2018 QCCQ 7962, 2018 QCCQ 7962
Opinion
Charbonneau c. R. 2018 QCCQ 7962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-050003-167 DATE : 1 ER NOVEMBRE 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT CHARBONNEAU Requérant - accusé LA REINE Intimée - poursuivante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE (ART.10(
B) ET 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS EN LIBERTÉS ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir conduit, le 24 juin 2016, un véhicule à moteur alors qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et d’avoir le même jour, conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. [ 2 ] Le jour du procès, il présente une requête en exclusion de la preuve, car le droit de consulter l’avocat de son choix n’a pas été respecté contrairement à l’obligation constitutionnelle prévue à l’
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 3 ] À
titre de réparation, en vertu de l’ article 24(2) de la Charte , il demande l’exclusion des preuves obtenues subséquemment à ce droit bafoué.
LES FAITS PERTINENTS La preuve de l’intimée [ 4 ] Le 24 juin 2016, à Beloeil, l’agent Pierre Laflamme patrouille en compagnie de l’agent Jackson Ndjountche Fozeu, sur le chemin des Patriotes en direction de l’autoroute 20. [ 5 ] À 22 h 35, alors qu’il vient de s’engager sur la bretelle d’accès de l’autoroute en direction de Montréal, il constate qu’il est suivi par un véhicule qui fait un virage trop large lorsque celui-ci prend la même bretelle. [ 6 ] Après avoir atteint l’autoroute, il place son véhicule sur l’accotement et laisse passer le véhicule qui le suit afin d’observer la conduite de celui-ci. [ 7 ] Il le suit sur une distance de 2,5 km, à une vitesse de 110 km/h et constate que le véhicule fait quelques louvoiements. [ 8 ] Il décide d’intercepter le véhicule pour s’assurer de la capacité de conduire du conducteur. [ 9 ] Lorsqu’il s’approche de la portière du conducteur, celui-ci lui demande pourquoi il est intercepté. [ 10 ] L’agent constate immédiatement qu’une odeur d’alcool émane de l’habitacle du véhicule et il demande au conducteur s’il a consommé des boissons alcoolisées.
Celui-ci lui répond qu’il a bu un verre de vin au cours de la soirée. [ 11 ] L’agent Laflamme demande alors à son collègue de lui apporter l‘appareil de détection approuvé et celui-ci l’informe qu’ils n’en ont pas en leur possession. [ 12 ] À 22 h 39, l’agent Laflamme demande donc sur les ondes policières qu’on lui apporte un ADA. Pendant l’attente, il donne au requérant l’ordre de souffler dans l’appareil lorsque celui-ci sera à leur disposition. [ 13 ] Le requérant est alors nerveux, fait des blagues et mentionne à l’agent qu’il s’agit de sa première interception par un policier.
L’agent Laflamme essaye de le rassurer et le requérant lui confirme qu’il a compris l’ordre de souffler qui lui a été donné. [ 14 ] À 22 h 50, l’agent Bellemare apporte l’appareil de détection approuvé et à 22 h 51, l’appareil, manipulé par l’agent Laflamme,
est présenté au requérant qui souffle correctement dans celui-ci. Le résultat obtenu est « FAIL ». [ 15 ] L’agent Laflamme met alors le requérant en état d’arrestation pour conduite d’un véhicule automobile avec les facultés affaiblies. [ 16 ] Manifestement nerveux, mais coopératif, le requérant est menotté à l’avant après avoir vidé ses poches et subit une fouille
sommaire. [ 17 ] À 23 h 00, à l’aide de la carte fournie par l’École nationale de police, l’agent Laflamme donne au requérant son droit au silence et droit à l’avocat ainsi que l’ordre de se présenter au poste pour souffler dans un appareil alcootest. Le requérant confirme qu’il a compris les directives. [ 18 ] À 23 h 2, le véhicule de patrouille se dirige vers le poste de la Vallée du Richelieu et y arrive à 23 h 6. Pendant la route, le requérant est nerveux et demande à parler à un avocat.
On l’informe qu’il pourra le faire au poste de police. [ 19 ] Lors du transport, les agents constatent qu’une odeur d’alcool imprègne l’habitacle du véhicule. [ 20 ] Arrivé au poste, le requérant est amené dans une salle où il pourra appeler un avocat. Le requérant mentionne alors qu’il désire parler à Me Raphaël Lescop. [ 21 ] À 23 h 11, après avoir effectué une recherche sur Internet, l’agent Laflamme essaye de rejoindre Me Lescop au numéro obtenu, mais sans réponse. Il laisse un message sur la boite vocale.
Il informe le requérant de cette situation. [ 22 ] Ce dernier lui mentionne alors qu’il a les numéros de téléphone de Me Lescop dans son téléphone cellulaire qui a été saisi par les agents. [ 23 ] L’agent Laflamme constate alors que la batterie du cellulaire est déchargée et après avoir trouvé un fil et rechargé partiellement l’appareil, il utilise ce dernier pour effectuer, à 23 h 17, un appel à l’un des numéros se trouvant dans le carnet d’adresses du cellulaire.
Il n’obtient aucune réponse. [ 24 ] À 23 h 18, l’agent Laflamme effectue un 3 e essai au premier numéro de téléphone qu’il a trouvé sur le Web, mais sans succès. [ 25 ] À 23 h 20, l’agent Laflamme indique au requérant qu’étant donné qu’il n’y pas de réponse, il peut communiquer avec un avocat de l’aide juridique ou avec un autre avocat. En aucun temps, il ne lui offre un délai additionnel pour que Me Lescop rappelle. [ 26 ] À 23 h 21, à la suite d’un appel effectué par l’agent Laflamme, le requérant s’entretient avec une avocate de l’aide juridique qu’il ne connait pas.
La conversation dure 5 minutes. [ 27 ] À 23 h 49 et à 0 h 10, le requérant fournit 2 échantillons d’haleine dans l’alcootest. [ 28 ] Entre les 2 tests, l’agent Laflamme offre au requérant de remplir un scénario de consommation et celui-ci refuse à la suite du conseil obtenu de l’avocate. [ 29 ] À 0 h 25, le requérant est libéré après qu’on lui ait remis les documents pertinents. [ 30 ] Le contre-interrogatoire de l’agent démontre entre autres les faits suivants :
a) en tout temps pertinent, le requérant a eu un langage normal et a été collaboratif;
b) l’agent Laflamme n’a effectué qu’une recherche sur Google pour obtenir un numéro pour joindre Me Lescop;
c) en aucun temps il n’a tenté d’utiliser le registre du Barreau du Québec ni le site Internet de Canada411 et n’a pas consulté l’Annuaire téléphonique judiciaire de l’éditeur Wilson et Lafleur;
d) lorsque le téléphone cellulaire du requérant a été suffisamment chargé, il a remis celui-ci au requérant pour qu’il le déverrouille, reprenant celui-ci par la suite pour effectuer lui-même l’appel auprès de l’avocat. [ 31 ] Lors du contre-interrogatoire, le procureur du requérant présente à l’agent Laflamme une copie du carnet d’adresse relative aux coordonnées de Me Lescop se trouvant dans le téléphone cellulaire du requérant.
Celle-ci comporte 2 numéros de téléphone différents pour le bureau et un numéro de téléphone cellulaire. [ 32 ] Questionné sur ces numéros, l’agent Laflamme est incapable de se souvenir du numéro qu’il a utilisé et confirme qu’il n’a pas appelé les 3 numéros. [ 33 ] Étant donné l’impossibilité de rejoindre Me Lescop, il a proposé au requérant d’appeler un avocat de l’aide juridique ou un avocat du service de garde, car il ne pouvait attendre indéfiniment.
La preuve du requérant [ 34 ] Le requérant témoigne. [ 35 ] Lorsqu’il est intercepté par les agents, il revient d’un souper chez des amis à Saint-Hilaire et retourne chez lui à Montréal.
[ 36 ] Dès que l’agent Laflamme l’informe qu’il a le droit de consulter un avocat, il lui mentionne qu’il désire parler à Me Lescop, avocat avec qui il fait affaire depuis 7 ans sur une base régulière. [ 37 ] Le requérant est un homme d’affaires. Il possède des brasseries, des restaurants et des bâtiments commerciaux.
Me Lescop est un avocat qui le conseille sur une base très régulière au point où il a le numéro de téléphone cellulaire de celui-ci ainsi que 2 autres numéros pour le rejoindre au bureau. [ 38 ] Tous ces numéros se retrouvent dans son téléphone cellulaire et habituellement, lorsqu’il désire joindre Me Lescop, il le fait sur son numéro de téléphone cellulaire. Il l’a déjà rejoint en soirée à 22 h 30. [ 39 ] À l’audience, il produit une copie du carnet d’adresses relative à Me Lescop se trouvant dans son téléphone cellulaire (VR-1).
On y retrouve 2 numéros distincts pour le rejoindre à son bureau ainsi que son numéro de téléphone cellulaire et son adresse courriel. [ 40 ] Lors de son interception, il est nerveux, car il s’agit de la première interception de sa vie.
Il mentionne immédiatement aux agents qu’il désire parler à Me Lescop en qui il a entièrement confiance. [ 41 ] Lorsque l’agent Laflamme lui mentionne qu’il est impossible de rejoindre celui-ci, il lui offre de parler à un avocat de l’aide juridique. [ 42 ] Il suggère alors au policier d’appeler tous les numéros de téléphone se trouvant dans son cellulaire et insiste pour parler à Me Lescop. Le policier ne donne pas suite à cette demande. En l’espace de quelques minutes, il fait 3 demandes au policier pour qu’il puise essayer lui-même de le rejoindre sur son cellulaire, ce que l’agent Laflamme refuse également.
Il demande alors à l’agent Laflamme d’attendre le retour d’appel de Me Lescop, ce que lui refuse l’agent. [ 43 ] Finalement, il parle alors avec une avocate de l’aide juridique soit Me Brun, qu’il ne connait pas. [ 44 ] Après sa libération et la récupération de son téléphone cellulaire, il envoie un courriel à Me Lescop et parle à celui-ci à 6 h 00 AM. Il le rejoint dès le premier essai. [ 45 ] Lors de cette conversation, celui-ci le réfère à Me Carette qui le représente dans le présent dossier. [ 46 ] Me Raphaël Lescop témoigne. [ 47 ] Depuis 2012, le requérant est son client sur une base régulière.
Les 2 personnes se connaissent bien maintenant. Il a donné son numéro de cellulaire au requérant tout en précisant que ce numéro apparait d’ailleurs sur sa carte d’affaires. Il confirme que le requérant le rejoint toujours sur son téléphone cellulaire. [ 48 ] Le 24 juin 2016, il se trouve à son chalet à Sutton et son téléphone cellulaire est ouvert. Ses relations avec le requérant sont tellement fréquentes qu’il connait également par cœur le numéro de téléphone cellulaire de celui-ci. [ 49 ] Le matin du 25 juin 2016, il réalise qu’il a reçu pendant la nuit un courriel du requérant.
Celui-ci l’appelle à 6 h 00 AM et lui parle de son arrestation. Il lui donne alors les coordonnées de Me Carette. [ 50 ] En contre-interrogatoire, il précise qu’il pratique principalement en droit civil et commercial et n’a jamais agi devant une cour criminelle. LE DROIT APPLICABLE [ 51 ] L’article 10b) de la Charte canadienne des droits et liberté impose 3 obligations aux policiers :
a) premièrement, celle d’informer une personne détenue de son droit de recourir sans délai à l’assistance de l’avocat de son choix ainsi que de l’existence de l’avocat de garde de l’aide juridique, sans égard à ses moyens financiers;
b) deuxièmement, de fournir à la personne détenue une possibilité raisonnable d’exercer son droit et d’en faciliter l’exercice;
c) troisièmement, de s’abstenir d’interroger la personne détenue avant qu’elle puisse exercer son droit. [ 52 ] Lorsque la personne détenue demande de communiquer avec un avocat en particulier, les policiers ont l’obligation de lui fournir une opportunité raisonnable de consulter cet avocat, d’en faciliter l’exercice et ils ne doivent pas intervenir dans l’exercice de ce choix. ANALYSE ET DÉCISION [ 53 ] Dans le présent dossier, il ne fait aucun doute que le requérant souhaitait communiquer avec Me Raphaël Lescop.
Il possédait 2 numéros pour le rejoindre à son bureau ainsi que son numéro de téléphone cellulaire. [ 54 ] La preuve démontre que le requérant et Me Lescop ont une longue relation professionnelle, se connaissent bien et peuvent mutuellement se joindre en tout temps. [ 55 ] Le droit constitutionnel canadien reconnait le droit de la personne détenue de consulter un avocat qui a sa confiance et non uniquement, n’importe quel avocat. [ 56 ] La nature éminemment personnelle de la confiance que porte le client à son avocat exige aussi que ce choix soit respecté par l’État.
Ainsi, l’État ne doit pas s’ingérer dans l’exercice de ce choix ni dans la relation de confiance entre le client et son avocat. [ 57 ] Dans le présent cas, les efforts de l’agent Laflamme pour joindre Me Lescop ont été minimalistes. Il ne se passe que 9 minutes
entre le premier appel effectué à Me Lescop et le moment où l’agent mentionne au requérant qu’il ne peut attendre indéfiniment et qu’ilpeut contacter un autre avocat. [58] Il importe de rappeler que le choix de son avocat n’est pas un caprice, mais repose sur la nécessité de favoriser une apparencede justice et d’éviter toute apparence de conflit du système judiciaire vis-à-vis un accusé. [59] De plus, la relation de confiance avec un avocat commande implicitement que le choix de l’avocat consulté appartienne à lapersonne qui désire s’en prévaloir. [60] Dans l’arrêt Mcrimmon, 2010 CSC 36 , [2010] 2 R.C.S 402, la Cour Suprême réitère que lorsqu’une personne détenuemanifeste le désir de parler avec un avocat en particulier, un délai raisonnable doit être donné afin de le rejoindre et d’attendre le retourd’appel de celui-ci. [61] Les policiers ne peuvent donc se décharger de leur obligation en incitant la personne détenue à consulter un avocat de l’aidejuridique ou un avocat de garde. [62] Et l’opportunité de communiquer avec un avocat autre que celui de son choix n’empêche pas une violation de l’article 10b) dela Charte. [63] Dans l’arrêt Tremblay, [1996] A.Q.1627, la Cour précise : … je ne vois pas comment l'officier peut de façon arbitraire décider que le détenu fasse affaires avec le service de garde.
Il ne faut pas oublier que le régime des services de garde a été établi non pas pour supplanter le droit à l'avocat de son choix, mais plutôtpour suppléer à l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat lorsque les détenus ne connaissent pas d'avocat ou encore n'ont pas lesmoyens financiers d'en contacter un. [64] L’agent Laflamme témoigne qu’il a suggéré l’appel à l’avocat à l’aide juridique, car il ne pouvait pas attendre indéfiniment,mais rien dans la preuve n’établit l’urgence de le faire. [65] Dans l’arrêt Prosper, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, la Cour Suprême souligne que l’existence d’uneprésomption en matière de preuve dans les affaires de conduite avec les facultés affaiblies ne s’avère pas nécessairement unecirconstance urgente. [66] La Cour Suprême ajoute : Le droit à l'assistance d'un avocat que la Charte garantit à toute personne détenue doit avoir préséance sur le droit d'origine législativequi permet au ministère public de se fonder sur une présomption en matière de preuve pour établir le degré d'alcoolémie qui aurait étédécelé par l'alcootest si celui-ci avait été administré au moment de la garde et du contrôle du véhicule. [67] De plus, dans le présent cas, le requérant a été libéré après avoir passé les tests de l’alcootest avant même l’expiration du délaide 2 heures à compter de son arrestation. [68] La procureure de l’intimée soutient que le requérant a pu parler avec une avocate et ne s’est pas plaint de quoi que ce soit enregard des conseils qui ont été obtenus. [69] Dans l’arrêt Kumps, [2014] Q.C.C.Q. 2945, la Cour s’exprime comme suit : On ne peut s'attendre à ce qu'un citoyen respectueux de l'autorité qui coopère poliment et pleinement avec les policiers, se retrouvantpour une des premières fois de sa vie détenu à 4 h 00 du matin, commence à revendiquer ses droits haut et fort relativement à soninsatisfaction face aux services juridiques qu'il vient de recevoir. [70] La preuve démontre que le requérant était arrêté pour la première fois de sa vie et a été coopératif avec les agents tout au longde l’intervention. [71] Dans l’arrêt Todd, Q.C.
Beauharnois 760-01-072311-142, le juge St-Arnaud qui avait à décider du sort d’une requête en vertude la Charte dans un contexte où un seul appel fut fait pour rejoindre l’avocat de l’accusé et où après 7 minutes, celui-ci fut mis encontact avec l’aide juridique décida que : À partir du moment où ils (les policiers) prennent en charge le processus visant à contacter un avocat - notamment en signalant eux-mêmes le numéro de téléphone -, les policiers doivent agir comme la personne détenue le ferait elle-même, par exemple en faisant destentatives raisonnables et répétées pour rejoindre l’avocat choisi.
Ils deviennent en quelque sorte le prolongement de l’accusé dansl’exercice de son droit fondamental. [72] Dans le présent cas, la preuve démontre que l’agent Laflamme n’a pas utilisé tous les numéros se trouvant dans le téléphonecellulaire du requérant et n’a pas permis à celui-ci de réessayer de contacter Me Lescop. [73] Il y a une similitude évidente entre les faits de la présente cause et celle de l’arrêt Todd. [74] La procureure de l’intimée a également soulevé dans sa plaidoirie que Me Lescop n’est pas un avocat criminaliste et qu’enconséquence, celui-ci n’aurait pu fournir l’aide nécessaire au requérant. [75] Le Tribunal n’abonde pas dans ce sens.
En effet, le Barreau du Québec ne reconnait pas de spécialisation aux avocats et toutavocat a le droit d’agir dans tous les domaines de la justice. De plus, la formation de base en droit criminel fait
partie des critèresd’admissibilité au Barreau du Québec.
[76] De plus, les policiers n’ont pas à juger ou à se questionner sur la qualité des services professionnels pouvant être rendus par unavocat et ne peuvent obtenir quelque information que ce soit en fonction de la conversation qui se doit de demeurer confidentielle. [77] Dans l’arrêt Bartle, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 173, la Cour Suprême du Canada a eu l’occasion d’énoncer que leTribunal n’a pas à conjecturer sur la nature des conseils juridiques qu’un accusé aurait pu obtenir de l’avocat de son choix et de leurinfluence sur l’issue de la cause. [78] Il ressort donc de la preuve que les agents ont fait preuve d’un empressement indu et injustifié, lequel a eu comme conséquencede porter atteinte au droit constitutionnel du requérant prévu à l’article 10b) de la Charte. [79] En conséquence de cette violation en vertu de l’article 24(2) de la Charte, le requérant demande l’exclusion des preuvesobtenues par la suite soit les résultats de de l’alcootest. [80] Dans l’arrêt Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, la Cour Suprême a relevé le cadre d’analyse devant être utilisépour trancher cette question. [81] Elle y écrit : Le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des élémentsde preuve sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire del’État (l’utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère les inconduites graves de la part de l’État), (2) l’incidence de laviolation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et(3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond. … Le rôle du tribunal appelé à trancher une demande fondée sur le par. 24(2) consiste à procéder à une mise en balance de chacune de cesquestions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérerl’administration de la justice. [82] Reprenons ici chacun des 3 facteurs à considérer en les appliquant au présent dossier.
La gravité de la conduite ostentatoire de l’État [83] Dans le présent dossier, le Tribunal a constaté la violation du droit à l’assistance d’un avocat, soit un droit constitutionnel aucœur de notre système de justice criminel. [84] Certes, l’agent Laflamme n’a probablement pas agi de mauvaise foi. [85] Mais, les policiers doivent comprendre que le droit à l’assistance d’un avocat n’est pas une formalité que l’on se dépêche àaccomplir, peu importe la façon pour ensuite passer à autre chose. [86] Les policiers doivent donner à tout citoyen une possibilité raisonnable de communiquer avec l’avocat de son choix en casd’arrestation. [87] Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il n’y a pas d’urgence comme en l’espèce. [88] De l’avis du Tribunal lorsqu’on regarde l’ensemble de la preuve présentée à la lumière des enseignements de la Cour Suprême,nous ne sommes pas présence d’une violation mineure. [89] Il s’agit d’une violation grave et un écart important par rapport à la conduite attendue des forces policières eu égard à l’exercicedu droit à l’assistance d’un avocat, droit clairement reconnu depuis 3 décennies. [90] Et l’absence de mauvaise foi ne diminue pas la gravité de la conduite attentatoire, car il est du devoir du policier de bienconnaître les normes qui lui permettent de mettre en était d’arrestation, de détenir et d’ordonner à un citoyen de fournir un échantillond’haleine. [91] À plusieurs reprises, la Cour Suprême a mentionné que la bonne foi ne peut être invoquée si une violation de la Charte estdéterminée sur la base de l’erreur ou de l’ignorance déraisonnable d’un agent de la paix quant à la portée de son autorité.
L’incidence de la violation sur le droit du requérant [92] À cette étape, afin de juger de la gravité de la violation dans la perspective de l’accusé, le Tribunal doit examiner les intérêtsprotégés par le droit transgressé puis évaluer l’ampleur des conséquences de la violation sur les intérêts.
Dans le présent cas, le requérantet Me Lescop ont une relation professionnelle et un lien de confiance important depuis plusieurs années et ce, sur une base très régulière. [93] Considérant qu’il s’agissait de la première arrestation de la vie du requérant, la possibilité de parler à Me Lescop apparaitessentielle au requérant aux yeux du Tribunal. [94] Dans les circonstances, ce facteur milite en faveur de l’exclusion de la preuve.
L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [95] Quant à l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, bien qu’il est vrai que les échantillons d’haleine recueillissont fiables et surtout essentiels à la poursuite dans un procès, comme en l’espèce, la Cour Suprême dans l’affaire Taylor, [2014] C.S.C
50, rappelait que : Il va sans dire que le public a intérêt à ce qu’une affaire soit jugée au fond dans les cas où, comme en l’espèce, la preuve dont ondemande l’exclusion est fiable et déterminante pour l’issue de l’affaire. Or, comme l’a affirmé de façon constante notre Cour, toutrécemment au par. 80 de l’arrêt R. c. Spencer, 2014 CSC 43 , [2014] 2 R.C.S. 212, le public a également intérêt à ce que lefonctionnement du système de justice demeure irréprochable au regard des individus accusés de ces infractions graves.
La mise en balance [96] Ceci étant dit, après avoir examiné et mis en balance ces 3 facteurs, le Tribunal doit décider si, tout compte fait, l’utilisation deséléments de preuve obtenus en violation de la Charte déconsidérerait l’administration de la justice. [97] Il importe de se rappeler à cet égard, comme le dit la juge Bourque de la Cour Supérieure du Québec dans Gaétani, [2015]Q.C.C.S. 4226 que : En effet, le courant fortement majoritaire de la jurisprudence veut qu’en cas de violation de l’art. 10
b) de la Charte dans descirconstances semblables à celle de la présente affaire, la preuve auto-incriminante obtenue en violation du droit constitutionnel del’accusé soit exclue. [98] La violation de l’article 10b) de la Charte constitue en effet une violation grave dont les Tribunaux ont tendance à se dissocier. [99] Le Tribunal ne peut donc tolérer cette atteinte grave et inconstitutionnelle, et ce, afin de préserver la confiance du public enversle principe de la primauté du droit et envers les processus qui le mettent en œuvre. [100] L’utilisation de la preuve ainsi obtenue pourrait donner à penser que le système de justice tolère les inconduites graves de l’État.Cela déconsidèrerait davantage l’administration de la justice, notamment à long terme. [101] Le respect par l’État des droits prévus par la Charte l’emporte sur le prix à payer par la société pour un acquittement, et ce,malgré la fiabilité de la preuve exclue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONSTATE la violation de l’article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés; ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve obtenus en violation des droits constitutionnels du requérant soit les échantillonsd’haleine et les résultats obtenus par l’alcootest. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q.Me Émilie GadboisProcureure de l’intimée Me Marc-Antoine CaretteProcureur du requérant Date d’audience : 6 juin et 18 septembre 2018
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