2023 QCCA 201, 2023 QCCA 201
Opinion
Syndic de Cohen 2023 QCCA 201 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030168-223 ( 500-11-061002-222 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE ARIEL COHEN :
PARTIE APPELANTE AVOCAT Ariel Cohen Me Jean El Masri ( El Masri Avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Banque Royale du Canada Me Mihaela Roussimova ( Gilbert Séguin Guilbault ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE Bureau du surintendant des faillites ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 3 août 2022 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Faillite - Requête en faillite accueillie - Acte de faillite Arts 42
(1) j) et 43 de la
Loi sur la faillite et l‘insolvabilité – Cesser de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure qu'elles sont échues – Créance non alléguée – Paiements minimaux payés mensuellement sur carte de crédit. Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Continuation de l’audience du 9 février 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 3 août 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R. Collier), lequel accueille la requête de l’intimée et déclare l’appelant failli en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] (« LFI »). [ 2 ] L’intimée dépose le 29 avril 2022 une requête en faillite qui s’appuie sur les alinéas 43(1)
b) et 42(1)
j) de la LFI . [ 3 ] Le juge fait droit à la requête de l’intimée et conclut que l’appelant a commis un acte de faillite en cessant de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure qu’elles étaient échues. *** [ 4 ] La LFI prévoit dix actes de faillite, dont celui prévu à l’ alinéa 42(1)
j) qui nous intéresse en l’espèce : Actes de faillite 42
(1) Un débiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants : […]
j) s’il cesse de faire honneur à ses obligations en général au fur et à mesure qu’elles sont échues. Acts of bankruptcy 42
(1) A debtor commits
an act of bankruptcy in each of the following cases: […] (
j) if he ceases to meet his liabilities generally as they become due. [ 5 ] Dans l’arrêt Delaney Techonologies inc. c. Cyr , cette Cour précise les contours de la notion de cessation générale des paiements du débiteur : [40] Quant à l’acte de faillite prévu à l’ alinéa 42(1)
j) L.f.i. , le professeur Jacques Deslauriers enseigne que la cessation générale de paiement du débiteur « doit être prouvée de façon précise ». Il ajoute qu’un manquement occasionnel ne suffit pas. Pour obtenir une ordonnance de faillite, le créancier requérant doit « faire état d’une incapacité réelle ou d’un manque de liquidités » .
Autrement dit, pour citer la juge Bélanger, alors à la Cour supérieure, il s’agit « de démontrer qu’un certain nombre de créanciers n’ont pas été payés malgré leur demande ». [3] [Soulignement ajouté] [ 6 ] Le fardeau de démontrer la commission d’un acte de faillite appartient au créancier, en l’occurrence l’intimée. Lorsque le créancier remplit son fardeau, il incombe alors au débiteur de prouver sa capacité de payer, comme l’édicte le paragraphe 43(7) LFI [4] . [ 7 ] Par ailleurs, il est reconnu que lorsqu’un créancier invoque uniquement le non-paiement de sa propre créance, il aura
généralement à prouver l’existence de circonstances spéciales pour que le défaut de paiement du débiteur soit assimilé à un acte de faillite [5] . Il convient de rappeler que la détermination d’un acte de faillite est une question de fait assujettie à la norme de l’erreur manifeste et déterminante [6] . *** [ 8 ] L’appelant avance qu’il n’a qu’une seule créancière, l’intimée, envers laquelle il reconnaît une dette de 130 471,28 $.
Faute d’avoir établi l’existence de circonstances spéciales, son défaut de paiement à l’endroit de l’intimée ne peut constituer, selon lui, un acte de faillite. [ 9 ] Il nie ainsi le statut de créancières impayées aux sociétés émettrices de cartes de crédit, MBNA (Master Card) et TD (Visa), dont les états de compte se chiffrent respectivement à 33 063,75 $ et 17 652,94 $, de même qu’à la société Investissement Québec (« IQ ») à qui il devrait 80 000 $. [ 10 ] La preuve démontre qu’en sus de la créance de l’intimée, la créance de MBNA (Master Card) doit également être reconnue comme étant impayée. [ 11 ] L’appelant soutient que cette créance est prescrite puisqu’il n’a rien versé depuis le 5 juin 2018, soit plus de trois ans « avant les six mois précédant le dépôt de la requête en faillite ». [ 12 ] Le juge rejette l’argument de la prescription après avoir souligné que la société de recouvrement (qui est cessionnaire de cette créance) a formulé une demande de paiement le 13 décembre 2021 [7] .
Le juge met tout particulièrement l’accent sur le fait que l’appelant a reconnu à deux reprises l’exigibilité de cette créance sans affirmer qu’elle était prescrite [8] . [ 13 ] L’appelant a en effet reconnu à deux reprises l’existence de sa dette impayée envers MBNA (Master Card): une première fois lors de l’interrogatoire hors cour [9] et une seconde dans la déclaration fournie à l’huissier qui a signifié l’avis d’exécution du jugement sous les auspices de l’article 684 C.p.c. [10] . Comme le prescrit l’
article 2852 C.c.Q. , la force probante des aveux extrajudiciaires [11] est laissée à l’appréciation du tribunal, ce que reconnaît du reste l’appelant au paragraphe 59 de son exposé. Après avoir jaugé la valeur probante des affirmations de l’appelant, le juge a retenu que cette créance était non prescrite et impayée. Cette détermination du juge ne renferme aucune erreur manifeste et déterminante. [ 14 ] Puisque l’intimée a démontré l’existence d’une deuxième créance, elle s’est donc acquittée du fardeau de prouver que l’appelant a commis un acte de faillite en cessant de faire honneur à ses obligations en général au fur et à mesure qu’elles sont échues au sens de l’ alinéa 42(1)
j) LFI [12] . [ 15 ] Selon l’intimée, l’analyse de la Cour pourrait s’arrêter ici puisqu’elle suffirait à sceller le sort du pourvoi en sa faveur. Cela dit, certaines remarques s’imposent au sujet des deux autres créances qui ont retenu l’attention des parties et du juge de première instance. [ 16 ] En ce qui concerne la créance de TD (Visa) , l’appelant affirme qu’il ne peut être en défaut de faire honneur à ses obligations puisqu’il verse mensuellement le montant minimal requis par la société émettrice de cette carte de crédit.
Il reproche au juge de ne pas avoir traité de cette question dans son jugement. [ 17 ] Il est en effet incorrect de conclure que l’appelant cesse d’honorer cette obligation au fur et à mesure que la créance est échue dans la mesure où il honore le paiement minimal mensuel exigé contractuellement par la société émettrice de la carte de crédit à un taux annuel de 25.99%.
Cependant, le fait d’effectuer ce paiement minimal, et ce depuis 2017, constitue un indice probant de sa situation financière très précaire, dont le juge pouvait tenir compte dans l’évaluation globale de son état d’insolvabilité. [ 18 ] Pour ce qui est de la dette de 80 000 $ envers IQ , l’appelant soutient que cette créance ne figurait pas à la requête en faillite et que le juge lui a refusé le droit d’administrer une preuve pour expliquer le contexte dans lequel il avait reconnu l’existence de celle-ci lors d’un interrogatoire après jugement [13] . [ 19 ] Bien que cela ne soit pas déterminant pour le sort de l’appel, vu la conclusion à laquelle en vient la Cour à l’égard de l’existence d’une deuxième créance, force est de reconnaître que le juge de première instance aurait dû permettre à l’appelant de présenter une preuve pour contrer la prétention de l’intimée suivant laquelle IQ était une créancière impayée. *** [ 20 ] Tout compte fait, il a été démontré que l’appelant n’était pas en mesure d’honorer le paiement de ses dettes de 130 471,28 $ à l’endroit de l’intimée et de 33 063,75 $ à l’égard de MBNA (Master Card).
De plus, son incapacité à verser davantage que le montant minimal requis mensuellement par TD (Visa) constitue un indice supplémentaire de sa situation financière très précaire. [ 21 ] Dans ces circonstances, le juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que la dette de l’appelant s’élevait à 1 000 $ et qu’il avait commis un acte de faillite en cessant de faire honneur à ses obligations en général au fur et à mesure qu’elles étaient échues.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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