2019 QCCQ 9530, 2019 QCCQ 9530
Opinion
Majeau c. SOS Toiture et revêtement inc. 2019 QCCQ 9530 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-702587-188 DATE : 13 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DeniS majeau LUCIE GERVAIS [...] Sainte-Antoine-de-Tilly (Québec) [...] Demandeurs c. sos toiture et revêtement inc. 65, rue Willie Saint-Antonin (Québec) G0L 2J0 -et- FERBLANTERIE DE L’EST INC. 260, rue Varin Saint-Pascal (Québec) G0L 3Y0 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Lucie Gervais et monsieur Denis Majeau poursuivent SOS Toiture et revêtement Inc. (« SOS Toiture ») ainsi que Ferblanterie de l’Est Inc. (« Ferblanterie ») alléguant qu’elles sont responsables des infiltrations d’eau et autres problématiques à la toiture de leur résidence suite à sa réfection.
Ils leur réclament la somme de 10 000 $, déduction faite de la somme de 5 624,58 $ qu’ils admettent devoir à SOS Toiture. [ 2 ] SOS Toiture conteste la demande en alléguant que les travaux de réfection de la toiture ont été faits selon les règles de l’art et par voie de demande reconventionnelle réclame le remboursement de la somme due par les demandeurs. [ 3 ] Quant à Ferblanterie, elle conteste la demande mentionnant que les matériaux qu’elle a fournis aux fins de la réfection de la toiture ne sont pas en cause.
Elle allègue que la problématique d’infiltration d’eau ne provient pas de l’installation de la toiture, mais plutôt des cadres et des moulures de la fenêtre en bois d’une lucarne située à l’avant de la résidence. QUESTIONS EN LITIGE 1. SOS Toiture et Ferblanterie sont-elles responsables des problématiques reliées à la toiture dont se plaignent madame Gervais et monsieur Majeau? 2. Le cas échéant, quelle est la valeur des dommages? 3. La demande reconventionnelle de SOS Toiture est-elle justifiée? contexte
[ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les faits les plus pertinents sont les suivants. [ 5 ] Madame Gervais et monsieur Majeau sont propriétaires d’une maison ancestrale de style canadienne construite aux alentours de l’année 1779. [ 6 ] Quatre lucarnes d’origine sont situées à l’avant de la toiture de la résidence et trois à l’arrière. [ 7 ] Au cours de l’année 2016, les demandeurs désirent refaire la toiture de la résidence.
Comme il s’agit d’une maison ancestrale et que les demandeurs souhaitent en conserver le cachet, ils optent pour une toiture de tôle à la canadienne et pour une toiture de tôle à baguette pour la véranda arrière.
La tôle à la canadienne est en acier galvanisé émaillé posée avec un angle de 30 degrés. [ 8 ] Le 16 mai 2016, les demandeurs mandatent l’architecte Luc Fontaine aux fins de préparer des plans et devis en vue de la restauration de la résidence, dont la toiture. [ 9 ] Les demandeurs contactent Ferblanterie, qui possède une expertise de plusieurs années dans la conception et la fabrication de bardeaux d’acier et d’aluminium, afin de se procurer le matériel nécessaire à la réfection de la toiture. [ 10 ] Comme Ferblanterie ne fournit que les matériaux, les demandeurs demandent à Ferblanterie de lui référer des entreprises pouvant procéder à ce type de réfection.
Elle lui suggère deux entrepreneurs couvreurs. [ 11 ] Suite à la réception de deux soumissions, les demandeurs portent leur choix sur SOS Toiture. [ 12 ] Le 17 juin 2016, SOS Toiture confirme le montant de sa soumission aux demandeurs pour un montant de 16 868 $ plus les taxes applicables soit un total de 19 393,98 $.
Un montant de 1 500 $ est également ajouté à la soumission pour la pose des gouttières. [ 13 ] La soumission indique que SOS Toiture procèdera à la réfection de la toiture avec le matériel fourni par Ferblanterie. [ 14 ] Le 3 juin 2016, le devis d’architecte préparé par monsieur Fontaine est acheminé par courriel à Ferblanterie par madame Gervais. [ 15 ] Vers le 13 septembre 2016, les travaux de réfection de la toiture débutent et se terminent quelques semaines plus tard. [ 16 ] Dès novembre 2016, des problématiques d’infiltration à la toiture surviennent. [ 17 ] Le 21 novembre 2016, les demandeurs contactent monsieur Fontaine aux fins de vérifier les causes des infiltrations d’eau aux lucarnes. [ 18 ] Le 26 novembre 2016, l’architecte Fontaine émet un rapport d’inspection indiquant que le revêtement des sept lucarnes doit être remplacé afin qu’il soit refait selon une technique particulière que n’a pas employée SOS Toiture. [ 19 ] De plus, il recommande que la toiture de tôle à baguette de la véranda soit réparée afin d’éviter que les baguettes glissent dans les gouttières. [ 20 ] Finalement, il recommande que les gouttières soient soudées et non colmatées avec du calfeutrant comme SOS Toiture l’a effectué. [ 21 ] Le 20 décembre 2016, SOS Toiture transmet une facture au montant de 5 624,58 $ aux demandeurs représentant les sommes qui lui sont dues en regard de la finition de la pose de la tôle à baguette et des gouttières.
En date de ce jour, cette facture demeure impayée et SOS Toiture en demande le remboursement dans sa demande reconventionnelle. [ 22 ] Au cours de l’année 2017, SOS Toiture effectue plusieurs correctifs visant à contrer les infiltrations d’eau à la toiture, et ce, lors des cinq à six visites qu’elle effectue chez les demandeurs. [ 23 ]
Malgré les travaux correctifs effectués par SOS Toiture, les demandeurs soutiennent que des infiltrations d’eau au niveau des sept lucarnes perdurent, que les baguettes de la toiture de la véranda glissent et que les joints des gouttières ne sont pas étanches. [ 24 ] En date du 20 octobre 2017, les demandeurs obtiennent une soumission de Toiture R.
Martin au montant de 7 960 $ plus les taxes, soit 9 152,01 $ afin de rectifier le revêtement de la toiture au niveau des murs des sept lucarnes afin d’y empêcher les infiltrations d’eau. [ 25 ] En date du 4 mars 2018, les demandeurs transmettent aux défenderesses une mise en demeure leur demandant d’effectuer les travaux correctifs. [ 26 ] En date du 28 juin 2018, Toiture R.
Martin produit également une facture au montant de 2 868,63 $ incluant les taxes pour la correction du glissement des baguettes de la toiture et le scellement des gouttières. [ 27 ] Le 10 juillet 2018, demeurant sans réponse des défenderesses suite à la transmission de la mise en demeure, les demandeurs introduisent devant la Cour du Québec, division des petites créances, une demande introductive d’instance.
ANALYSE [ 28 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 29 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 30 ] Cet
article impose à la demanderesse le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 31 ] L’
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 32 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d’apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. 1. SOS Toiture et Ferblanterie sont-elles responsables des problématiques reliées à la toiture dont se plaignent madame Gervais et monsieur Majeau? [ 33 ] Le contrat de réfection de la toiture intervenu entre les demandeurs et SOS Toiture est un contrat d’entreprise régi par les dispositions des articles 2098 et suivant C.c.Q. Ces dispositions se lisent comme suit: 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 34 ] Pour sa part, le contrat de vente des matériaux intervenu entre les demandeurs et Ferblanterie est régi par la
Loi sur la protection du consommateur [1] (« Lpc »). [ 35 ] À
titre d’entrepreneur, SOS Toiture est responsable des travaux qu’elle a effectués. À
titre de fournisseur de matériaux, Ferblanterie est responsable des défaillances des matériaux, le cas échéant. [ 36 ] Dans la mesure où les demandeurs prouvent les infiltrations d’eau, le glissement des baguettes ainsi que la problématique d’étanchéité des gouttières, SOS Toiture doit prouver par preuve prépondérante que ce n’est pas son travail qui en est la cause si elle veut être en mesure de faire rejeter la demande des demandeurs contre elle. [ 37 ] Dans l’affaire Toitures Vick inc. c .
Gestions immobilières Toulon inc. [2] , la Cour d’appel a décidé que le couvreur, lorsqu’il exécute des travaux de réfection des toitures, est tenu à une obligation de résultat. [ 38 ] Qu’en est-il de la présente affaire? [ 39 ] Il a été mis en preuve par les demandeurs ainsi que par l’architecte Fontaine que des infiltrations d’eau ont eu lieu peu de temps après les travaux de réfection de la toiture effectués par SOS Toiture. Ils prétendent que les infiltrations sont dues à la mauvaise installation des solins des lucarnes.
Ainsi, l’eau pénètre par le côté des lucarnes lors de fortes pluies poussées par le vent. [ 40 ] SOS Toiture assure qu’elle n’est pas responsable des infiltrations d’eau. [ 41 ] Pour SOS Toiture et Ferblanterie, les infiltrations ne proviennent pas des travaux de réfection de la toiture, mais bien d’un manque d’étanchéité des fenêtres. Monsieur Gaétan Ouellet de Ferblanterie a fait un test au boyau d’arrosage aux pourtours des lucarnes et aucune infiltration d’eau n’est survenue lors de ce test.
C’est lors de l’arrosage du pourtour des fenêtres que des infiltrations sont apparues. [ 42 ] Ainsi, les causes des infiltrations énoncées par les demandeurs sont contredites par les défenderesses. [ 43 ] À l’audition, SOS Toiture admet avoir refusé de procéder aux correctifs demandés par les demandeurs, car elle prétend que tous les correctifs nécessaires ont été faits lors de ses cinq à six visites qui ont suivi la fin des travaux. [ 44 ] L’architecte des demandeurs, monsieur Fontaine, est venu témoigner afin d’expliquer la façon dont les tôles à la canadienne auraient dû être installées.
Il explique que ce n’est pas cette façon de faire qu’a utilisée SOS Toiture. [ 45 ] Le Tribunal retient que le rapport d’inspection réalisé par l’architecte Fontaine date du 26 novembre 2016 et qu’après cette date SOS Toiture a effectué à au moins cinq reprises des travaux correctifs visant à contrer les infiltrations d’eau aux lucarnes. [ 46 ] Toutefois, malgré les travaux correctifs effectués par SOS Toiture, la preuve administrée lors de l’audition ainsi que la preuve documentaire déposée au dossier de la Cour démontrent que seule la lucarne avant de la cuisine d’été ainsi que la deuxième lucarne
avant sont encore sujettes à des infiltrations d’eau, que certaines baguettes de la toiture de la véranda glissent en hiver et que les joints des gouttières ne sont pas étanches. [ 47 ] Pour le Tribunal, même si la manière de pose des tôles sur les murs des lucarnes diffère de celle suggérée par monsieur Fontaine et monsieur Martin de Toiture R.
Martin lors de l’audition, la méthode utilisée par SOS Toiture est tout aussi valable. [ 48 ] D’ailleurs, le devis transmis par monsieur Fontaine à Ferblanterie ne décrivait pas en détail la manière dont les tôles des murs des lucarnes de la toiture devaient être installées. [ 49 ] À cet effet, le devis d’installation soumis par l’architecte Fontaine indiquait : « Pour les murs des lucarnes, poser la tôle à la canadienne de façon horizontale.
Pour la toiture des lucarnes, poser la tôle parallèle au débord du toit ». [ 50 ] L’ensemble de la preuve permet de conclure que SOS Toiture a commis une faute dans l’exécution des travaux effectués chez les demandeurs à l’égard de la lucarne avant de la cuisine d’été ainsi que de la deuxième lucarne avant de la résidence.
De plus, la preuve a révélé que les baguettes de la toiture de la véranda glissent en hiver et que les joints des gouttières ne sont pas étanches. [ 51 ] En ce qui a trait à Ferblanterie, la preuve administrée à l’audition ne démontre pas que cette dernière a une quelconque responsabilité quant aux infiltrations d’eau, au glissement des baguettes ni au défaut d’étanchéité des gouttières puisqu’elle n’a fait que fournir à SOS Toiture le matériel nécessaire à la réfection de la toiture. [ 52 ] De plus, les demandeurs n’ont pas fait la preuve que le matériel fourni par Ferblanterie était affecté d’un vice caché au sens des articles 1726 et 1729 C.c.Q. ni qu’il ne pouvait servir à un usage normal, et ce, en vertu des articles 37 et 38 de la Lpc. 2.
Quelle est la valeur des dommages? [ 53 ] De la somme de 10 000 $ réclamée par les demandeurs, ceux-ci ont déduit la facture de 5 624,58 $ qu’ils admettent devoir à SOS Toiture. [ 54 ] Aux fins d’effectuer les travaux correctifs visant à corriger le problème d’infiltration d’eau aux sept lucarnes, les demandeurs ont reçu une soumission de Toiture R. Martin au montant de 7 960 $ plus taxes, soit 9 152,01 $. Comme le coût de réfection des sept lucarnes évalué par Toiture R.
Martin est de 7 960 $ sans les taxes, le Tribunal évalue donc à 1 137,14 $ le coût de réfection de chaque lucarne. [ 55 ] Ainsi, comme le Tribunal a statué que seules deux lucarnes devront être refaites afin d’éviter toute infiltration, le Tribunal évalue à 2 274,29 $ le coût de réfection de ces deux lucarnes. Cette somme doit être majorée de la TPS et TVQ, pour former la somme totale de 2 614,86 $.
SOS Toiture doit donc payer cette somme aux demandeurs afin qu’ils puissent effectuer les correctifs d’infiltration d’eau aux deux lucarnes qui sont toujours problématiques. [ 56 ] Aux fins d’effectuer les travaux correctifs visant à corriger la problématique des tôles à baguette qui glissent et des joints de gouttières à refaire, les demandeurs réclament des défenderesses la somme de 2 495 $ plus taxes soit 2 868,63 $, et ce, suivant l’évaluation des coûts effectuée par Toiture R.
Martin. [ 57 ] Compte tenu de l’admission de la valeur de ces coûts par le représentant de SOS Toiture, le Tribunal accorde cette somme aux demandeurs afin qu’ils puissent effectuer les travaux correctifs. [ 58 ] En ce qui a trait aux frais d’expertise de l’architecte Fontaine et de monsieur Benoit Martin de Toiture R. Martin, le Tribunal accorde aux demandeurs la somme de 400 $ vu l’absence de factures justifiant leur réclamation. [ 59 ] Ainsi, la somme totale à être payée par SOS Toiture aux demandeurs est de 5 883,49 $. 3.
La demande reconventionnelle de SOS Toiture est-elle justifiée? [ 60 ] SOS Toiture réclame des demandeurs la somme de 4 892 $ plus taxes soit 5 624,58 $ relativement à la finition de la pose des tôles à baguette et des gouttières. [ 61 ] Les demandeurs admettent devoir la somme de 5 624,58 $ à SOS Toiture, mais refusent de payer cette facture dans la mesure où SOS Toiture ne procède pas aux travaux correctifs à l’égard des infiltrations aux lucarnes, des tôles à baguette qui glissent et des gouttières qui coulent. [ 62 ] Compte tenu de l’admission des demandeurs à l’égard des sommes dues à SOS Toiture, le Tribunal ordonnera la compensation des sommes dues par SOS Toiture avec les sommes dues à cette dernière par les demandeurs. [ 63 ] Ainsi, de la somme de 5 883,49 $ due par SOS Toiture aux demandeurs, sera déduite de la somme de 5 624,28 $ due par les demandeurs à SOS Toiture, laissant un solde dû par SOS Toiture aux demandeurs de 259,21 $. [ 64 ] En regard des frais de justice, compte tenu des conclusions auxquelles en arrive le Tribunal, chaque
partie devra assumer ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de SOS Toiture; CONSTATE que SOS Toiture doit la somme de 5 883,49 $ aux demandeurs;
CONSTATE que les demandeurs doivent la somme de 5 624,28 $ à SOS Toiture; Opérant compensation, CONDAMNE SOS Toiture à payer aux demandeurs la somme de 259,21 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 10 juillet 2018; REJETTE le recours à l’égard de Ferblanterie; Le tout sans frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2019
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