2017 QCCA 1321, 2017 QCCA 1321
Opinion
Financière Castleton ltée c. Robert Hardy inc. 2017 QCCA 1321 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026999-177 (500-17-081272-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er septembre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT FINANCIÈRE CASTLETON LTÉE Me JEAN-FRANÇOIS CARPENTIER (Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P.) INTIMÉE AVOCAT ROBERT HARDY INC.
Me NORMAND LAURENDEAU (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 juillet 2017 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 30(8) C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Me Carpentier déclare qu’il a omis d’annexer la déclaration sous serment à sa requête pour permission d’appeler et qu’il demande la permission de la produire séance tenante. Me Laurendeau s’en remet à la décision du juge. 9 h 41 Le juge accueille la déclaration sous serment. Argumentation de Me Carpentier. 9 h 52 Argumentation de Me Laurendeau. 10 h 07 Réplique de Me Carpentier. 10 h 12 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 13 Échanges entre le juge et les avocats par rapport à la gestion de l’appel. 10 h 16 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Financière Castleton Ltée (« Castleton ») demande la permission d’appeler d’un jugement du 13 juillet 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain), qui a rejeté sa demande de contestation de l’état de collocation dressé par les huissiers, suite à la vente de l’immeuble situé au 3815 rue St-André à Montréal. [ 2 ] À l’appui de sa demande pour permission d’appeler, Castleton soutient que le juge de première instance aurait notamment commis une erreur de droit déterminante en ne suivant pas les principes établis par la Cour dans Construction Delaumar inc. c.
Verrières Val des arbres inc. , 2012 QCCA 985 . Il s’agit là d’une question de principe qui devrait être soumise à la Cour. [ 3 ] Il est entendu qu’aucune note sténographique de l’audition n’est requise aux fins de l’appel qui ne soulève qu’une question de droit (la méthode de collocation) et une question de procédure (si les procédures de l’appelant permettaient de soulever cette question devant le juge de première instance). [ 4 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposés; POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la demande et ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 13 juillet 2017 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain); [ 7 ] ORDONNE que l’appel procède au moyen d’exposés d’au plus 10 pages conformément aux articles 53 à 55 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) ; [ 8 ] FIXE l’audition de l’appel au 20 octobre 2017 , à 9h30 , en salle Antonio-Lamer , pour une durée totale d’audition de 60 minutes ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le
15 septembre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe de la Cour, au plus tard le 6 octobre 2017 , cinq exemplaires de son exposé et des pièces à son soutien et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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