2019 QCCQ 922, 2019 QCCQ 922
Opinion
Turcotte Guérin c. Boivin (Clinique d'orthopédie du Saguenay) 2019 QCCQ 922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » No: 240-32-700138-188 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER J.C.Q. [JC 0BT7] ______________________________________________________________________ JANICK TURCOTTE GUÉRIN [...], Québec QC [...] Demandeur c.
ÉRIC BOIVIN Faisant affaire sous le nom de La Clinique d’Orthopédie du Saguenay 315-874 boulevard de l’Université Est, Saguenay QC G7H 6B9 Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA DEMANDE DE RENVOI (art. 547, al. 2
(2) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que le défendeur demande le renvoi de ce dossier au Palais de justice de Québec aux motifs qu’il s’agit de l’endroit o ù les évènements se sont produits . [ 2 ] ATTENDU les articles 547, al. 2 (2) et 41 à 48 du Code de procédure civile (C.p.c.); [ 3 ] CONSIDÉRANT l’absence d’opposition du défendeur; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur allègue aux paragraphes 3 et 4 de sa demande : 3. La faute a été commise le ou vers le 7 mai 2015, à Québec (Québec) 4.
Les dommages se sont produits à québec (Québec) [Reproduction conforme] [ 5 ] VU l’article 42 C.p.c. : 42. Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi ; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [Le Tribunal souligne] [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demande semble être fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle; [ 7 ] CONSIDÉRANT que ni le demandeur, ni le défendeur n’est domicilié dans le district de Charlevoix; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun facteur de rattachement avec le district de Charlevoix.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande et enjoint au greffier de transmettre le présent dossier au greffier de la Cour du Québec, chambre civile, Division des petites créances du district de Québec, localité de Québec. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER J.C.Q. Juge en son cabinet.
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