2018 QCCQ 8750, 2018 QCCQ 8750
Opinion
Ouellet c. Loriaux 2018 QCCQ 8750 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007554-185 DATE : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ NORMAND OUELLET -et- SUZANNE ROY Demandeurs c.
SERGE LORIAUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs se sont inscrits à un voyage de groupe en véhicule récréatif et ont remis un montant de 2 490 $, pour assurer leur participation. [ 2 ] Le jour précédent leur départ, les demandeurs ont annulé leur participation, étant donné l’état de santé précaire de l’un d’entre eux. [ 3 ] Les demandeurs ont donc requis le remboursement de la somme versée et des dépenses engendrées.
Aussi, ils reprochent au défendeur d’avoir contrevenu à la
Loi sur la protection du consommateur et à la
Loi sur les agents de voyages et lui réclament 1 000 $, à
titre punitif. [ 4 ] Le défendeur refuse de payer. Bien plus, il leur réclame le solde impayé de leur obligation au montant de 3 253,23 $. Il fait valoir que les conditions de participation au voyage ne permettent le remboursement des sommes versées, que lorsque la demande d’annulation est faite dans un délai moindre que 250 jours.
LES FAITS [ 5 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un véhicule récréatif et ont été invités, par voie d’un message publicitaire, à participer à un voyage de groupe au Mexique, organisé par le défendeur. [ 6 ] Le défendeur offre depuis plusieurs années, un service d’accompagnement pour des propriétaires de véhicules récréatifs désireux de se rendre au Mexique. Dans ce cadre, il offre des séances d’informations et les personnes intéressées s’inscrivent en déboursant un montant forfaitaire. [ 7 ] Le 21 septembre 2017, Alain Rancourt, qui agit à
titre de représentant pour le défendeur, est présent au terrain de camping des demandeurs, afin d’y tenir une séance d’informations sur l’un des voyages au Mexique qu’organise le défendeur. [ 8 ] Le même jour, les demandeurs discutent avec Alain Rancourt des modalités du voyage au Mexique.
Celui-ci leur décrit le voyage, ainsi que les coûts engendrés par celui-ci [1] et leur suggère de réserver immédiatement leurs places, vu le nombre restreint de participants et le grand engouement pour ce voyage. [ 9 ] Dès lors, les demandeurs remplissent le formulaire d’inscription [2] , auquel ils joignent leur chèque au montant de 2 490 $ [3] , représentant les frais de base de leur séjour au Mexique. [ 10 ] Le 26 septembre 2017, le défendeur confirme aux demandeurs, par courriel, leurs places à l’intérieur du circuit de véhicules récréatifs pour le Mexique [4] et leur transmet en pièces jointes, quelques documents, dont l’un intitulé « Facturation [5] ».
Ce document P-7, décrit les services achetés par les demandeurs, dont notamment le fait que l’itinéraire, les terrains de camping, les visites touristiques, ainsi que les restaurants sont déterminés et réservés par le défendeur. Le document prévoit également ce qui suit [6] : Le client comprend, reconnaît et accepte le fait qu’en cas d’annulation, le (les) dépôt(
s) et paiements versé(
s) pour nos services de guides-accompagnateurs sont sujets aux règles suivantes de remboursement : 1.- s’il annule plus de 120 jours avant la date de départ de son premier circuit ou s’il a trouvé un remplaçant acceptable par
Caravanes Soleil : frais de 250$ pour frais d’ouverture de dossier, la balance lui sera remboursée ou 2.- dans tous les autres cas, le client comprend, accepte et reconnaît qu’en cas d’annulation de sa part, le (les) dépôt(
s) versé(
s) au moment de sa réservation ou ultérieurement n’est (ne sont) pas remboursable(
s) compte tenu que :
a) le temps alloué pour trouver un couple de remplacement peut être trop court,
b) que le nombre de clients par caravane étant limité et conséquemment Caravanes Soleil aura refusé l’accès à d’autres clients potentiels. Il appartient donc au client de revendre sa participation et non à Caravanes Soleil qui donnera priorité à ses places non vendues.
c) sauf pour la condition 1-, aucun remboursement n’est possible moins de 120 jours de la date de son premier départ. « Transcrit textuellement » [ 11 ] Le 26 décembre 2017, les demandeurs quittent Drummondville en direction de la ville de Donna au Texas, lieu de rassemblement de tous les participants au voyage en prévision de leur départ, vers Puerto Vallarta. [ 12 ] En cours de route, la demanderesse constate l’accroissement rapide d’une petite masse à l’un de ses bras et s’en inquiète.
Dès leur arrivée au Texas, les demandeurs consultent un dermatologue qui les informe de la présence d’un cancer invasif et il recommande un retour au Québec pour des soins immédiats. [ 13 ] Le 9 janvier 2018, les demandeurs informent le représentant du défendeur qu’ils quittent pour des raisons médicales. Celui-ci comprend la situation, mais les informe qu’ils doivent, malgré tout, assumer tous les frais supplémentaires mentionnés à la pièce P-7.
Or, les demandeurs refusent de payer ce montant additionnel, faisant valoir qu’ils n’ont jamais consenti au contenu de la pièce P-7. [ 14 ] Conséquemment, les demandeurs réclament le remboursement de la somme versée soit 2 490 $, les frais de voyage engagés, au montant de 3 920,84 $, ainsi que 1 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 15 ] Le défendeur témoigne que les demandeurs connaissaient les modalités du voyage et qu’ils les ont acceptées. Il se porte d’ailleurs demandeur reconventionnel pour leur réclamer la somme de 3 253,23 $, représentant les frais qu’il a engagés, en leurs noms, pour les réservations des terrains de camping, des restaurants et des visites touristiques à destination.
ANALYSE [ 16 ] Un contrat se forme par le seul échange de consentement. [ 17 ] Il peut être verbal, comme écrit et n’obéit à aucune règle particulière, à moins qu’une loi ne l’exige : Art. 1385 C.c.Q. : Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle.
Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. [ 18 ] Les services d’accompagnement au Mexique pour une caravane de véhicules récréatifs constituent un contrat de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec , puisque l’obligation du défendeur consiste à la prestation d’un service d’accompagnement : Art. 2098 C.c.Q. : Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 19 ] Ces services d’accompagnent constituent aussi un contrat de consommation assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur , puisqu’il intervient entre un commerçant et un consommateur. [ 20 ] Enfin, ils sont également assujettis à la
Loi sur les agents de voyages [7] . En effet, l’article 2 de cette loi énonce ce qui suit : Aux fins de la présente loi, est un agent de voyages toute personne, société ou association qui, pour le compte d’autrui ou de ses membres, effectue ou offre d’effectuer l’une des opérations suivantes ou fournit ou offre de fournir un
titre pour l’une de ces opérations:
a) la location ou la réservation de services d’hébergement;
b) la location ou la réservation de services de transport;
c) l’organisation de voyages. [ 21 ] Le défendeur est donc un agent de voyages au sens de cette loi, puisqu’il offre et fournit l’organisation d’un voyage en véhicules récréatifs vers le Mexique. [ 22 ] Toutefois, aucune de ces lois n’impose de règles particulières pour la formation d’un tel contrat.
[ 23 ] Conséquemment, un contrat de service d’accompagnement pour véhicules récréatifs peut être verbal ou écrit, mais dans tous les cas, il est créateur d’obligations pour ceux qu’ils l’ont conclu et non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle : Art. 1434 C.c.Q. : Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 24 ] Relativement à la participation des demandeurs au voyage en caravane de véhicules récréatifs vers le Mexique, les demandeurs ne discutent pas avec le défendeur, ni ne le rencontrent.
Leurs relations résident dans le contenu d’un échange d’informations avec Alain Rancourt, ainsi que dans le formulaire d’inscription ( pièces P-1 et P-31 ). [ 25 ] L’acceptation par le défendeur de leur inscription ( pièce P-6 ) cristallise les modalités du contrat de participation, mais la pièce P-7 qui accompagne la confirmation de l’inscription ne peut faire
partie de ce contrat, puisque les modalités qui y sont mentionnées n’ont pas été portées à la connaissance des demandeurs, lors de sa conclusion. Cette façon de faire est d’ailleurs proscrite par l’
article 1435 du Code civil du Québec : Art. 1435 : La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d’adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n’a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère, à moins que l’autre
partie ne prouve que le consommateur ou l’adhérent en avait par ailleurs connaissance. [ 26 ] Il aurait pu en être différemment si le défendeur avait requis que les demandeurs prennent connaissance du document P-7 et qu’ils y adhèrent en y apposant leurs signatures, avant de confirmer leur acceptation au sein du groupe. [ 27 ] De ce qui précède, le Tribunal retient des témoignages et des pièces P-1 et P-31, que les demandeurs ont adhéré à un service d’accompagnement pour un voyage en véhicule récréatif vers Puerto Vallarta au Mexique, avec point de départ en la ville de Donna au Texas, et pour un retour en la ville de Nogales en Arizona, le tout pour une somme de 2 490 $. [ 28 ] Les demandeurs savaient par ailleurs qu’ils devaient prévoir payer une somme additionnelle d’environ 2 990 $ pour les dépenses afférentes au voyage (restauration, camping et visites touristiques). [ 29 ] Puisque le contrat entre les parties en est un de service, il est possible pour les demandeurs de le résilier unilatéralement : Art. 2125 C.c.Q. : Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la résiliation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. [ 30 ] Le défendeur aurait pu faire échec à cette possibilité, s’il avait obtenu le consentement des demandeurs à la pièce P-7, mais tel n’est pas le cas. [ 31 ] Lors d’une telle résiliation, les demandeurs doivent toutefois payer au défendeur, en proportion du prix convenu, les frais et les dépenses engagées, la valeur des travaux encourus, ainsi que tout autre préjudice qu’il a pu subir.
De façon corolaire, le défendeur a l’obligation de restituer aux demandeurs les avances qu’il a reçues : Art. 2129 , C.c.Q. : Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un ou l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 32 ] Puisque le voyage n’était pas encore amorcé, celui-ci ne prenant naissance qu’à partir du Texas, il revient au défendeur de démontrer les frais, les dépenses encourues, ainsi que la valeur des travaux exécutés avant la résiliation. [ 33 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose au défendeur de présenter une preuve probante à ce sujet.
Or, il allègue simplement avoir exécuté sa prestation et ne dépose aucune pièce justificative permettant au Tribunal d’apprécier les frais, les dépenses et les travaux exécutés. [ 34 ] Dans les circonstances, le défendeur est tenu de rembourser aux demandeurs la somme de 2 490 $ qu’ils ont versée pour le voyage. [ 35 ] Le Tribunal ne peut toutefois accueillir la demande pour les autres frais, puisque ces dépenses ont été engagées par les demandeurs, sur une base volontaire et sans aucune obligation de leur part. [ 36 ] De même, le Tribunal ne peut accueillir la demande pour dommages punitifs. [ 37 ] L’attribution de dommages-intérêts punitifs présente un caractère exceptionnel et une fonction essentiellement préventive de la récidive d’un comportement non souhaité [8] . [ 38 ] L’
article 1621 du Code civil du Québec énonce que les dommages-intérêts punitifs ne peuvent être accordés que si la loi le prévoit :
Art. 1621 : Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 39 ] La
Loi sur les agents de voyages ne prévoit pas de dommages-intérêts punitifs. Toutefois, l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur permet l’octroi de dommages-intérêts punitifs lorsqu’un commerçant manque à une obligation que la loi lui impose. [ 40 ] Le Tribunal a décidé que le renvoi à une clause externe n’était pas légal, mais n’a toutefois pas conclu à un manquement de la part du défendeur à la
Loi sur la protection du consommateur . Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande de dommages-intérêts punitifs, d’autant que la cause d’annulation est sans lien avec les manquements du défendeur à la
Loi sur la protection du consommateur et la
Loi sur les agents de voyages . En effet, le Tribunal conclut, par la preuve qui lui est présentée, que les demandeurs ont résilié le contrat pour le seul et unique motif de la santé précaire de la demanderesse et en aucun cas, par de fausses représentations ou de l’ajout de conditions du voyage qui ne leur avaient pas été dénoncées. [ 41 ] Cela dit, le Tribunal ne peut également faire droit à la demande reconventionnelle du défendeur, puisque pour les motifs énoncés auparavant la preuve ne démontre pas le travail effectué et les sommes engagées avant la résiliation. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 44 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 2 490 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter 19 février 2018; [ 45 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 46 ] CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs les frais de justice au montant de 187 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 septembre 2018 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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