2011 QCCQ 8931, 2011 QCCQ 8931
Opinion
Bouffard (Succession de) c. Manny 2011 QCCQ 8931 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007178-108 DATE : 22 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE :L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Cécile Bouffard, personnellement et à
titre de liquidatrice de la succession de Fernand Bouffard [...] Pierrefonds, (QC), [...] Demanderesse c.
Claude Manny [...] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame l'annulation de la vente de deux voyages et le remboursement de leur prix de vente respectif au montant de 1 499 $. [ 2 ] Suite à une publicité radiophonique, la demanderesse et son époux reçoivent du défendeur Claude Manny la description écrite d'un voyage à Memphis qu'il dit organiser en collaboration avec "Voyages Johanne Rauzon". [ 3 ] À une lettre signée et non datée, le défendeur Manny énonce les conditions du voyage et il demande que le dépôt de réservation soit transmis par chèque à son ordre en précisant notamment : " Je me présente : mon nom est Claude Manny et depuis 20 ans je suis votre guide pour ce voyage au pays de la musique " (...) "Le prix du voyage comprend le transport (départ du terminus Berri-Maisonneuve,) tous les couchers dans de très beaux hôtels ou motels " (...) "À Memphis, hébergement au Holiday Inn, rue Démocrat (ancien Hilton) dans le secteur de Graceland " (...) (Soulignements du soussigné) [ 4 ] En accusant réception des dépôts de 300 $ chacun, il précise que les soldes de 1 199 $ doivent être payés au plus tard le 11 juin 2007, puisque le voyage doit intervenir du 11 au 19 août 2007. [ 5 ] À une autre lettre signée par le défendeur Manny, ce dernier y précise que : " Je ferai tout en mon possible afin que ce soit le plus beau voyage de votre vie ."(…) " Mme Béliveau , de notre agence de voyages , vous fera parvenir les modalités pour l'arrangement final au début du mois de mai 2007."
(...) "Vous devez envoyer votre chèque à Mme Hélène Béliveau à l'adresse suivante [...], Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7J5 ". (…) (Soulignements du soussigné) [ 6 ] Des reçus pour assurance sont émis par la défenderesse, Voyages Johanne Rauzon Inc. [ 7 ] Le départ du groupe pour ce voyage à Memphis s'effectue tel que prévu le 11 août 2007 à bord de deux autobus. La demanderesse et son époux sont dans l'autobus No.2 guidé par l'employé du défendeur Manny, M.
Daniel Pharand. [ 8 ] Le 12 août 2007, à leur arrivée à l'hôtel Brooks Inn de Memphis, les passagers des 2 autobus doivent attendre plus d'une heure avant d'obtenir les clés de leur chambre. [ 9 ] Pendant ce temps, tous les voyageurs du groupe de l'autobus No.2 ainsi que 8 passagers transférés de l'autobus No.1 constatent que le Brooks Inn de Memphis est un hôtel insalubre, non sécuritaire, en très mauvais état, (ascenseurs brisés, murs défoncés, vitres cassées, serrures défectueuses, odeur de moisie, piscine vide et hors d'usage) et que les chambres sont en plus pleines de cafards. [ 10 ] La demanderesse et son époux, qui n'ont pas fermé l'œil de la nuit, sont restés dans leur chambre avec la lumière allumée afin de faire fuir les cafards. [ 11 ] L'hôtel choisi par le défendeur Manny le lendemain en remplacement du Brooks Inn se trouve à environ 30 minutes de voiture de l'hôtel de l'autre groupe, sur le bord d'une autoroute et loin des services urbains de Memphis. [ 12 ] Contre toute attente et sans considérer que les voyageurs subissaient beaucoup d'inconvénients résultant du choix de l'hôtel de remplacement, le guide Daniel Pharand va même jusqu'à leur demander de fournir chacun 2$ afin de compenser le chauffeur pour le temps consacré pour les déplacements d'environ 1 heure par jour pour l'aller et le retour. [ 13 ] Pour s'éviter d'importants coûts de transport par taxis pour se rendre à Memphis, la demanderesse et son époux ont dû se contenter durant leurs vacances de la restauration rapide qui était disponible sur le bord de l'autoroute près de leur hôtel de remplacement. [ 14 ] La demanderesse fait valoir que le niveau de l'hôtel de substitution était de beaucoup inférieur à celui de l'ancien Hilton (Holiday Inn de Memphis) que le défendeur Manny leur avait promis dans sa correspondance. [ 15 ] Devant l'insatisfaction de la demanderesse, de son époux et des autres voyageurs du groupe de l'autobus No.2, le défendeur Manny les injure en les menaçant de les laisser à eux-mêmes pour retourner à Montréal par leurs propres moyens, s'ils ne cessent pas immédiatement de se plaindre. [ 16 ] Il en est de même du guide du groupe de l'autobus No.2 qui se montre menaçant et arrogant envers tous les voyageurs au point où suite à une colère il fait pleurer des passagères en désarroi le soir de leur arrivée à Memphis. [ 17 ] La demanderesse se plaint de ne pas avoir reçu ce qui leur a été représenté, sans compter qu'elle et son époux ont été totalement insatisfaits de l'hôtel de remplacement qui leur a été assigné le lendemain de leur arrivée à Memphis. [ 18 ] Vu leur état de grande fatigue et de stress et compte tenu des pertes de temps subies pour le transport aller-retour à l'hôtel substitut, la demanderesse fait valoir qu'elle et son époux n'ont pu profiter pleinement de toutes les activités organisées. [ 19 ] Au reproche que lui fait la demanderesse de ne pas avoir détenu de permis d'agent de voyages, le défendeur Manny l'admet sans hésitation en ajoutant qu'il organise de tels voyages depuis plus de 20 ans sans avoir rencontrer de problèmes. [ 20 ] Le défendeur Manny déclare ignorer que l'hôtel Brooks Inn avait été vendu le 12 juin 2007 et que son état s'était autant détérioré. [ 21 ] Le défendeur Manny fait valoir que c'est à sa demande que Mme Hélène Béliveau, employée de " Agence Johanne Rauzon Inc.
" s'est occupée des réservations d'hôtels. [ 22 ] Le défendeur Manny admet avoir menacé les membres du groupe des demanderesses de revenir à Montréal par leurs propres moyens s'ils ne cessaient pas de se plaindre en précisant avoir été excédé de recevoir des menaces et des appels téléphoniques la nuit de son arrivée à Memphis. [ 23 ] Le défendeur Manny admet que ses blagues durant le transport par autobus à propos des femmes et des minorités visibles étaient inappropriées. [ 24 ] Le défendeur Manny déclare avoir assumé tous les frais d'hôtels ainsi que tous les frais de transport additionnels encourus suite au changement d'hôtel.
LE DROIT [ 25 ] Le Tribunal rappelle aux parties que l'
article 4.1 de la
Loi sur les agents de voyages [1] trouve application pour la solution du présent litige: " 4.1. Une personne peut demander l'annulation d'un contrat conclu avec quiconque agit comme agent de voyages sans permis." [ 26 ] Au surplus, il leur rappelle que les dispositions des articles 40 , 41 , 42 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [2]
s'appliquent aussi à leur situation : " 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41 . Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat;
f) ou, la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs." [ 27 ] Puisque le voyage à Memphis s'est déroulé du 11 au 19 août 2007 et que les procédures ont été instituées le 10 août 2010, le Tribunal statue que le délai de prescription auquel réfère les articles 2925 et 2927 du Code civil du Québec est rencontré : " 2925 . L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2927 .
Le délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l'invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte." DÉCISION [ 28 ] Les faits non contestés démontrent que le défendeur Manny, qui ne détenait aucun permis l'autorisant à organiser des voyages, a failli lamentablement à ses obligations et a agi en contravention des prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 29 ] Le défaut de vérifier adéquatement l'état des lieux réservés pour l'hébergement démontrent à quel point l'organisation de ce voyage a été bâclée et ce, au plus grand préjudice de la demanderesse et de son époux ainsi que des autres membres du groupe qui en ont été victimes. [ 30 ] Les représentations générales faites par le défendeur Manny dans une des ses lettres où il indique que l'hébergement se fera au Holiday Inn, rue Démocrat (ancien Hilton), sans préciser que cet hôtel ne sera offert qu'à une
partie des voyageurs, constitue une représentation non seulement incomplète mais surtout trompeuse. [ 31 ] Par le témoignage de la demanderesse de même que suivant la preuve documentaire produite, le Tribunal déclare qu'elle a rencontré son fardeau de preuve par prépondérance. [ 32 ] L'insatisfaction justifiée des piètres services rendus par le défendeur Manny combiné au fait qu'il ne détenait pas de permis d'agent de voyage autorisent amplement le Tribunal de prononcer l'annulation des ventes de voyage à la demanderesse et à son époux et d'en ordonner le remboursement du prix.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; [ 34 ] ANNULE la vente des 2 contrats de voyage à Memphis intervenues entre les parties pour la période du 11 au 19 août 2007; [ 35 ] ORDONNE à Claude Manny de rembourser le prix de vente d'un voyage en payant à Cécile Bouffard personnellement la somme de 1 499 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2010; [ 36 ] ORDONNE à Claude Manny de rembourser le prix de vente d'un voyage en payant à Cécile Bouffard, à
titre de liquidatrice de la succession de Fernand Bouffard, la somme de 1 499 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2010; [ 37 ] AVEC DÉPENS au montant de 100 $.
__________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 6 avril 2011
Loading document…