2022 QCCQ 8370, 2022 QCCQ 8370
Opinion
Protection de la jeunesse — 224906 2022 QCCQ 8370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000066-205 DATE : 25 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2012 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans. La mère a un autre garçon âgé de 14 ans qui habite avec elle. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis 2017 pour des motifs de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation) et de négligence.
Des suivis ont tout d’abord lieu sur la base de mesures volontaires. [ 2 ] Les parents entretiennent des relations souvent conflictuelles empreintes de ruptures et de réconciliations. [ 3 ] Le 9 décembre 2019, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis (mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence) et le confie à sa mère pour une période de neuf mois.
La preuve est à ce moment à l’effet que la mère présente un état de santé physique et psychologique fragile, que la collaboration du père est mitigée et que l’enfant a un diagnostic de TDAH de même qu’un trouble d’opposition. [ 4 ] Le 10 septembre 2020, une entente post ordonnance est conclue prévoyant plus particulièrement un suivi dans le milieu familial maternel. [ 5 ] Le 3 décembre 2020, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation en raison de la détérioration de ses comportements. [ 6 ] Le 8 février 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques.
La soussignée confie alors l’enfant à sa mère pour une période de six mois et fait plus particulièrement les constats suivants : • L’enfant présente d’importantes difficultés comportementales et peut faire preuve de violence; • L’enfant fugue fréquemment de l’école et se met alors en danger; • L’enfant a agressé physiquement et verbalement l’éducatrice spécialisée du milieu scolaire et a été expulsé du service de garde en raison de gestes de violence; • L’enfant peut manifester des idéations suicidaires et exprime une grande souffrance; • Depuis son intégration en centre de réadaptation, l’enfant répond bien à l’encadrement et développe des outils pour mieux gérer ses émotions; • La mère peut parfois manquer de transparence sur les difficultés vécues, mais s’engage à s’impliquer activement dans les services offerts; • La mère a tendance à se déresponsabiliser ou à ne pas être centrée sur les besoins de son garçon; • La mère modifie récemment son horaire de travail afin d’être plus présente et ainsi assurer une meilleure routine à l’enfant; • Le père connaît une période de désorganisation au niveau de sa santé mentale, manifeste de la détresse et a une consommation abusive de drogues; [ 7 ] Les parents reprennent vie commune en mai 2021.
Le 26 juillet 2021, le juge Rosaire Larouche confie l’enfant à sa mère pour une période additionnelle de six mois. Il est toutefois constaté que la situation demeure précaire puisque les changements apportés dans la dynamique familiale sont récents. [ 8 ] Or, dès le 25 août suivant, une mesure de protection immédiate est appliquée afin d’intégrer l’enfant en famille d’accueil où il se trouve toujours. [ 9 ] Le 12 octobre 2021, le Tribunal maintient l’enfant en famille d’accueil pour une période de 9 mois.
La preuve fait alors état des éléments suivants : • Le 23 août, l’intervenante apprend que les policiers interviennent au domicile de la grand-mère maternelle quelques jours plus tôt puisque le père s’en prend physiquement au conjoint de cette dernière. L’enfant est présent lors des évènements et s’en trouve fortement ébranlé; • Le 25 août, l’intervenante circule à voiture vers 19 h et aperçoit l’enfant qui marche seul sur la rue principale. Elle s’arrête pour le saluer, mais constate que ce dernier est en sanglot et demande à se confier.
En effet, l’enfant explique qu’il cherche durant toute la journée une personne de confiance (professeur, éducatrice spécialisé
e) puisqu’il souhaite ardemment leur parler. L’enfant se tient alors la
tête à deux mains, répète que « ça n’arrête pas dans sa tête », « que son cerveau ne comprend rien » sans être capable d’expliquer sa souffrance; • À l’annonce que l’intervenante applique une mesure de protection immédiate pour qu’il soit hébergé en famille d’accueil, il s’apaise et sourit. Arrivée à son domicile avec l’intervenante, l’enfant demande à sa mère de l’aider à faire son bagage, mais cette dernière refuse en invoquant qu’il est capable tout seul.
La mère critique par ailleurs l’intervenante qui accompagne l’enfant dans ses préparatifs étant d’avis qu’elle l’infantilise et nuit à ses interventions; • L’enfant est capable de réflexions très poussées pour son âge.
Il est en mesure ainsi de dire qu’il souhaite avoir de la stabilité dans les différentes sphères de sa vie, est conscient du travail que chacun des membres de sa famille a à accomplir et des défis qui y sont rattachés; • La situation conjugale des parents n’est pas claire et le père passe encore beaucoup de temps au domicile. • Certains propos sont tenus par la mère à l’enfant à l’effet que l’intervenante est responsable de son hébergement. • Le père dit avoir cessé de consommer des drogues chimiques et avoir diminué considérablement le cannabis.
Il présente toujours des problèmes d’anxiété entraînant des crises de panique, mais n’a à ce moment aucun service spécialisé; [ 10 ] Ainsi, il est conclu : [25] L’enfant est manifestement souffrant face à sa situation familiale et vit difficilement le manque d’attention de ses parents à son égard. Il doit pouvoir évoluer dans un milieu sécurisant, chaleureux et en mesure de lui fournir l’encadrement bienveillant dont il a besoin. [26] De leur côté, les parents doivent s’impliquer activement dans le plan de travail s’ils souhaitent jouer un rôle actif auprès de leur fils.
Un projet de vie alternatif doit ainsi être élaboré au cours des prochains mois dans l’hypothèse où un retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible. [ 11 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 12 ] La mère conteste et demande que la durée soit limitée à six mois dans une perspective de retour de son fils auprès d’elle.
De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée. [ 13 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations. [ 14 ] La durée maximale d’hébergement prévue à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] (La Loi ) expire en juin 2023 considérant l’âge de l’enfant. QUESTION LITIGE 1) Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’être confié dès maintenant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité malgré que la durée maximale d’hébergement ne soit pas encore atteinte? [ 15 ] À cette question, le Tribunal répond oui. [ 16 ] Voici pourquoi. ANALYSE Le droit [ 17 ] L’
article 91.1 de la Loi prévoit qu’à l’expiration de la durée maximale d’hébergement, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant de façon permanente. [ 18 ] De même, à tout moment à l’intérieur de ce délai, le Tribunal peut rendre une ordonnance au même effet. [ 19 ] Tel que l’édicte l’article 3, l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale de l’application de la Loi et toutes les décisions prises doivent respecter son intérêt et ses besoins.
Le Tribunal doit conséquemment prendre en compte les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, mais également son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit de même que les autres aspects de sa situation. [ 20 ] Par ailleurs, à l’
article 4 de la Loi il est écrit : 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans l’intérêt de cet enfant.
Lorsque le maintien de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, l’enfant doit être confié en priorité à des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie. Lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit confié à ces personnes, l’enfant doit alors être confié à un milieu de vie se rapprochant le plus d’un milieu familial. Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la
continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. [Soulignements du Tribunal] L’enfant [ 21 ] L’enfant présente un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité de même qu’un trouble de l’opposition avec provocation.
Une évaluation en ergothérapie effectuée au cours des derniers mois révèle des défenses sensorielles liées aux sons et aux vêtements et un suivi est recommandé afin de développer une saine gestion de son impulsivité. [ 22 ] Une consultation clinique avec une psychologue et la coordonnatrice en santé mentale (effectuée dans le cadre de l’hypothèse de la présence d’un trouble anxieux ou d’un trouble du spectre de l’autisme) mènent à la conclusion que les manifestations anxieuses sont induites par un milieu familial dysfonctionnel. [ 23 ] L’enfant est actuellement en attente d’une psychothérapie afin de travailler la présence d’un choc post-traumatique en lien avec différents évènements vécus chez sa mère. [ 24 ] L’enfant fonctionne toutefois positivement dans son milieu d’accueil.
Il dit se sentir apaisé, exprime un attachement sincère envers les responsables de sa ressource, apprécie que l’on prenne soin de lui de même que de participer aux activités de la famille. [ 25 ] L’enfant réussit également très bien au niveau académique et ses comportements autrefois problématiques (violence, impulsivité) ont grandement diminué. [ 26 ] La responsable de la famille d’accueil témoigne de sa grande affection envers l’enfant et de son intégration positive dans son milieu. Elle a déjà l’expérience d’hébergement à long terme ayant deux enfants confiés chez elle jusqu’à leur majorité.
Elle décrit l’enfant comme étant affectueux et ayant des relations adéquates avec les autres membres de la famille.
Elle constate qu’il est préoccupé par son avenir et qu’il s’inquiète par exemple de ne pas savoir quelle école il fréquentera dans le futur. [ 27 ] La mère et la responsable de la famille d’accueil entretiennent par ailleurs de bonnes relations et sont en mesure de communiquer adéquatement. [ 28 ] L’intervenante de la Directrice souligne quant à elle que l’enfant est, au départ, étiqueté comme présentant de graves problèmes de comportements (fugues, violence, idéations suicidaires, désorganisation) si bien qu’il est alors incapable de fréquenter le service de garde.
Or, depuis son hébergement en famille d’accueil, il fonctionne adéquatement dans les différentes sphères de sa vie, a maintenant des amis, fréquente le service de garde et son fonctionnement ne requiert plus d’aide éducative. Son passage au camp de jour cet été est positif contrairement au passé. [ 29 ] L’intervenante ajoute avoir rencontré l’enfant la veille de l’audience et que ce dernier se retrouve rapidement en pleurs.
L’enfant mentionne alors qu’il n’en peut plus des nombreux conflits entre sa mère et son demi-frère aîné et qu’il est constamment victime d’intimidation de ce dernier ce qui l’affecte grandement. Il précise que sa mère n’intervient plus concernant les propos inadéquats de son demi-frère aîné mais fait plutôt des soupirs de désespoir. [ 30 ] L’enfant mentionne également à l’intervenante « Moi quand je suis chez moi, j’ai toujours peur », et ce, contrairement à ses autres milieux où il évolue. Peu à peu, il s’ouvre également sur les évènements de violence vécus dans son milieu familial.
Il confirme également qu’il n’a pas de routine chez sa mère. [ 31 ] L’enfant et son demi-frère aîné confirment aussi que leur mère est souvent très fatiguée. [ 32 ] L’intervenante précise que la famille reçoit différents services depuis plusieurs années, mais qu’aucun changement significatif et durable n’est observé. La disponibilité de la mère au suivi psychosocial est toujours problématique et les enjeux relationnels encore présents.
Elle attribue les améliorations dans le fonctionnement de l’enfant à l’engagement et la présence de la responsable de la famille d’accueil tant dans son quotidien qu’au niveau des interactions positives avec le milieu scolaire. Rappelons à ce sujet l’historique des difficultés de communication de la mère avec l’école. La mère [ 33 ] La mère a un suivi médical en lien avec ses troubles anxieux et présente des traits de personnalité histrionique de même qu’un déficit de l’attention.
Son médecin est d’avis qu’elle n’a pas de dysfonctionnement social et n’a pas besoin de thérapie spécifique en ce sens. [2] [ 34 ] La mère témoigne de son côté à l’effet qu’elle n’est plus en couple avec le père depuis l’été 2021, mais entretenir des liens d’amitié avec lui compte tenu qu’il est le père de ses enfants.
Elle dit l’avoir vu la dernière fois il y a environ deux mois, prendre de ses nouvelles par écrit et ne pas l’avoir mis en présence de l’enfant depuis janvier 2022. [ 35 ] La mère s’implique dans un suivi dispensé par [l'organisme A] depuis l’automne 2021 et bénéficie d’un suivi avec une intervenante de sa clinique médicale pour mieux gérer ses émotions.
Elle dit comprendre que sa relation avec le père était toxique dans le sens où c’est comme si elle avait un troisième enfant à sa charge. [ 36 ] La mère explique comprendre qu’elle est responsable de certaines émotions vécues par son fils dont notamment la détresse qu’il présente en août de l’année dernière.
Elle se dit elle-même plus proche de ses émotions et mieux capable de les gérer. [ 37 ] La mère affirme avoir seulement des problèmes avec le brossage de dents de l’enfant au niveau de la routine. [ 38 ] Elle nie avoir demandé à l’enfant de dire à l’intervenante qu’il adore ses sorties chez elle sans quoi elle se fait taper sur les doigts. Elle prétend plutôt lui avoir suggéré de mettre l’emphase sur les choses positives. Elle raconte que les contacts avec son fils se
déroulent généralement bien, qu’il y a parfois des accrochages avec son demi-frère et faire différentes activités. Elle admet cependant la présence d’insultes et d’intimidation de la part de son fils aîné sur l’enfant et qu’elle doit monter le ton puisqu’il continue malgré les nombreux avertissements qu’elle lui donne. [ 39 ] La mère souhaite ainsi avoir un délai supplémentaire pour s’outiller davantage dans son rôle parental.
Le père [ 40 ] Le père présente encore plusieurs difficultés personnelles qui nuisent à son rôle parental. [ 41 ] Il reconnaît avoir une faible tolérance à la frustration, être colérique et avoir même des pertes de contact avec la réalité lors de ses désorganisations. [ 42 ] En septembre 2021, il fait l’objet d’une évaluation en psychiatrie et reçoit des diagnostics de trouble de personnalité limite antisociale et de maladie affective bipolaire. Il présente des problèmes de consommation de cannabis, dit avoir cessé les drogues chimiques en décembre 2020 et connaît des idéations suicidaires à l’hiver dernier.
Il intègre le centre A au printemps 2022 pour ses problèmes de dépendance. [ 43 ] Le père admet à l’intervenante qu’il n’est pas dans un état pour exercer ses responsabilités auprès de son fils et souhaite que ce dernier aille une vie différente de la sienne. Conclusion [ 44 ] L’enfant a un parcours de vie et présente des caractéristiques qui le rendent particulièrement vulnérable.
Il accumule en effet différents traumatismes malgré son jeune âge et a un grand besoin de se sentir en sécurité. [ 45 ] Les grandes améliorations dans ses comportements depuis qu’il est hébergé dans sa ressource actuelle démontrent que ses réactions passées étaient dues principalement à la présence d’une grande souffrance et à une exposition à différentes formes de violence. [ 46 ] La famille d’accueil qui l’héberge est en mesure de répondre à ses différents besoins et de faire en sorte qu’il se sente apaisé. [ 47 ] Le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de retourner vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents et que ce dernier doit être rassuré dès maintenant quant à son avenir. [ 48 ] Un travail doit toutefois être fait afin d’améliorer la qualité des liens avec la mère de même qu’à s’assurer que les sorties dans son milieu familial maternel soient positives. [ 49 ] Les bonnes relations qu’entretiennent la mère et la famille d’accueil représentent cependant un atout de taille afin que l’enfant sente qu’il a le droit de s’installer de manière permanente dans son milieu de vie. [ 50 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 52 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 53 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 octobre 2021; [ 54 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 55 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant soit jusqu’au [...] 2030 l’exécution des mesures suivantes : [ 56 ] QUE l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C; [ 57 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties ou à défaut aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 58 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé et les services sociaux requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en pédiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 59 ] RECOMMANDE aux parents de bénéficier de tous les soins de santé et les services sociaux requis par leur état, notamment un suivi médical et en santé mentale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 60 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 61 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période;
[ 62 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 63 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 64 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Karollann Girard (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 16 août 2022
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