2017 QCCQ 8040, 2017 QCCQ 8040
Opinion
Bégin c. Bérubé 2017 QCCQ 8040 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002804-150 605-32-002805-157 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dossier 605-32-002804-150 Jacques Bégin Demandeur c.
Jean-Pierre Bérubé Défendeur et demandeur en garantie et Éric Dupras, Yves St-Laurent, Yves Verreault, Sepehr Javaheri Défendeurs et défendeurs en garantie et Denis Verreault Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ Dossier 605-32-002805-157 Roger Bourgouin Demandeur c.
Jean-Pierre Bérubé Défendeur et demandeur en garantie et Éric Dupras, Yves St-Laurent, Yves Verreault, Sepehr Javaheri Défendeurs et défendeurs en garantie et Denis Verreault Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, dans un dossier comme dans l’autre, sont copropriétaires indivis d’un camp situé sur le territoire de la baie James qui fut détruit par le feu le 11 juin 2011.
Ils imputent la responsabilité de ce sinistre aux défendeurs estimant qu’ils ont commis une faute à l’origine de l’incendie. Conséquemment, chacun de leur côté, ils réclament d’être dédommagés, réduisant leur créance respective à 15 000 $ afin de demeurer à l’intérieur de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 2 ] Pour leur part, tous les défendeurs plaident que la cause du feu étant inconnue on ne peut les tenir responsables de la destruction dudit chalet. [ 3 ] Bien que les demandeurs aient intenté des recours distincts, ils sont copropriétaires du bien détruit.
La preuve administrée étant strictement la même, une audition commune a été tenue pour les deux dossiers. Questions en litige [ 4 ] La première question que pose cette affaire est de savoir s’il a été établi de façon satisfaisante que le feu qui a détruit le camp des demandeurs peut être imputable aux défendeurs d’une manière ou d’une autre. [ 5 ] Dans l’affirmative, la seconde question consiste à déterminer quel est alors le montant du dédommagement qui doit être alloué. Contexte
[ 6 ] Comme dit, les demandeurs, ainsi qu’une troisième personne qui n’est pas
partie au recours, sont copropriétaires indivis d’un camp situé en bordure d’un lac dans le nord du Québec, accessible après un long voyage par des routes secondaires et par l’eau, qui est utilisé pour la pratique de la pêche. [ 7 ] À un peu moins d’un kilomètre de celui-ci se trouve un second camp propriété du défendeur Jean-Pierre Bérubé, qui lui aussi ne l’utilise que le printemps et l’été. [ 8 ] Les codéfendeurs, Éric Dupras, Yves St-Laurent et Sepehr Javaheri sont pour leur part détenteurs d’un bail d’un emplacement situé le long du même cours d’eau approximativement à cinq kilomètres.
Souhaitant construire sur celui-ci un camp du même genre, ils retiennent les services des défendeurs Yves et Denis Verreault. [ 9 ] En vue de la construction, ils planifient de s’installer à proximité pendant une période d’une semaine.
À cette fin, ils contactent les propriétaires des camps environnants dans le but de pouvoir s’y loger. [ 10 ] Plusieurs sont non disponibles, mais celui du codéfendeur Bérubé n’est pas occupé de telle sorte que le groupe l’emprunte pour la semaine. [ 11 ] Juste avant le départ, monsieur Bérubé donne les consignes d’usage à monsieur Dupras, notamment l’instruction de réinstaller la cheminée du poêle à bois qu’il retire pour l’hiver afin d’éviter des infiltrations d’eau. [ 12 ] Le dimanche 10 juin 2012, messieurs Dupras, St-Laurent, Javaheri, Yves et Denis Verreault se mettent en route et arrivent au camp de monsieur Bérubé en début de soirée.
Une fois sur place, les membres du groupe constatent que les lieux ont été occupés étant donné qu’il y règne un désordre et qu’il y a des déchets ainsi que du verre cassé aux alentours du bâtiment. Parmi les premières démarches, on démarre le réfrigérateur et la cuisinière alimentés au gaz propane afin d’assurer la conservation des aliments et de préparer le souper. [ 13 ] Le lendemain, après le petit-déjeuner, monsieur Dupras met le feu au contenu du poêle à bois qui est constitué de papier et d’assiettes de carton utilisées lors du repas.
Selon ses dires, il s’agit simplement de se débarrasser de ces déchets et non pas d’entretenir un feu puisque celui-ci ne durera que quelques instants. À la fin, il s’assure d’ailleurs que plus rien ne brûle à l’intérieur. [ 14 ] Pendant la demi-heure qui suit, le groupe se prépare à retourner au lieu où ils ont mis leur bateau à l’eau pour y chercher les matériaux de construction amenés pour ériger leur chalet.
Ils ne remarquent rien de particulier et s’en vont l’esprit en paix. [ 15 ] Une heure et demie à deux heures plus tard, ils sont sur le chemin du retour dans deux embarcations distinctes et voient, plusieurs kilomètres au loin, une colonne de fumée blanche qui semble provenir du lieu où se situe le camp de monsieur Bérubé. Plus ils approchent, plus la fumée est dense. Arrivés à proximité, ils constatent que le camp brûle tout comme la forêt située derrière.
L’incendie est tellement intense qu’ils ne peuvent s’approcher à moins de 500 pieds de la rive. [ 16 ] Le groupe s’étant préalablement séparé, monsieur Dupras et les deux personnes qui l’accompagnent sont inquiets de ne pas voir leurs partenaires et partent à leur recherche, car ils craignent qu’ils aient éprouvé des difficultés sur le lac.
Ils les retrouvent sains et saufs un peu plus tard, mais à ce moment le feu s’est intensifié et la forêt environnante est un brasier. [ 17 ] Ils font des démarches pour avertir les autorités et, étant donné que tous leurs effets demeurés dans le camp sont détruits, ils décident de quitter l’endroit pour retourner à leurs domiciles où ils arrivent au petit matin le 12 juin 2011. [ 18 ] Dans la journée, ils avisent monsieur Bérubé de ce qui s’est produit, mais à ce moment ils ne connaissent pas encore l’étendue des dommages.
Peu après cependant, ils apprennent que le chalet des demandeurs a également été détruit. [ 19 ] Ceux-ci estimant que la cause de l’incendie résulte soit du fait des occupants des lieux à ce moment ou encore d’une défectuosité des appareils au propane équipant le camp, soutiennent avoir le droit d’être dédommagés par les défendeurs. [ 20 ] Ces derniers soulignant que l’on ne peut établir la cause exacte de l’incendie, il est impossible par conséquent de leur en imputer la responsabilité sous un chef ou un autre.
Analyse [ 21 ] Dans une affaire comme celle-ci, la responsabilité des défendeurs pourrait découler de plusieurs sources. Ainsi, conformément à l’
article 1457 C.c.Q. , s’il est établi qu’une faute a été commise, le résultat en est que son auteur doit réparer le préjudice résultant de celle-ci. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1991, c. 64, a. 1457. [ 22 ] De même, le propriétaire d’un bien ou celui qui en a la garde peut être tenu de réparer le dommage causé par celui-ci dans certaines circonstances. 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis
aucune faute. 1991, c. 64, a. 1465. 1467. Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à
titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction. 1991, c. 64, a. 1467 [ 23 ] Cependant, pour invoquer l’une ou l’autre de ces dispositions, il est indispensable que la preuve établisse de façon probante que les conditions de leurs mises en œuvre sont réunies. [ 24 ] En d’autres mots, il doit être prouvé que nous sommes dans une situation où il y a eu faute de la part d’un défendeur ou encore qu’un bien, par son fait autonome ou bien résultat de sa ruine, est à l’origine du fait dommageable. [ 25 ] En l’espèce, la preuve révèle de façon claire que l’origine du brasier se situe à l’endroit où se trouve le camp de monsieur Bérubé.
En effet, poussées par le vent, les flammes se sont déplacées en formant un V très net dont la pointe inférieure marque l’emplacement du camp en question. [ 26 ] Il est également admis qu’au moment de l’incendie les défendeurs, mis à part monsieur Bérubé, sont les seules personnes qui se trouvent à cet endroit précis.
Il est conséquemment fort possible que le feu soit la conséquence d’un acte ou d’une omission de l’un d’entre eux ou encore du mauvais fonctionnement des équipements alimentés au gaz propane. [ 27 ] Cependant, il est impossible de savoir avec une précision raisonnable la cause exacte à l’origine de cet incendie. [ 28 ] Peut-être s’agit-il, comme le croient les demandeurs, d’une négligence dans l’usage du poêle à bois ou encore, comme certains le soulèvent, d’une défectuosité de l’un des appareils alimentés au propane?
De même, n’est-il pas possible que l’un des messieurs Verreault, seul fumeur du groupe, soit celui qui par négligence ait allumé le brasier? Ou encore, la présence de verre brisé à proximité par une chaude et sèche journée de printemps a-t-elle quelque chose à voir dans ce sinistre? Enfin, les visiteurs qui avaient laissé leurs traces dans le camp sont-ils passés de nouveau au moment précis où les occupants se sont absentés? [ 29 ] Il est possible, et c’est sans doute là la théorie la plus plausible, que l’incendie résulte de l’occupation des lieux par les défendeurs.
Par contre, sans nécessairement exiger d’en être tout à fait convaincu, le Tribunal a tout de même besoin d’avoir une preuve prépondérante en ce sens. [ 30 ] Tel que l’édicte l’
article 2803 du C.c.Q. , il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de son recours. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 31 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que, bien que fort possible, la théorie qu’ils exposent contient tout de même une bonne dose de spéculation. [ 32 ] Conséquemment, aussi ingrat que cela puisse paraître, le Tribunal ne peut faire droit à leur recours vu l’absence de preuve probante sur la cause exacte de l’incendie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dossier 605-32-002804-150 [ 33 ] REJETTE la demande; [ 34 ] REJETTE la demande principale ainsi que la demande en garantie; Chaque
partie payant ses frais. Dossier 605-32-002804-150 [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] REJETTE la demande principale ainsi que la demande en garantie; Chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
Loading document…