2015 QCCQ 765, 2015 QCCQ 765
Opinion
Équipements Yves Landry inc. c. Allen Entrepreneur général inc. (Cie Wilfrid Allen ltée) 2015 QCCQ 765 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-061287-116 DATE : 16 avril 2015 (30 janvier 2015 – jugement initial) SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) LES ÉQUIPEMENTS YVES LANDRY INC. Demanderesse c.
ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC., anciennement connu sous le nom « La Cie Wilfrid Allen Ltée » et VILLE DE MATANE Défenderesses et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MATANE Mis en cause JUGEMENT RECTIFIÉ (art. 475 C.p.c.) JC2399 [1] Le 11 avril 2015, l’avocate de la demanderesse, Me Stéphanie Noonan, demande par écrit au Tribunal de rectifier le jugement qu’il a rendu le 30 janvier 2015 parce que le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a refusé, le 9 février 2015, son inscription pour la radiation d’un avis d’hypothèque légale de la construction ainsi que d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane, tel qu’il appert du document en
annexe et sur lequel il est entre autres écrit : • Lorsqu’une action a été publiée, la radiation s’obtient par la présentation soit du jugement rejetant l’action ou ordonnant la radiation, soit du certificat du greffier du tribunal attestant que l’action a été discontinuée ( art. 3061 al.3 C.c.Q. ). (Reproduction intégrale) [2] Dans une lettre datée du 10 mars 2015, l’avocat des défenderesses, Me Jean Dallaire, confirme son consentement à l’ajout d’une conclusion dans ce jugement pour qu’il y ait radiation de l’avis d’hypothèque légale de la construction publiée au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane le 15 avril 2011, sous le numéro 18 048 298 ainsi que du préavis
d’exercice d’un droit hypothécaire publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane le 22 août 2011, sous le numéro 18 411 454. [3] CONSIDÉRANT l’article 475 C.p.c. [4] En conséquence, le Tribunal rectifie le jugement rendu le 30 janvier 2015 en ajoutant la conclusion suivante : ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane de radier l’avis d’hypothèque légale de la construction publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane le 15 avril 2011 sous le numéro 18 048 298 ainsi que du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane le 22 août 2011 sous le numéro 18 411 454, et ce sur présentation d’une réquisition d’inscription conforme aux prescriptions de la Loi et sur paiement des droits prescrits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RECTIFIE le jugement qu’il a rendu le 30 janvier 3015 dans ce dossier afin d’ajouter la conclusion suivante : ORDONNE à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane de radier l’avis d’hypothèque légale de la construction publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane le 15 avril 2011 sous le numéro 18 048 298 ainsi que du préavis d’exercice d’un droit hypothécaire publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane le 22 août 2011 sous le numéro 18 411 454, et ce sur présentation d’une réquisition d’inscription conforme aux prescriptions de la Loi et sur paiement des droits prescrits. __________________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
M e Stéphanie Noonan, avocate Me William Noonan, avocat HICKSON NOONAN Casier n o 2 Procureurs de la demanderesse M e Jean Dallaire, avocat BÉLANGER LONGTIN Casier n o 206 Procureurs de la défenderesse Équipements Yves Landry inc. c. Allen Entrepreneur général inc. (Cie Wilfrid Allen ltée) 2015 QCCQ 765
COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-061287-116 DATE : 30 janvier 2015 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ LES ÉQUIPEMENTS YVES LANDRY INC. Demanderesse c.
ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC., anciennement connu sous le nom « La Cie Wilfrid Allen Ltée » et VILLE DE MATANE Défenderesses et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MATANE Mis en cause __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête introductive d’instance amendée du 22 janvier 2012, la demanderesse, Les Équipements Yves Landry inc. (Landry), outre une action sur compte par laquelle elle réclame 3 319,65 $ de la défenderesse, Allen Entrepreneur général inc. (Allen), requérait le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice d’un immeuble propriété de la défenderesse, la Ville de Matane (Matane).
De plus, l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Matane est mis en cause en raison de cela. [ 2 ] Lors de l’audition tenue le 22 janvier 2015, la demanderesse, par l’entremise de son avocate, a amendé sa requête introductive d’instance afin d’enlever toutes les conclusions relatives au délaissement forcé et aux ventes sous contrôle de justice parce que l’immeuble faisant l’objet d’une hypothèque légale de la construction en est un qui est du domaine public et servant à l’intérêt public, ce qui fait en sorte qu’il ne peut faire l’objet ni d’une hypothèque ni d’un délaissement forcé, ni d’une vente sous contrôle de justice [1] . [ 3 ] En raison de ces amendements, l’avocat de Matane, qui représente également Allen, requiert les frais judiciaires d’un désistement.
Le Tribunal traitera de cela plus loin dans ce jugement. [ 4 ] Landry a également amendé sa requête introductive d’instance du 22 janvier 2012 afin de retirer ses conclusions à l’égard de Matane par lesquelles elle réclamait à cette dernière 5 000 $ à
titre de dommages-intérêts, 5 000 $ à
titre de dommages exemplaires ainsi que le paiement des frais judiciaires et extrajudiciaires de la présente instance. [ 5 ] Cette demande de dommages était basée sur une résolution de Matane portant le n o 2011-915 par laquelle elle s’était engagée à
payer à Landry 3 319,65 $ plus les intérêts, somme qui serait financée à même des retenues à être versées à Allen. [ 6 ] Cette résolution a été adoptée en 2011 et en 2012, Matane a annulé sa résolution n o 2011-915 par sa résolution n o 2012-016. C’est en raison de cette deuxième résolution que lors de l’audition, Landry, par l’entremise de son avocate, amende sa requête introductive d’instance afin de retirer les conclusions mentionnées précédemment. LES FAITS [ 7 ] Landry est une entreprise située à Rivière-du-Loup qui opère un commerce à
titre de grossiste de pièces électriques, et ce, depuis environ 1982. Elle fournit, entre autres, des entrepreneurs électriciens. [ 8 ] Allen est une compagnie dont le siège social est situé à Québec. Elle œuvre dans le domaine de la construction depuis de nombreuses années. En 2010, Allen agit, à la suite d’une soumission, à
titre d’entrepreneur général pour des travaux relatifs à la construction du puits P-4 à Matane. [ 9 ] Dans ce projet, il y a des travaux d’électricité, lesquels sont confiés à une entreprise de Rimouski, Gerphil électrique inc. (Gerphil). Celle-ci est la propriété de monsieur Gervais Bélanger. [ 10 ] Gerphil a requis, pour sa soumission auprès d’Allen, que Landry lui fournisse des prix pour la fourniture de pièces électriques. Le président de Landry, monsieur Yves Landry, a accepté cela. Ainsi, un contrat est intervenu entre Gerphil et Landry.
Le prix total, taxes incluses, des pièces électriques requises est de 3 319,65 $, selon une facture produite lors de l’audition par Landry, adressée à Gerphil et datée du 16 décembre 2010. [ 11 ] Gerphil a connu des difficultés financières dans le cadre de la construction du puits P-4 à Matane et a par la suite faite cession de ses biens, selon ce qui a été mentionné lors de l’audition du 22 janvier 2015. [ 12 ] Ainsi, Landry soutient qu’elle n’a jamais été payée par Gerphil pour les pièces qu’elle a fournies et livrées dans le cadre du projet de Matane. [ 13 ] Landry affirme qu’Allen s’est engagé à lui payer les pièces électriques qu’elle a livrées, et ce, au prix de 3 319,65 $.
Allen refuse de verser cette somme considérant qu’elle n’a aucun lien de droit avec Landry. [ 14 ] Cette dernière mandate ses procureurs afin que ceux-ci transmettent, le 10 août 2011, une mise en demeure à Allen et à Axa Assurances inc., la caution d’Allen dans le cadre du projet à Matane, et enfin à Gerphil. La somme requise est de 3 319,65 $ ainsi que 25 $ pour la mise en demeure. [ 15 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Allen est-elle endettée envers Landry pour la somme réclamée en l’instance? [ 17 ] Y a-t-il lieu de mitiger les frais judiciaires réclamés par Matane en raison des amendements apportés à la requête introductive d’instance lors de l’audition du 22 janvier 2015? ANALYSE La réclamation de 3 319,65 $ de Landry à Allen [ 18 ] Dans sa requête introductive d’instance amendée, Landry base sa réclamation contre Allen sur les faits suivants : […] 25.
Ainsi, Monsieur Yves Garneau, employé de Allen à l’époque des faits faisant l’objet de la présente instance, a communiqué avec le représentant de la demanderesse afin de lui demander d’effectuer la livraison de la marchandise malgré l’état d’insolvabilité de Gerphil; 26. En effet, Monsieur Yves Garneau a indiqué au représentant de la demanderesse que Allen devait avoir ses matériaux et qu’elle s’engageait donc à payer les montants nécessaires à l’acquisition des matériaux directement à la demanderesse;
Malgré la transmission le 10 août 2011 d’une mise en demeure, communiquée sous la cote P-10, Allen néglige ou refuse de payer à la demanderesse la somme due, soit 3 319,65 $; […] (Reproduction intégrale) [ 19 ] Dans sa défense orale, Allen soutient qu’il y a « absence de lien de droit entre l’entrepreneur général et Équipements Yves Landry ». De plus, elle ajoute que la créance serait « exagérée ».
Lors de l’audition, ce dernier moyen de défense a été abandonné. [ 20 ] Landry a le fardeau de preuve d’établir qu’il y a, outre le contrat intervenu entre elle et Gerphil, une entente de paiement qui serait intervenue avec Allen. À cet égard, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Lors de sa plaidoirie, l’avocat d’Allen affirme qu’il n’y a pas eu formation de contrat entre sa cliente Allen et Landry et il n’y a ni cause ni objet, tel que le requiert l’
article 1385 C.c.Q. : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. [ 22 ] Monsieur Yves Garneau, mentionné au paragraphe 25 de la requête introductive d’instance amendée, cité plus haut, était un employé d’Allen lors des événements relatés dans la
section sur « Les Faits ». Il était surintendant non pas sur le projet à Matane mais sur un projet relatif à une usine de filtration d’eau à Saint-Antonin dans la région de Rivière-du-Loup.
Pour ce dernier projet, il a été appelé à rencontrer monsieur Yves Landry à quelques reprises pour obtenir les pièces électriques qui manquaient, car Gerphil avait aussi le contrat d’électricité à Saint-Antonin. [ 23 ] À Québec, chez Allen, c’est madame Carole Tardif qui était la chargée de projet dans le dossier de Saint-Antonin et c’est avec elle que monsieur Garneau communiquait. [ 24 ] Madame Tardif n’est plus à l’emploi d’Allen et aucune des parties n’a jugé à propos de l’assigner comme témoin pour qu’elle relate sa version des faits. [ 25 ] Monsieur Garneau a confirmé en contre-interrogatoire lors de l’audition du 22 janvier 2015 qu’il n’avait aucun pouvoir chez Allen pour commander des matériaux ou des pièces électriques telles celles en litige.
Le seul pouvoir qu’il détenait à cet égard concernait du béton à être livré sur les chantiers où il travaillait. [ 26 ] Lors de l’audition et contrairement à ce qui est infirmé au paragraphe 26 de la requête introductive d’instance amendée, monsieur Garneau n’a aucunement confirmé qu’Allen s’était engagé « à payer les montants nécessaires à l’acquisition des matériaux directement à la demanderesse ». [ 27 ] De plus, madame Tardif n’étant pas appelée comme témoin, elle n’a pu confirmer ou infirmer qu’Allen s’était engagée de quelque manière que ce soit auprès de monsieur Landry afin de payer les pièces électriques fournies par son entreprise en lieu et place de Gerphil avec qui cette dernière avait contracté. [ 28 ] Monsieur Landry a témoigné le 22 janvier 2015 qu’il aurait téléphoné à madame Tardif et celle-ci lui aurait dit qu’Allen allait le payer.
Tel que mentionné précédemment, en aucune façon, madame Tardif n’a été appelée à témoigner pour confirmer cela. [ 29 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Landry n’a pas rencontré son fardeau de preuve d’établir qu’Allen a pris entente avec elle pour payer la facture de 3 319,65 $, datée du 16 décembre 2010 et portant le n o 230067, que devait, à l’origine, Gerphil électrique inc. Ainsi, Landry n’a pas établi qu’il y avait un lien de droit, c’est-à-dire un contrat qui serait intervenu entre elle et Allen à cet égard. [ 30 ] En conséquence, la demande est rejetée.
Les frais judiciaires liés aux amendements concernant le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice d’un immeuble de Saint-Antonin [ 31 ] Landry a amendé sa requête introductive d’instance lors de l’audition, tel que mentionné au début de ce jugement, afin de retirer les conclusions en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice d’un immeuble, propriété de Matane, car celui-ci est du domaine public et sert à l’utilité publique. [ 32 ] L’avocate de Landry requiert que le Tribunal mitige les frais judiciaires à cet égard en vertu de l’article 477 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement. [ 33 ] Elle ajoute comme motif, les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. : 4.1.
Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des
exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. [ 34 ] L’avocat de Matane s’oppose à cela en mentionnant qu’il a avisé, par lettre, le 5 juillet 2011, que Landry avait publié « illégalement et sans droit » deux hypothèques légales, une concernant la Ville de Matane et une autre relative à Saint-Antonin.
Il précise dans cette lettre les motifs de droit au soutien de cette affirmation, notamment l’
article 916 C.c.Q. qui stipule : 916. Les biens s'acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi. Cependant, nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l'État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu'ils n'ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s'approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique. [ 35 ] À cela, il ajoute des références en jurisprudence.
Copie de la lettre est transmise à Me René-Michel Ouellet, notaire à Rivière- du-Loup, qui a rédigé et publié les deux hypothèques légales. [ 36 ] Cette lettre a été produite au dossier de la Cour comme pièce D-1 lors de l’audition du 22 janvier 2015. Par ailleurs, monsieur Landry l’a en sa possession depuis 2011. L’avocate de Landry soutient qu’elle en a pris connaissance que le 22 janvier 2015. [ 37 ] Selon l’avocat de Matane, les amendements faits par Landry sont l’équivalent d’un désistement.
Le Tribunal est d’accord avec lui. [ 38 ] Le Tribunal ajoute que c’est lors de l’audition du 22 janvier 2015, que Landry, par l’intermédiaire de son avocate, s’est engagée à procéder à la radiation de tous les documents relatifs à l’hypothèque légale prise à l’encontre de l’un des immeubles de Matane, et ce, à ses frais.
Pourtant, monsieur Landry avait été avisé dès le 5 juillet 2011 que cela devait être accompli pour des motifs qui sont les mêmes que ceux qui ont fait en sorte que le 22 janvier 2015, des amendements ont été effectués à l’égard des conclusions concernant Matane. [ 39 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de mitigation des frais judiciaires relatifs à Matane parce que Landry pouvait et devait procéder à la radiation, à ses frais, de tous les documents concernant l’hypothèque légale publiée contre un immeuble de cette ville parce cela a été fait « sans droit ».
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Les Équipements Yves Landry inc. contre Allen Entrepreneur général inc., d’un montant de 3 319,65 $, avec dépens; PREND ACTE des amendements faits par les Équipements Yves Landry inc. lors de l’audition du 22 janvier 2015 par lesquels les conclusions relatives au délaissement forcé et à la vente sous contrôle de justice de l’un des immeubles de la Ville de Matane sont retirées de la requête introductive d’instance, en raison du fait que l’immeuble en question fait
partie du domaine public et sert à l’utilité publique; CONDAMNE Les Équipements Yves Landry inc. aux dépens relativement à la Ville de Matane, les amendements aux conclusions la concernant dans la requête introductive d’instance amendée équivalant à un désistement avec frais. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
M e Stéphanie Noonan, avocate Me William Noonan, avocat HICKSON NOONAN Casier n o 2 Procureurs de la demanderesse M e Jean Dallaire, avocat BÉLANGER LONGTIN Casier n o 206 Procureurs de la défenderesse Date d'audience: 22 janvier 2015
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