2020 QCCA 955, 2020 QCCA 955
Opinion
Relance DP inc. c. Banque Laurentienne du Canada 2020 QCCA 955 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028806-206 ( 450-11-000125-157 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT RELANCE D.P. INC. DENIS POIRIER Me KARIM RENNO ( Renno Vathilakis ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me JUSTIN GRAVEL ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE pinsky, bisson inc. 9231-9375 QUÉBEC INC. NON REPRÉSENTÉES En appel d’un jugement rendu le 9 janvier 2020 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et subsidiairement en cautionnement (Articles 364 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 15 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 15 Argumentation de Me Gravel. 11 h 30 Argumentation de Me Renno. 11 h 48 Réplique de Me Gravel. 11 h 49 Suspension. 11 h 56 Reprise. 11 h 56 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le juge a condamné solidairement les appelants à payer à l’intimée la différence entre la valeur de la contrepartie reçue par la débitrice 9231-9375 Québec inc. pour la vente des immeubles et leur juste valeur marchande. [ 2 ] Avant de parvenir à cette conclusion, le juge a déterminé que la vente des immeubles avait été faite pour une contrepartie manifestement inférieure à leur juste valeur marchande, qu’il existait un lien de dépendance entre la débitrice insolvable au moment de la transaction et l’appelante Relance D.P. inc. et finalement que l’appelant Denis Poirier est une personne liée à cette
partie et le bénéficiaire direct de l’opération. [ 3 ] Le contexte de l’affaire est bien résumé à ce paragraphe du jugement entrepris : [29] Disons-le tout de suite, quitte à le faire crûment : une composante principale de l’opération intervenue entre les débitrices et Relance D.P. consiste à transférer à cette dernière les principaux actifs des débitrices contre un montant inférieur à la valeur (infra), pour ensuite se partager les montants dont on aura ainsi réussi à priver les créanciers de ces dernières. [ 4 ] Les appelants entendent faire porter le débat en appel sur les points suivants :
i) L’évaluation des immeubles transigés; ii) L’absence de lien de dépendance entre eux; iii) L’absence d’intention de frauder; iv) L’appelant Poirier n’est pas une personne intéressée au sens de la LFI [1] . [ 5 ] Tous ces moyens d’appel constituent une invitation à peine voilée faite à la Cour de revoir l’ensemble de la preuve présentée en première instance pour ensuite convenir comme le proposent les appelants.
Pourtant, la règle est bien connue et maintes fois rappelée « qu’il n’est pas du rôle d’une instance d’appel de refaire le procès de première instance, mais plutôt et seulement de s’assurer que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur déterminante » [2] . [ 6 ] Avec égards pour la position des appelants, ce qu’ils qualifient d’erreur manifeste n’est en fait que l’expression d’un point de vue divergent avec le juge quant à l’appréciation de la preuve retenue contre eux. [ 7 ] Or, tous les moyens que les appelants entendent soutenir en appel reposent sur une preuve largement contradictoire dont le juge a discuté abondamment avant de conclure comme il l’a fait. [ 8 ] En l’espèce, les appelants échouent à démontrer que ce pourvoi devrait être soumis à la Cour en vue d’un examen plus poussé : […] Contrairement à ce que voudraient les appelants, il ne leur suffit pas d'alléguer qu'elle s'est trompée et qu'elle aurait dû retenir leur version pour établir aussitôt la vraisemblance ou même simplement la possibilité d'une erreur manifeste et déterminante ( i.e. dominante), ce qui mériterait dès lors un examen plus poussé par la Cour et ferait ainsi échec aux requêtes en rejet présentées par les intimés. [3] [ 9 ] Bref, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, notamment au regard de l’exigeante norme énoncée dans l’arrêt Benchetrit [4] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 11 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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