très difficile pour nous à la lumière de l’évaluation de ce matin de déterminer la contribution de l’employeur et de l’employé dans cette relation comme malsaine. - Monsieur présente des idées suicidaires sous forme de « flash » depuis la mi-novembre. Celles-ci sont stables et monsieur entretient de l’espoir. Il s’est toutefois procuré une corde.
Il n’y a pas d’évidence de dangerosité immédiate ou grave justifiant actuellement une hospitalisation ou encore le bris du secret professionnel. Nous lui avons recommandé d’en parler à sa conjointe ce à quoi il s’est montré peu ouvert. [ 37 ] On constate à la lecture attentive du rapport que, lorsqu’il est en contact avec ce travail, monsieur Martin présente des symptômes sérieux, y compris des idées suicidaires, des symptômes anxieux et dépressifs.
Au moment des rapports (D-9) consignés le 7 janvier et le 15 janvier 2016, monsieur Martin ne présente plus l’ensemble des symptômes, mais il possède encore une corde qu’il s’était procurée dans un but suicidaire. Ce problème d’idéation suicidaire n’est pas complètement réglé. [ 38 ] Monsieur Martin lui-même relie ses symptômes, pourtant réels et, de prime abord non justifiés par une condition non sécuritaire au travail, à l’impossibilité pour lui de subir une série de changements qui sont survenus à son emploi depuis une restructuration.
C’est pour cette raison que monsieur Martin, tout au long de ses démarches, avait souhaité réintégrer Bell Canada dans un autre emploi et la plupart de ses efforts, y compris des démarches auprès du Dr Huppé, ont été axés vers une solution de ce genre, parallèlement à la réclamation pour prestations dans l’intérim. Les rapports du Dr Huppé sont écrits, d’ailleurs, en fonction de la demande de monsieur Martin pour obtenir des justifications pour changer d’emploi au sein de Bell Canada.
Le Dr Huppé ne veut prendre position, n’ayant pas de connaissance du lien du travail : Nous pensons qu’il doit être davantage orienté vers les mécanismes administratifs appropriés dans un contexte de harcèlement allégué au travail car nous ne sommes pas en mesure de juger la part de responsabilité de chacun dans cette relation décrite comme malsaine. Ainsi, nous l’orientons vers son syndicat ou encore vers l’équivalent des normes du travail sur le plan fédéral, car il nous explique que Bell relève du fédéral.
Nous l’orientons aussi vers l’Ordre des psychologues où [sic] l’Association des médecins psychiatres du Québec où il serait possiblement faisable d’obtenir une expertise en privé pour documenter de façon plus objective le milieu de travail de monsieur. Ainsi, nous n’acceptons pas de signer le formulaire que monsieur souhaitait que nous remplissions et qui lui permettrait selon ce qu’il
nous rapporte d’obtenir un changement de milieu de travail. [ 39 ] Une façon de poser la question en litige consiste à savoir si une maladie réelle dont les symptômes se calment en grande
partie lorsque l’individu suspend ses activités professionnelles, et que l’individu relie à l’emploi, est exclue du programme de prestations. [ 40 ] Est-ce que des symptômes ayant, de façon subjective pour le patient, une relation de cause et effet avec les difficultés d’adaptation aux changements de l’emploi sont exclues du programme de Bell Canada? [ 41 ] Rien dans le dossier ne démontre que les symptômes de monsieur Martin constituent une maladie professionnelle qui serait couverte, par exemple par la CSST.
Il s’agit d’une condition personnelle qui fait en sorte qu’il subit les symptômes qui l’empêchent de pouvoir travailler convenablement. Lorsqu’il n’est plus tenu de travailler, les symptômes diminuent. Il y a certains indices que la nature de l’emploi est un facteur de risque significatif dans la maladie, mais la preuve ne permet pas de conclure que l’emploi est la seule cause de la maladie, même si, de façon subjective, monsieur Martin fait le lien entre les deux.
Et même si, au moment où il s’était retiré du travail pendant un certain temps et les symptômes se sont calmés, il a encore des idéations suicidaires, sous forme de « flash ». Le retrait du travail n’apporte pas une guérison parfaite. [ 42 ] Selon le texte soumis par Bell Canada (D-1), les mots opérants de la couverture du programme sont les suivants : Incapacité résultant de maladie.
Le Régime d’indemnité et d’incapacité résultant de maladie RIIM, vous assure une protection si vous êtes incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure survenue hors du travail. [ 43 ] De la lecture de ce texte, le Tribunal constate que le mot « maladie » n’est pas qualifié d’une manière restrictive, tel que Bell Canada le soutient.
Le qualificatif « survenue hors du travail » ne limite que le mot « blessure », autrement le participe « survenu » serait au pluriel « survenus »; on aurait écrit « en raison de maladie et de blessure survenu es hors du travail ». [ 44 ] Tel qu’écrit, la phrase limitative modifie « blessure » uniquement. Une blessure est subie lors d’un évènement et cet évènement a lieu à un endroit précis. Il est donc normal qu’un programme privé d’indemnisation pour des lésions soit limité pour exclure l’accident qui survient au lieu du travail pendant les heures où l’employé est présent pour les fins associées à son emploi.
Pensons au cas classique d’une tendinite qui survient lorsqu’une personne fait des mouvements répétitifs sur une chaîne de production. [ 45 ] Il n’en est de même pour une maladie qui a lieu par rapport aux fonctions corporelles et mentales de l’individu à un endroit donné. Elle n’est pas un phénomène « survenu » au lieu du travail ou ailleurs. Dans le domaine du droit du travail, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une maladie est considérée comme une maladie professionnelle.
Un « lien » entre le travail et une maladie psychologique ou psychiatrique ne fait pas nécessairement de la condition une « maladie professionnelle » [1] . [ 46 ]
Malgré le vocabulaire employé dans le dossier médical pour associer la maladie du demandeur à son travail, le texte qui définit le régime n’emploie pas des mots susceptibles de fonder une exclusion de cette maladie en raison de cette association. [ 47 ] Et, même si nous devons interpréter le texte ci-haut cité comme excluant une maladie causée par le travail, nous ne sommes pas ici en présence de la maladie professionnelle dans le sens classique, comme, par exemple l’amiantose causée par les fibres se trouvant dans une mine d’amiante.
Le rapport du Dr Huppé n’établit pas une relation causale directe entre un risque particulier du travail et les symptômes dont monsieur Martin se plaint. [ 48 ] C’est plutôt la croyance subjective de monsieur Martin qu’il est malade à cause de son employeur qui est relaté, ainsi que l’allègement des symptômes lors du retrait de monsieur Martin. Mais, il n’est pas scientifiquement établi dans le dossier qu’il y a un rapport de cause et effet entre l’emploi et l’anxiété.
C’est plutôt la fixation de monsieur Martin sur l’emploi et son histoire personnelle dans l’institution de Bell Canada qui ressort du dossier médical.
Les médecins dont le Tribunal a lu les rapports n’ont pas considéré la question, à savoir si cette fixation sur l’emploi serait une caractéristique ou un symptôme de la maladie, plutôt que d’en être la cause. [ 49 ] Même si le rapport est écrit par un médecin, le Tribunal ne voit pas comment le Dr Huppé, qui n’a rencontré monsieur Martin que quelques fois et qui ne lui a pas fourni une aide thérapeutique significative, pourrait déterminer objectivement les causes des symptômes dont monsieur Martin se plaint.
Ne faudrait-il pas évaluer toutes les causes traumatiques possibles avant de sauter à la conclusion que la seule cause, ou même la principale cause des symptômes est constituée par le travail? Surtout qu’on n’a rien identifié objectivement comme situation générale ou précise inhérente au travail qui serait à l’origine des malaises. [ 50 ] Certes, il y a une association dans l’esprit de monsieur Martin entre ses sentiments d’angoisse et les symptômes physiques dont il souffre et son insatisfaction avec l’environnement du travail.
On pourrait dire que l’insatisfaction du travail est le contexte de son anxiété, et fournit l’espace émotif avec lequel il associe les symptômes. Mais, nous ne sommes pas en présence d’une probabilité scientifique, du moins, la preuve telle que constituée ne convainc pas le Tribunal sur la balance des probabilités, d’une relation de cause à effet, en supposant même que la présence d’une telle relation rendrait le programme inapplicable. [ 51 ] Le fait que monsieur Martin se sent mieux lorsqu’il ne travaille pas démontre peut-être que les sentiments concernant le travail agissent comme stresseur dans l’équation.
C’est une possibilité rationnelle que ce facteur de risque ait joué un rôle dans la maladie. [ 52 ] Cependant dans le cas présent, bien que les symptômes de monsieur Martin puissent avoir une association avec l’histoire d’une mauvaise adaptation à son environnement de travail, il n’y a rien comme tel dans cet environnement de travail qui peut être identifié comme une source, une cause de sa maladie dans le sens normal de ces mots.
Il est donc difficile d’établir une relation de cause et effet, si ce n’est dans l’appréciation subjective de monsieur Martin lui-même, et cette appréciation peut être un effet de sa maladie ou la manifestation symptomatique de celle-ci. [ 53 ] La position de Bell Canada, telle qu’expliquée au Tribunal par Valérie Moneri, c’est que la maladie doit être non reliée au travail pour être couvert par le programme.
[ 54 ] Il est facile de comprendre que lorsqu’une maladie est causée par une source occupationnelle, par exemple lorsqu’un problème de respiration est causé par la présence de gaz toxique dans l’air, que ce soit la protection de la CSST qui devrait s’appliquer plutôt qu’une assurance générale ou un programme d’indemnisation pour maladie. [ 55 ] Mais la position de Manuvie et de Bell Canada, si elle était acceptée, leur permettait d’exclure une réclamation dès qu’on peut la relier au travail même si le lieu de travail n’a rien de particulier qui est en cause.
Cela voudrait dire que toute maladie psychologique d’un travailleur est exclue, sauf si le travailleur l’attribue entièrement à des causes n’ayant aucun lien possible avec le travail et s’il peut démontrer qu’il n’y a aucune association subjective ou objective entre sa situation professionnelle et sa maladie.
C’est une position extrême qui n’est pas fondée dans le texte soumis. [ 56 ] Monsieur Martin était d’ailleurs couvert par le programme dans le passé lorsqu’il a eu les mêmes symptômes, en 2008, bien que pour une période assez courte. [ 57 ] Le cas se distingue ici d’un cas où un travailleur n’aime pas son travail et cherche de mauvaise foi une justification pour quitter avec indemnité. Dans la preuve soumise au Tribunal, rien n’indique que monsieur Martin n’a pas réellement eu une maladie ayant des symptômes réels et physiques, et que ces symptômes l’empêchaient de travailler convenablement.
Les symptômes ayant été acceptés pour la première
partie de son absence, le dossier médical n’établit pas de façon concluante qu’il est apte à retourner au travail en janvier 2014, surtout lorsqu’il possède encore la corde qu’il s’était procurée en relation avec ses idéations suicidaires qu’il a encore sous forme de « flash » et qui fait l’objet de discussions avec son psychiatre. Ce psychiatre l’a mis en contact avec un service d’aide en cas de suicide, et la discussion était entamée avec sa conjointe pour appuyer une nouvelle intention de se départir de cette corde. Peut-on dire que monsieur Martin était, dès le 8 janvier 2014, apte à reprendre son travail?
L’employeur serait-il tenu de la réintégrer devant une telle ambivalence? [ 58 ] Monsieur Martin a été un employé fidèle de Bell Canada depuis plusieurs années et a tenté par tous les moyens de trouver une solution à son insatisfaction en trouvant une autre niche dans la vaste organisation. Il a peut-être raison de penser que là était la solution à son problème d’adaptation, mais il a peut-être tort aussi, car rien ne démontre objectivement et scientifiquement que ses problèmes n’auraient pas persisté s’il avait repris le travail ailleurs dans l’entreprise.
Bell Canada n’était d’ailleurs pas prête à faire l’essai par un retour progressif à d’autres fonctions. Le Tribunal ne met pas en doute la décision de l’employeur de ne pas l’engager ailleurs dans l’entreprise; d’ailleurs, ce n’est pas la question soumise au Tribunal pour adjudication.
Monsieur Martin a éventuellement démissionné, le 3 juillet 2014 (D-11), trouvant ainsi une sorte de résolution de l’affaire, mais le litige ne porte pas non plus sur cet aspect de l’évolution du cas. [ 59 ] Du point de vue de l’applicabilité et l’adhérence aux conditions du régime, Bell Canada n’a pas étayé sa défense. [ 60 ] Il est vrai que monsieur Martin n’a pas suivi une thérapie psychologique, mais il est aussi vrai que le psychiatre qu’il a rencontré n’a pas établi de plan de traitement et qu’il n’a pas, du moins dans ce qu’il a documenté, donné de l’aide à son patient pour aller au fond de sa pathologie pour en trouver des solutions.
La conclusion facile que c’était une maladie « occupationnelle » que l’on pourrait régler en lui faisant changer d’emploi ne présente pas les caractéristiques d’un diagnostic ni d’un pronostic autre que provisoire et tendancieux et la conviction qu’avait monsieur Martin que la solution médicale était une mutation professionnelle n’est pas une preuve scientifique. [ 61 ] Étant dans la nature d’une opinion et non d’un fait, cette conviction ne constitue non plus une admission au sens du droit de la preuve. [ 62 ] Monsieur Martin avait donc droit aux indemnités, dont la quantification n’est pas en litige.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce , calculée à compter du 25 mars 2014; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 12 janvier 2016 [1] La
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ,
chapitre A-3.001 définit le terme ainsi : «maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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