2019 QCCA 515, 2019 QCCA 515
Opinion
Bisson c. 8478112 Canada inc. (Résidences Soleil Manoir Brossard) 2019 QCCA 515 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028120-194 (505-22-027215-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 mars 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. APPELANT AVOCAT ARMAND BISSON Me HAMDI GUERDELLY (Cabinet Me Hamdi Guerdelly) INTIMÉE AVOCAT 8478112 Canada inc. F.A.S.
LES RÉSIDENCES SOLEIL MANOIR BROSSARD Me KEVIN BILODEAU (Weidenbach, Leduc, Pichette) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 janvier 2019 par l’honorable Chantal Sirois de la Cour du Québec, district de Longueuil Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 28 Début de l’audience. Identification des procureurs. Suspension de l’audience. 9 h 41 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Hamdi Guerdelly. 9 h 55 Argumentation de Me Kevin Bilodeau. 10 h 00 Réplique de Me Guerdelly. 10 h 02 Suspension de l’audience. 10 h 05 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Alya Elisio Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Armand Bisson demande la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour du Québec, District de Longueuil (l'honorable Chantal Sirois), rendu le 15 janvier 2019, lequel accueille la demande à l'effet de déclarer abusive sa demande en justice parce que manifestement mal fondée et clairement frivole. * * * [ 2 ] Puisque la demande pour permission d'interjeter appel est régie par l'article 30, al. 2 (3°) C.p.c ., le jugement de la Cour du Québec peut faire l'objet d'un appel sur permission seulement si le requérant démontre que « la question en jeux en est une qui doit être soumise à la Cour/the matter at issue is one that should be submitted to [the] Court » (article 30, al. 3 C.p.c .).
Ce sera notamment le cas lorsqu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, ou encore si le jugement donne lieu à une injustice ( 9130217 Canada inc. (Autrefois Optique Laurier) c. Essilor Group Canada Inc. , 2019 QCCA 186 (le juge Kasirer, juge unique); Ville de Mascouche c.
Cargair ltée , 2018 QCCA 734 (la juge Savard, juge unique). [ 3 ] Cette démonstration n'a pas été faite et la demande de permission doit être rejetée. [ 4 ] Rien ne laisse croire que les parties ont été empêchées de présenter la preuve requise afin de combler leurs fardeaux respectifs prévue à l'article 52 C.p.c .
Dès lors, il incombait à la juge d'apprécier la preuve et d'en tirer les conclusions appropriées, ce qu'elle a fait. [ 5 ] D'ailleurs, à supposer même que la juge ait erré, ce dont je ne décide pas, la simple démonstration d'une erreur dans le jugement attaqué ne justifie pas l'octroi de la permission d'appeler. Tel que l'écrivait mon collègue, le juge Kasirer, dans 9130217 Canada inc. (autrefois Optique Laurier) c.
Essilor Group Canada inc. , la Cour d'appel n'est pas une cour d'erreur et elle n'a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties. [ 6 ] La demande pour permission d'appeler ajoute qu'il existerait une controverse en jurisprudence quant à la nécessité de la permission d'appeler ou non d'un jugement qui rejette un recours sans le qualifier d'abusif dans sa disposition.
Pourtant, la juge, au paragraphe [43] du dispositif de son jugement, ne manque pas d’ainsi qualifier le recours lorsqu'elle écrit « Déclare abusive la demande en justice de monsieur Armand Bisson, parce que manifestement mal fondée et clairement frivole ». [ 7 ] Ainsi, les questions soulevées par la demande pour permission d'appeler ne remplissent aucun des critères prévus à l'article 30, al. 3 C.p.c . [ 8 ] Enfin, les règles de la proportionnalité militent en défaveur de l’octroi de l’autorisation. POUR CES MOTIFS, le soussigné :
[ 9 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler, avec frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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