2010 QCCQ 4020, 2010 QCCQ 4020
Opinion
Richard c. Juneau 2010 QCCQ 4020 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-010667-090 DATE : 3 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE RICHARD Demandeur c.
OLIVIA JUNEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont vécu en union de fait et elles se réclament mutuellement ce qui leur serait dû suite au partage des biens survenus après leur rupture. [ 2 ] Le demandeur réclame 5 903,96 $ et la défenderesse demanderesse reconventionnelle 4 735 $. [ 3 ] Essentiellement, il s’agit de déterminer quelles sont les ententes qui sont intervenues entre les parties, ces dernières ayant des versions différentes sur plusieurs points.
Demandeur D éfenderesse L e partage des dépenses se fait moitié- moitié. La défenderesse devait lui rembourser la moitié du versement comptant qu’il a fait lors de l’achat de la maison. I l a assumé le coût des matériaux pour le patio et la finition du sous-sol. I l se fait en fonction des revenus de chacun. I l n’y avait pas d’entente à ce sujet. C ’est la famille de la défenderesse qui a servi de main-d’œuvre. [ 4 ] Indépendamment de ces divergences, la défenderesse a reconnu à l’audience s’être engagée à payer la moitié du coût du patio et du sous-sol. [ 5 ] Elle a d’ailleurs versé 4 735 $ au demandeur dont 2 650 $ pour la demie du patio et du sous-sol et le reste pour d’autres dettes dont sa
partie du règlement d’un problème postérieur à la vente. Position du demandeur [ 6 ] Il a engagé 15 300 $ (10 000 $ + 3 300 $ + 2 000 $). La demanderesse lui en devrait 50 %, soit 7 650 $ et il n’a reçu que 2 650 $, soit un solde à payer de 5 000 $ (en fait la moitié du versement initial). Position de la défenderesse [ 7 ] Elle ne doit rien puisqu’elle a remboursé au demandeur la moitié du coût du patio et du sous-sol et qu’il n’y a aucune entente pour ce qui est du versement initial.
Analyse [ 8 ] Le Tribunal retient que le partage des dépenses devait se faire moitié-moitié, la défenderesse l’ayant elle-même reconnu en effectuant un remboursement basé sur ce pourcentage. [ 9 ] En fait, la seule question qui demeure en suspens est celle de savoir si la défenderesse s’était engagée à rembourser au
demandeur la moitié du versement initial, ce qu’elle nie. [ 10 ] Or, le contrat notarié prévoit ce qui suit : « D épenses C hacun des acquéreurs s’engage à contribuer dans la proportion de sa quote-part respective à toutes les dépenses relatives à l’immeuble, aux constructions, réparations, transformations, améliorations, modifications et remboursement de l’hypothèque pouvant le grever.
Toute contribution de la part de l’un des acquéreurs supérieure à sa quote-part sera présumée avoir fait l’objet d’une libéralité en faveur de l’autre acquéreur à moins d’une entente écrite à l’effet contraire (contrat, billet, reconnaissance de dette, etc.) » [ 11 ] Ainsi, cette contribution du demandeur est présumée une libéralité et il n’y a aucune entente écrite à l’effet contraire de sorte que la réclamation du demandeur ne peut être accueillie. [ 12 ] Quant à la demande reconventionnelle de la défenderesse, elle n’est pas fondée, il y a aveu judiciaire qu’elle devait les sommes qu’elle a remboursées au demandeur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande principale; [ 14 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 15 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 29 MARS 2010
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