2018 QCCA 1894, 2018 QCCA 1894
Opinion
Droit de la famille — 182354 2018 QCCA 1894 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027243-179 (500-04-067249-152, 500-12-332049-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANT S... R... SE REPRÉSENTANT SEUL Absent INTIMÉE AVOCATES C... M... Me MURIEL LIBRATI Me AMANDA G. EMANUELE (Teitelbaum Librati) Absentes En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2017 par l'honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – Divorce – Compétence internationale – Tribunaux québécois – Requête de l’appelant pour permission d’appeler de bene esse – Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer (RC-14) AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 8 novembre 2018. Les avocates et les parties ont été dispensées de se présenter à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik), lequel rejette ses demandes en moyen déclinatoire et en irrecevabilité [1] . [ 2 ] L’appelant, qui se représente seul, a déposé une déclaration d’appel puisqu’il considérait que le jugement de première instance « est final » au sens de l’article 30 C.p.c. Or, la notion de jugement final n’existe plus depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile .
L’article 30 C.p.c. édicte plutôt que ce sont les jugements « qui mettent fin à l’instance » qui peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit [2] . En l’espèce, le jugement de première instance ne met pas fin à l’instance qui se poursuit en Cour supérieure.
La Cour conclut que l’appel a été irrégulièrement formé. [ 3 ] L’intimée, qui a déposé une requête en rejet d’appel le 15 janvier 2018, n’a cependant jamais soulevé cette question. [ 4 ] L’appelant a produit une requête pour permission d’appeler de bene esse le 11 octobre 2018. [ 5 ] L’irrégularité de la formation de l’appel n’ayant jamais été soulevée par l’intimée, ce n’est qu’en octobre 2018, plus de six mois après le prononcé du jugement de première instance 11 décembre 2017, alors que les exposés étaient déposés et l’audition fixée au 8 novembre 2018, qu’elle a été signalée. [ 6 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu en l’espèce d’accorder une permission d’appeler nunc pro tunc [3] .
En effet, l’appelant a déposé sa déclaration d’appel dans les délais et, par ailleurs, l’intimée n’a pas soulevé l’irrégularité du pourvoi et ne subira pas de préjudice si la permission d’appeler est accordée hors délai. [ 7 ] Quant aux critères édictés à l’article 31 C.p.c. permettant qu’une permission soit accordée, la Cour considère qu’ils sont respectés. L’appel soulève des questions de compétence et de litispendance, lesquelles sont considérées comme entraînant des
conséquences irrémédiables au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c . [4] . La jurisprudence élaborée sous l’article 29 de l’ancien Code de procédure civile trouve toujours application. Comme le souligne M e André Rochon, autrefois juge à cette Cour, il faut éviter « que le jugement final soit rendu par un tribunal incompétent (la litispendance soulève aussi dans une certaine mesure, une question de compétence) » [5] .
Par ailleurs, puisqu’il s’agit d’une matière familiale, le meilleur intérêt de la justice favorise l’octroi de la permission, considérant en outre que le dossier en appel était complet et l’audition fixée au moment où l’irrégularité fut soulevée. [ 8 ] La permission d’appeler est donc accordée à l’appelant. [ 9 ] L’appelant présente en outre une requête pour preuve nouvelle.
Il désire déposer un jugement suisse par lequel l’intimée est déclarée coupable de calomnie (slander ) ( Order in Criminal Proceeding from the Public Prosecutor ) et un autre qui condamne son ex- conjointe, laquelle a témoigné en faveur de l’intimée, pour defamation, slander, duress (attempted), threat (attempted) ( Penal Order of
Summary Punishment )). [ 10 ] La Cour est d’avis que cette requête doit être rejetée. Même si les jugements que l’appelant désire déposer sont postérieurs au jugement de première instance, cette preuve n’est pas indispensable au sens de l’article 380 C.p.c . Elle n’a aucune pertinence sur la question de la résidence ni sur celle du forum non conveniens. En conséquence, elle ne peut avoir aucune incidence sur ce pourvoi. [ 11 ] Quant au fond du pourvoi, l’appelant soulève trois moyens d’appel.
Date de résidence [ 12 ] Il plaide d’abord que le juge a erré en déterminant que l’intimée a commencé à résider au Québec le 19 août 2015. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de plusieurs éléments de preuve, par exemple le fait qu’elle soit retournée en Europe dès le 25 août 2015, la journée même où elle a signé un bail d’habitation avec prise de possession le 1er octobre 2015. Elle est revenue au Québec le 9 septembre 2015 pour repartir en Europe le 29 du même mois. Elle a annulé son « enregistrement » en Suisse le 1 er octobre 2015 seulement.
Selon l’appelant, l’action en divorce déposée par l’intimée le 19 août 2016 l’a été avant l’écoulement d’une période de résidence habituelle d’un an, tel que l’exige la
Loi sur le divorce à l’
article 3 . [ 13 ] Ce moyen doit être rejeté. L’établissement de la résidence est une question de fait. [ 14 ] Il appert de la preuve tant testimoniale que documentaire que l’intimée est arrivée au Québec le 19 août 2015. À cette date, elle avait définitivement quitté la résidence familiale en Suisse pour venir s’établir au Québec. On comprend du jugement de première instance, peu élaboré sur cette question sur laquelle l’appelant ne s’est pas attardé à l’audition, que le juge a compris que c’est au moment de son arrivée le 19 août 2015 que l’appelante a établi sa résidence au Québec.
Elle est retournée pour deux courtes périodes en Suisse afin de voir ses fils qui avaient été placés en famille d’accueil et annuler son « enregistrement » en Suisse. Elle demeurait alors chez des connaissances. Tous ses biens avaient été sortis de la résidence familiale suisse. [ 15 ] L’appelant ne démontre pas d’erreur révisable que le juge aurait commise sur cette question. Sa décision repose sur la preuve. Le for québécois [ 16 ] L’appelant plaide également que le juge a erré en concluant que le for québécois a été le premier saisi d’une procédure en divorce.
Selon lui, il n’y a pas eu interruption entre la procédure de divorce qu’il a abandonnée dans un canton de Suisse le 4 novembre 2016 et celle qu’il a reprise le 7 novembre 2016 dans un autre canton de Suisse. [ 17 ] L’
article 3137 C.c.Q . édicte que l’autorité québécoise possède le pouvoir discrétionnaire de surseoir aux procédures dont il est saisi en cas de litispendance internationale : 3137. L’autorité québécoise, à la demande d’une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère, pourvu qu’elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, ou si une telle décision a déjà été rendue par une autorité étrangère. 3137.
On the application of a party, a Québec authority may stay its ruling on an action brought before it if another action, between the same parties, based on the same facts and having the same subject is pending before a foreign authority, provided that the latter action can result in a decision which may be recognized in Québec, or if such a decision has already been rendered by a foreign authority. [ 18 ] Le juge de première instance ayant conclu que l’intimée résidait au Québec depuis plus d’un an au moment de l’introduction de son recours, il détermine ensuite qu’il y a litispendance au sens de l’
article 3137 C.c.Q. [6] puisqu’il y a identité des parties, de cause et d’objet. Toutefois, considérant qu’il n’y avait aucune procédure pendante en Suisse entre le 4 et le 7 novembre 2016, il est d’avis que le for québécois a été le premier saisi d’une procédure en divorce. [ 19 ] Pour arriver à cette conclusion, le juge s’appuie sur l’opinion de l’experte de l’appelant, la Dre Anina Kuoni. Un tribunal suisse avait une première fois décliné compétence le 4 décembre 2015, pour défaut de compétence territoriale, concernant une demande en divorce déposée en Suisse par l’appelant le 4 septembre 2015.
L’appelant avait alors 30 jours pour déposer une nouvelle procédure, ce qu’il a fait le 8 décembre 2015. Le recours était alors considéré comme intenté à la date de dépôt de la première procédure, le 4 septembre 2015. L’appelant s’est toutefois désisté de cette procédure le 4 novembre 2016 pour en déposer une nouvelle le 7 novembre 2016 dans le canton de Meilen. Cette fois, son experte confirme que la date de dépôt n’est pas rétroactive en raison de son désistement. [ 20 ] Le juge conclut que puisque le for québécois est le premier saisi, un éventuel jugement suisse ne pourrait être reconnu selon ce
que prévoit l’ article 3155(4) C.c.Q. Il s’exprime ainsi : [20] En l’espèce, Monsieur a initialement déposé sa demande de divorce le 4 septembre 2015, soit bien avant la demande initiale de Madame, qui date du 6 novembre 2015 et qui a d’ailleurs été rejetée. [21] À première vue, les procédures suisses ont donc été intentées en premier lieu.
Cependant, compte tenu du cheminement complexe des procédures en Suisse, cette conclusion mérite une étude approfondie. [22] Dre Anina Kuoni, témoin expert en droit suisse, reprend et met à jour son rapport d’expertise déjà présenté à la juge Conte et rappelle le déroulement des procédures dans sa juridiction. Elle souligne que le dossier de séparation est désormais fermé, car il s’est soldé par un jugement définitif et exécutoire.
Elle ajoute qu’il existe actuellement une demande de divorce, toujours pendante, introduite par Monsieur dans le district de Meilen. [23] En reprenant l’historique des démarches de Monsieur, elle indique que le recours initial que celui-ci a déposé dans le district de Dorneck a été rejeté en décembre 2015, faute de compétence territoriale. Le second recours, introduit par Monsieur dans le district de Bâle (Basel) le 7 décembre 2015 a été retiré le 4 novembre 2016.
Le troisième et dernier recours, soit l’action en divorce en cours, a été intenté dans le district de Meilen le 7 novembre 2016. [24] Selon Dre Kuoni, qui est formelle à cet égard, le défaut de compétence territoriale ne remet pas en cause l’existence du recours (« pendency »), ni l’interruption de la prescription, si l’action est réintroduite devant le bon forum dans le délai d’un mois. Elle conclut que c’est le cas ici lorsque Monsieur a repris l’action en divorce dans le district de Bâle.
En revanche, le retrait de cette procédure par désistement survenu le 4 novembre 2016 a définitivement mis fin à l’action et Monsieur intente donc un nouveau recours le 7 novembre 2016, comme si ses démarches judiciaires antérieures n’avaient jamais existé.
Ainsi, Dre Kuoni conclut que le « pendency date », soit le moment où débute la procédure de Monsieur, est le 7 novembre 2016. [25] Le Tribunal doit en conclure que l’action que Madame a intentée au Québec le 19 août 2016 est antérieure à celle actuellement pendante en Suisse, laquelle n’a été entamée que le 7 novembre 2016. [26] Autrement dit, entre les 4 et 7 novembre 2016, il n’y a aucune procédure de divorce en Suisse, alors qu’il en existe une au Québec. En conséquence, les procédures de Monsieur en Suisse ne sont plus antérieures à celles de Madame au Québec. [27] Cela est déterminant en l’espèce.
En effet, le for québécois étant dès lors le premier saisi, le jugement éventuel prononcé en Suisse ne pourra être reconnu, selon ce que prévoit l’ article 3155(4) C.c.Q. Partant, suivant l’
article 3137 C.c.Q., il n’y a pas lieu de surseoir à l’action en l’instance. [Références omises] Forum non conveniens [ 21 ] La Cour est d’avis que le juge n’a commis aucune erreur en concluant que le for québécois était le premier saisi et qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à l’instance. Ce moyen d’appel est également rejeté. [ 22 ] Enfin, l’appelant soutient que le juge a erré en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de décliner compétence. Il allègue qu’il a fait une analyse sélective de la preuve servant à apprécier les dix critères permettant de déterminer s’il y a lieu de décliner compétence.
Il considère que cette analyse est erronée. [ 23 ] Le législateur québécois a codifié la doctrine du forum non conveniens à l’
article 3135 C.c.Q . : 3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige. 3135.
Even though a Québec authority has jurisdiction to hear a dispute, it may, exceptionally and on an application by a party, decline jurisdiction if it considers that the authorities of another State are in a better position to decide the dispute. [ 24 ] Cette disposition confère un pouvoir discrétionnaire à l’autorité québécoise qui peut décliner compétence en présence d’une situation exceptionnelle [7] . Notre Cour, dans Oppenheim forfait GMBH c.
Lexus maritime inc . [8] propose une grille d’analyse que le juge doit considérer pour déterminer s’il est en présence d’une situation exceptionnelle : Le juge saisi d'un moyen déclinatoire doit considérer plusieurs facteurs afin de déterminer s'il est en présence d'une situation exceptionnelle. Au cours des dernières années, les tribunaux ont précisé le sens et la portée de l'
article 3135 C.c.Q. Les critères à considérer comprennent, entre autres : 1) le lieu de résidence des parties et des témoins ordinaires et experts; 2) la situation des éléments de preuve; 3) le lieu de formation et d'exécution du contrat qui donne lieu à la demande; 4) l'existence et le contenu d'une autre action intentée à l'étranger et le progrès déjà effectué dans la poursuite de cette action; 5) la situation des biens appartenant au défendeur; 6) la loi applicable au litige;
7) l'avantage dont jouit la demanderesse dans le for choisi; 8) l'intérêt de la justice; 9) l'intérêt des deux parties; 10) nécessité éventuelle d'une procédure en exemplification à l'étranger. Aucun de ces critères n'est déterminant en soi, il faut plutôt les évaluer globalement et garder à l'esprit que le résultat de leur application doit désigner de façon claire un forum unique.
Donc, s'il ne se dégage pas une impression nette tendant vers un seul et même forum étranger, le tribunal devrait alors refuser de décliner compétence particulièrement lorsque les facteurs de rattachement sont contestables. [9] [Renvois omis] [Soulignements ajoutés] [ 25 ] Aucun des critères n’est déterminant. De plus, il doit se dégager de l’application de ces critères que le forum unique est le forum étranger pour que l’autorité québécoise décline compétence en faveur de ce dernier. [ 26 ] En l’espèce, le juge a analysé ces dix critères.
Même s’il a déterminé qu’il « existe davantage de liens de rattachement avec la Suisse qu’avec le Québec », il conclut qu’il « ne se dégage pas [de l’ensemble des circonstances] une impression claire et nette favorisant manifestement les autorités suisses » [10] . Il refuse de décliner compétence en application de la doctrine du forum non conveniens . [ 27 ] L’appelant souhaite que la Cour reprenne l’analyse des critères. Or, il ne convainc pas que le juge a commis une erreur révisable dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler nunc pro tunc ; [ 29 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 30 ] DÉCLARE sans objet la déclaration assermentée de l’intimée déposée pour contester la requête pour preuve nouvelle et celle de l’appelant déposée pour répondre à la déclaration assermentée de l’intimée; [ 31 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C .A. PATRICK HEALY, J.C .A. SUZANNE GAGNÉ, J.C .A.
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