2013 QCCQ 7754, 2013 QCCQ 7754
Opinion
Protection de la jeunesse — 131416 2013 QCCQ 7754 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011864-139 DATE : 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le [...] 2002.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées jusqu’au 23 juin 2014. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit maintenu en milieu familial maternel. [ 3 ] La demande de la DPJ ne soulève aucune contestation. [ 4 ] Par l’intermédiaire de son avocate, l’enfant admet certaines allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la DPJ.
À l’occasion de leur témoignage respectif, le père et la mère font de même. [ 5 ] X est l’unique enfant issu de l’union des parents. Ces derniers ont mis un terme à leur relation alors que l’enfant était âgé d’environ un (1) an. [ 6 ] La mère assume la garde du garçon. Le père qui habite la région A maintient des contacts téléphoniques hebdomadaires avec X. Père et fils se retrouvent l’un en présence de l’autre à l’occasion des congés scolaires. La période de vacances estivales est un moment privilégié de rencontres prolongées. [ 7 ] La situation de X a été signalée à la DPJ le 19 septembre 2012.
Ce signalement dénonçait le fait que la mère ne prenait pas les moyens afin d’assumer la scolarisation de l’enfant. [ 8 ] À compter du début de l’année scolaire en cours, X s’est régulièrement absenté de l’école.
Jusqu’au mois de mars 2013, ses absences représentaient l’équivalent de vingt-cinq pour cent (25%) du temps de fréquentation scolaire. [ 9 ] Ces absences scolaires étaient motivées par la mère qui invoquait des problèmes de santé de l’enfant qui auraient, à une occasion, nécessité une hospitalisation. [ 10 ] Or, après investigation, l’intervenante sociale a été informée que l’enfant n’avait pas été hospitalisé et que sa condition de santé ne justifiait pas ses absences de l’école. [ 11 ] D’autre part, la preuve révèle que lorsque X se retrouve à l’école, il est agité de sorte que ses apprentissages sont perturbés.
[ 12 ] Il faut savoir que l’enfant souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et qu’il doit se soumettre à un traitement pharmacologique. Selon la preuve, les prescriptions médicales concernant ce traitement ne sont pas toujours respectées. [ 13 ] Incidemment, la mère reconnaît ne pas toujours respecter les directives médicales concernant la posologie recommandée par le médecin traitant de l’enfant. [ 14 ] X a échoué sa deuxième (2
e) année de son cours primaire. Jusqu’à tout récemment encore, sa troisième (3
e) année scolaire était en péril. Dernièrement, les choses se sont améliorées. [ 15 ] Les comportements de la mère sont au cœur des changements observés au cours des dernières semaines. [ 16 ] En effet, par le passé, madame collaborait de façon mitigée avec les autorités scolaires. De plus, elle avait tendance à faire porter la responsabilité des problèmes de son fils sur les épaules du personnel scolaire.
Agissant ainsi, elle ne remettait pas en question certains de ses comportements et de ses attitudes qui, pourtant, contribuaient à favoriser le problème d’absentéisme scolaire de X. [ 17 ] D’autre part, au moment où la DPJ est intervenue au sein de la famille, la mère était peu disposée à collaborer à l’évaluation effectuée par l’intervenante sociale. [ 18 ] Fort heureusement, madame a révisé sa façon de voir les choses et accepte maintenant de collaborer avec les autorités scolaires et la DPJ, cela dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 20 ] En effet, la mère par ses comportements n’a pas répondu aux besoins de l’enfant sur le plan éducatif ce qui a contribué à compromettre son développement. [ 21 ] Il est donc nécessaire que la DPJ intervienne au sein de la famille afin de mettre un terme définitif à la situation de compromission. [ 22 ] La requête est bien fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 23 juin 2014 :
a) Que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission;
b) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi médical incluant la prise assidue de sa médication pour son TDAH, tel que prescrit par le médecin;
c) Que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidûment;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Monsieur B, père de l’enfant Date d’audience : 8 mai 2013
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