2018 QCCA 615, 2018 QCCA 615
Opinion
Droit de la famille — 18824 2018 QCCA 615 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027431-188 (540-12-021317-177) DATE : 19 avril 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. P... S... REQUÉRANT - défendeur c. K... R... INTIMÉE - demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour autorisation d’appeler et d’une requête pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement sur mesures provisoires rendu le 19 mars 2018 par la Cour supérieure, district de Laval, (l’honorable Thomas M.
Davis). [ 2 ] Après trois jours d’instruction, le juge confie la garde de l’enfant mineure X, née le [...] 2015, à l’intimée, accueille la demande de déménagement de cette dernière en compagnie de X, octroie des droits d’accès au requérant, fixe la pension alimentaire payable à l’intimée au bénéfice de X et ordonne au requérant de verser une provision pour frais de 30 000 $ à l’intimée. [ 3 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant soutient que le juge de première instance commet huit erreurs qu’il identifie ainsi : 1) Error of law in failing to respect the Status Quo 2) Error in law in failing to correctly apply the criteria of Gordon v.
Goertz 3) Error in law in failing to maintain the recommendations of the joint expert without proper motivation 4) Error to ignore pattern of behavior of the Mother 5) Error regarding: Father did not provide an access
schedule 6) Error to ignore the following facts 7) Errors regarding: Mother’s employment 8) Errors regarding access rights pursuant to the Provisional Judgment [ 4 ] Dans sa requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement sur les mesures provisoires, il avance que X est extrêmement attachée à sa grand-mère paternelle puisque les droits d’accès exercés par le requérant l’ont été à la résidence de ses grands- parents paternels.
Il soulève également que l’exécution provisoire du jugement lui cause, de même qu’à X, un préjudice sérieux ou irréparable en ce que le jugement sur les mesures provisoires acquiert en quelque sorte un caractère irréversible. Enfin, il estime que la balance des inconvénients le favorise puisque l’intimée n’est pas en mesure d’établir les avantages du déménagement de l’intimée à Toronto en compagnie de X. La requête pour permission d’appeler [ 5 ] Ma collègue, la juge St-Pierre, écrit à propos de l’appel d’un jugement interlocutoire dans le cadre d’une instance en divorce : [22] La
partie qui sollicite la permission d’appeler en pareilles matières a le fardeau de démontrer une erreur de droit ou une erreur de fait (ou mixtes de fait et de droit) manifeste et dominante telle que « les fins de la justice » requièrent un examen du dossier par la Cour, malgré le contexte des mesures provisoires dans lequel le jugement entrepris est rendu. [23] En ces matières, la norme d’intervention est connue et la déférence s’impose. [6] En effet, je lui souligne que la Cour Suprême du Canada enseigne que les cours d'appel doivent faire preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles tirées par les juges du procès.
[7] Cela est encore plus vrai lorsque le juge du procès précise un partage des responsabilités parentales, un exercice qui implique une évaluation du meilleur intérêt de l'enfant et de divers facteurs essentiellement factuels. La décision implique donc l'exercice d'une certaine discrétion. C'est pourquoi les cours d'appel doivent faire l'objet d'une très grande retenue : Van de Perre c.
Edwards , 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014. [24] En présence d’un conflit entre les parents sur la garde et la contribution alimentaire pour enfant, le juge jouit d’un large pouvoir discrétionnaire ( Droit de la famille – 122827 , 2012 QCCA 1831 ) et la déférence s’impose. [1] [ 6 ] Le requérant ne réussit pas à me convaincre de l’existence d’une erreur manifeste et dominante justifiant, au nom de l’intérêt de la justice, l’intervention de la Cour. [ 7 ] La demande en divorce est déposée le 6 mars 2017 par l’intimée. Elle désire se voir confier la garde de X tout en conférant des droits d’accès au requérant.
Sous la rubrique des mesures provisoires, elle manifeste clairement son intention de déménager dans la région de Toronto avec X (paragr. 74 à 78). Les conclusions recherchées au stade des mesures provisoires convergent dans le même sens. [ 8 ] L’instruction portant sur les mesures provisoires se tient les 14, 15 et 16 février 2018.
Dès le premier paragraphe, le jugement identifie la principale question en litige : [1] In the context of a judgment on provisional measures, the principal issue for the Court to rule on is the Mother’s request to move to Toronto with the couple’s child, X, born on October 30, 2015. [ 9 ] C’est dire que le requérant sait pertinemment depuis le 6 mars 2017 que la question principale à résoudre au stade des mesures provisoires portera sur la demande de l’intimée de se voir confier la garde de X et de déménager dans la région de Toronto. [ 10 ] Après avoir entendu huit témoins, dont le requérant, ses parents et sa sœur, le juge analyse la preuve administrée à l’aune des principes dégagés par la Cour suprême du Canada dans Gordon c.
Goertz [2] . [ 11 ] Il est d’avis que les principes de ce jugement phare s’appliquent au stade des mesures provisoires et s’en explique de la façon suivante : [89] Firstly, they are applicable in the context of a judgment on provisional measures. It is true that provisional measures are often viewed as a period during which the Court should try to maintain the status quo; however; in the present situation the Mother has been required to wait for the Court’s decision prior to finalizing her move to Toronto for almost one year. She has a signed job offer and is clearly very unhappy here.
The Court believes that it is appropriate to rule on her request to move at this juncture of the proceedings. [Renvoi omis] [ 12 ] Son analyse de la preuve lui fait poser les constats suivants : 1) les deux parents sont munis de capacités parentales adéquates; 2) l’intimée est depuis la naissance de X la principale figure parentale; 3) le déménagement de l’intimée vers Toronto est motivé et ne relève pas d’un caprice; et 4) en considérant les besoins moraux et affectifs de X, la garde de celle-ci doit être confiée à l‘intimée. [ 13 ] Je ne décèle, dans ce raisonnement, aucune erreur manifeste et dominante qui, à ce stade, me justifierait d’autoriser la permission d’appeler. [ 14 ] Le juge de première instance s’est livré à l‘exercice auquel les parties l’avaient convié, savoir la détermination au premier chef de la garde de l’enfant X.
Il a estimé que l’intérêt de l’enfant commandait d’en confier la garde à l’intimée. [ 15 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle j’en arrive sur la demande d’autorisation d’appeler, il ne sera pas nécessaire de se prononcer sur la demande de suspendre l’exécution provisoire du jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure prononcé le 19 mars 2018; [ 17 ] DÉCLARE , conséquemment, que la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement sur mesures provisoires est devenue sans objet. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Jonathan Shulak Me Linda Schachter Devine Schachter Polak Pour le requérant Me Doree Levine Robinson Sheppard Shapiro Pour l’intimée Date d’audience : 13 avril 2018
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