2020 QCCQ 9287, 2020 QCCQ 9287
Opinion
Protection de la jeunesse — 206765 2020 QCCQ 9287 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 615-41-002692-209 DATE : 5 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RENÉE LEMOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant leur profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au [...] Demanderesses et X, né le [...] 2017 Enfant intimé et A , domiciliée et résidant [...] à Ville A, district A, [...] Mère intimée et STÉPHANE BOUCHER , domicilié et résidant [...] à Ville B, district A, [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection dans la situation de l’enfant X, né le [...] 2017. [ 2 ] La mère est présente lors de l’audition et est assistée de sa procureure, Me Angèle Tommasel. Le père est absent bien que la procédure lui ait été dûment signifiée. Les tentatives de la
partie demanderesse pour joindre le père afin de vérifier son intention d’être présent à l’audience ont été infructueuses, le père n’ayant pas répondu aux appels téléphoniques. [ 3 ] Le Tribunal doit donc en conclure que le père n’a pas l’intention de faire valoir son point de vue devant le tribunal en regard de cette demande de protection. [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en regard de l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison d’un conflit de séparation entre les parents. LES FAITS [ 5 ] Le 20 février 2019, Me Vasil Petrishki, greffier spécial, prononçait un jugement prévoyant une garde partagée de l’enfant selon les modalités suivantes : […] GARDE 2. Les parties conviennent de se partager la garde de l’enfant X à raison de sept jours consécutifs chacun, et ce, en alternance de semaine en semaine, l’échange de l’enfant s’effectuant les vendredis à la Station Shell de Ville A à 18h00; […] [ 6 ] Le 11 juin 2020, lors d’un souper, un conflit a éclaté entre les parents.
Ceux-ci se sont insultés et la situation aurait dégénéré en altercation physique. Le conflit s’est étendu sur plusieurs heures pour finalement mener à l’expulsion de la mère du domicile du père. [ 7 ] À son réveil, l’enfant a été témoin de la scène et de la désorganisation du couple. [ 8 ] Le 24 juin 2020, une nouvelle situation de conflit survient au domicile du père. La mère est fortement intoxiquée par l’alcool. Une altercation physique se produit entre les parents.
La mère a quitté le domicile et a été interceptée par les policiers. [ 9 ] Elle a été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et son permis a été immédiatement suspendu.
[ 10 ] Le 26 juin 2020, les parents déposent des plaintes croisées de voies de fait, s’accusant mutuellement de violence physique. [ 11 ] Lors des échanges de garde, les parents entrent régulièrement en conflit pour divers motifs et exposent l’enfant à leurs cris mutuels.
ANALYSE [ 12 ] Il est difficile de départager la vérité, les parents ayant des versions divergentes en ce qui concerne les événements de nature conflictuelle. [ 13 ] Les deux parents s’accusent mutuellement de violence et n’hésitent pas à exposer l’enfant à des conflits importants. [ 14 ] La situation de conflit entre les parents était exacerbée par la consommation excessive d’alcool de la mère. Celle-ci avait accepté d’être référée pour un suivi en dépendance en février dernier, mais a mis fin au service après deux rencontres téléphoniques.
Selon ses dires, la mère n’a pas consommé d’alcool depuis le lendemain de son arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies. [ 15 ] Les parents exercent une garde partagée à raison de sept jours au domicile de chacun des parents en alternance. Ceux-ci ne parviennent pas à communiquer minimalement en raison de leur relation conflictuelle. [ 16 ] Chacun de leur côté, les parents disposent de bonnes capacités parentales pour répondre aux besoins de leur enfant. [ 17 ] Ils sont toutefois envahis par les tensions que suscite leur coparentalité.
Ils ne parviennent pas à se centrer sur l’intérêt et les besoins de leur enfant. [ 18 ] L’enfant a été exposé à des conflits intenses entre ses parents qui compromettent sa sécurité et son développement considérant son jeune âge et son besoin d’évoluer dans un milieu stable, sécurisant et exempt de violence. [ 19 ] Le Tribunal rappelle que la garde partagée, dans un contexte de coparentalité, permet à l’enfant d’évoluer auprès de ses deux parents malgré la situation de séparation.
Elle nécessite que les parents développent suffisamment de maturité pour donner priorité aux besoins de leur enfant, et ce, malgré leur relation difficile à
titre d’ex-conjoint. [ 20 ] Le Tribunal souligne que l’absence du père à l’audience laisse présager certaines difficultés concernant son implication dans le suivi. [ 21 ] Les deux parents devront participer activement aux mesures proposées pour améliorer le climat et atténuer les conflits qui n’ont pas leur place dans l’exercice de la coparentalité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande ; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X, né le [...] 2017, sont compromis ; [ 24 ] MAINTIENT l’enfant dans son milieu familial paternel ; [ 25 ] ORDONNE que la mère bénéficie d’une évaluation en toxicomanie, qu’elle participe à un suivi si jugé nécessaire et qu’elle suive les recommandations du professionnel ; [ 26 ] ORDONNE aux parents de ne pas exposer l’enfant à leurs conflits ni à aucun type de violence ; [ 27 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les informations concernant les suivis dispensés par les professionnels en regard de l’assiduité, de la collaboration et de l’atteinte des objectifs soient transmises au délégué du directeur de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] ORDONNE que les parents collaborent activement au suivi avec le délégué de la protection de la jeunesse et qu’ils appliquent les conseils et moyens qui leur sont suggérés ; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et aux parents pour une période de 12 mois ; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées.
Signé à Ville A le 26 novembre 2020 __________________________________ RENÉE LEMOINE, J.C.Q.
Me Agnès Sabourin-Zaccardelli Pour les demanderesses Me Andrew Smith-Grégoire Pour l’enfant intimé Me Angèle Tommasel Pour la mère intimée Date d’audience : 5 novembre 2020
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