2011 QCCQ 8549, 2011 QCCQ 8549
Opinion
Geoffrion c. 9193-2509 Québec inc. (Boiseries LI) 2011 QCCQ 8549 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003802-114 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY GEOFFRION
Partie demanderesse c. 9193-2509 QUÉBEC INC. (Boiseries L.I.)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse 9193-2509 Québec Inc. (Boiseries L.I.), laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 7 avril 2011;
[ 2 ] VU l a preuve testimoniale et documentaire offerte par le demandeur Guy Geoffrion; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Guy Geoffrion réclame la somme de 800 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 14 mars 2011 : "1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Dépôt versé pour des services de décapage de mobilier, lesquels services n'ont pas été jamais été rendus;. 2. Les faits se sont produits le 10 avril 2010, à Varennes, Qc. 3. Le montant de la demande est de 800,00 $. 4. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Guy Geoffrion a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 800 $ en remboursement d'un acompte versé à la défenderesse pour l'exécution de travaux de décapage de meubles, lesquels services n'ont jamais été rendus; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la défenderesse 9193-2509 Québec Inc. (Boiseries L.I.) à payer au demandeur Guy Geoffrion la somme de 800 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis la mise en demeure reçue le 7 mars 2011, avec les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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