2021 QCCA 344, 2021 QCCA 344
Opinion
Constantinescu c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2021 QCCA 344 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007515-214 ( 500-36-009496-194, 500-61-481132-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Marian Constantinescu Me David Shinder ( TICKET911.CA ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Directeur des Poursuites criminelles et pénales Me Jean-Philippe Leroux ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant une question de droit (Art. 291 C.p.p. ) . Requête pour suspendre l’inscription des points d’inaptitude ( Art. 551 Code de la sécurité routière ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 24 février 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec (chambre criminelle) lequel l’avait déclaré coupable d’avoir conduit à 157 km/h dans une zone de 70 km/h, contrevenant ainsi à l’
article 329 du Code de la sécurité routière [1] , après avoir rejeté son objection relative à l’introduction en preuve du constat d’infraction et permis son dépôt en sus du témoignage oral de la policière, en vertu de l’article 62 C.p.p. [ 2 ] Cette condamnation a valu au requérant une amende de 1 050 $ en plus des frais et 18 points d’inaptitude.
Il présente également une requête en suspension de l’inscription des points d’inaptitude jusqu’à jugement sur le fond de l’appel le cas échéant. [ 3 ] Le requérant soutient que la juge de la Cour supérieure a erré en droit en confirmant l’interprétation de la juge de première instance suivant laquelle l’article 62 C.p.p , permettait le dépôt en preuve de tout constat et rapport d’infraction rédigé par un agent de la paix pour tenir lieu de son témoignage alors même que cette personne témoigne au procès.
Cette façon de faire aurait notamment pour effet de violer les droits constitutionnels des justiciables puisqu’elle offre au ministère public un avantage en permettant aux policiers de référer à leur constat lorsqu’ils témoignent afin de palier leur manque de crédibilité ou de fiabilité. L’accusé n’a alors aucune chance de soulever un doute raisonnable autrement qu’en renonçant à son droit au silence et ce dernier n’est pas placé sur un pied d’égalité, ne pouvant que fournir un témoignage oral. [ 4 ] Le requérant ne remet pas en cause la constitutionnalité de l’article 62 C.p.p.
Il soutient que le dépôt du constat d’infraction à
titre de témoignage écrit ne devrait être permis que lorsqu’aucune des parties n’assigne le témoin auteur du constat à l’audience.
Après avoir soumis des arguments de texte et d’interprétation législative, le requérant m’invite à conclure, aux fins de sa demande de permission d’appeler, que l’arrêt Perrin [2] de notre Cour concernant l’article 62 C.p.p. est inapplicable en l’espèce. [ 5 ] Le DPCP s’oppose à la présente demande et soutient que lors d’un procès portant sur une infraction comme celle en l’instance, l’article 62 C.p.p. n’empêche pas qu’il y ait cumul du témoignage du policier et du constat d’infraction.
Le témoignage du policier et son contre-interrogatoire permettent plutôt au juge d’apprécier la crédibilité, la fiabilité et la force probante des éléments présentés. [ 6 ] Selon lui, depuis l’arrêt Perrin , il n’existe aucun débat sur la possibilité pour le DPCP de déposer en preuve un constat d’infraction même lorsqu’un policier se présente à l’audience pour témoigner à la demande de l’une des parties. *** [ 7 ] Afin d’obtenir une permission d’appeler fondée sur l’article 291 C.p.p., le requérant doit démontrer que son appel soulève une ou des questions de droit qui sont d’importances, sérieuses et qui méritent l’attention de la Cour, ce qui sera notamment le cas si le résultat recherché pourrait avoir un impact sur l’administration de la justice ou encore que les erreurs alléguées sont évidentes et lui causent une injustice flagrante [3] .
Par ailleurs, les requêtes formulées en vertu de l’article 291 C.p.p. ne sont accueillies qu’avec parcimonie [4] . [ 8 ] Après avoir considéré l’ensemble du dossier, le requérant ne me convainc pas qu’il y a lieu de faire droit à sa demande. [ 9 ] La question du dépôt en preuve d’un constat d’infraction lorsque le policier témoigne à l’audience en vertu des articles 62 et 63 C.p.p. a fait l’objet d’une analyse par notre Cour dans l’arrêt Perrin et ne fait plus débat.
La preuve déposée en vertu de l’article 62 C.p.p. est pertinente et recevable même si des témoins sont appelés à témoigner. [ 10 ] Comme l’indique le juge Chamberland [5] : « L’
article 62 du Code de procédure pénale offre au poursuivant une autre manière de faire sa preuve, le rapport d’infraction pouvant tenir lieu du témoignage du policier, si ce dernier atteste sur le rapport d’infraction qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés. Il s’agit là d’un mode de preuve additionnel; en d’autres mots, le fait que le policier témoigne ne justifie pas le juge des faits d’ignorer la preuve que constitue le rapport d’infraction. ». [ 11 ] Bien que dans cette affaire, il s’agissait d’une question d’identification de l’accusé, je ne puis souscrire à la thèse du requérant que son interprétation doit être restreinte à cette question seulement [6] .
[ 12 ] Le requérant a eu l’occasion de contre-interroger l’une des policières impliquées, à la fois sur le contenu du constat qu’elle a signé et sur les faits qu’elle a constatés personnellement [7] . Le requérant ne me convainc pas que cette façon de faire pourrait constituer une violation de ses droits. [ 13 ] Ainsi, j’estime que la question soulevée ne mérite pas l’attention de la Cour et ne présente pas de chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 15 ] VU le sort de la requête pour permission d’appeler, la requête pour suspendre l’inscription des points d’inaptitude est sans objet. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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