2013 QCCA 806, 2013 QCCA 806
Opinion
Droit de la famille — 131183 2013 QCCA 806 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023256-134 (500-12-301447-094) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) H... B... Personnellement INTIMÉE AVOCAT(
S) L... L... Me Kamel Balti Kadri MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2012 et transcrit et révisé le 6 décembre 2012 par l'honorable Diane Marcelin de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Rétractation d'un jugement en annulation de pension alimentaire et arrérages. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par monsieur H... B.... 10 h 11 Fin de l'argumentation de monsieur H... B.... 10 h 11 Suspension de la séance. 10 h 17 Reprise de la séance. La Cour demande à Me Kamel Balti Kadri s'il maintient toujours sa demande de qualifier l'appel abusif.
Me Kamel Balti Kadri maintient sa demande à ce que l'appel soit déclaré abusif. 10 h 19 Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jean Bouchard J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Diane Marcelin), rendu séance tenante le 30 novembre 2012, et ensuite transcrit et révisé le 6 décembre 2012. [ 2 ] Ce jugement accueille la requête de l'intimée en rétractation d'un jugement prononcé contre elle le 17 août 2012.
Ce dernier jugement, rendu par défaut en l'absence de l'intimée, avait accueilli la requête de l'appelant en annulation de pension alimentaire et des arrérages y afférents. [ 3 ] En plus de rétracter le jugement du 17 août 2012 et de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant celui-ci, le jugement entrepris ordonne à l'appelant de remettre aux autorités son passeport dans les cinq jours.
La juge le condamne aussi à verser à l'intimée la somme de 3 400 $ en remboursement des billets d'avion supplémentaires qu'elle a dû payer à la suite des accusations non fondées de l'appelant, ainsi que des montants de 1 800 $ à
titre d'honoraires judiciaires et de 1 000 $ pour dommages exemplaires en raison de ses procédures abusives et malicieuses. [ 4 ] Pour bien saisir les raisons de la rétractation ordonnée et des diverses condamnations prononcées contre l'appelant, un retour sur les faits pertinents est nécessaire. Le jugement entrepris les résume d'ailleurs clairement. [ 5 ] Le 17 août 2012, l'appelant obtient jugement par défaut sur l'annulation de la pension alimentaire qu'il doit verser pour l'enfant des parties et sur les arrérages afférents.
L'appelant obtient ce jugement par défaut sur la foi notamment d'un affidavit qui indique que l'intimée réside en Tunisie. Un mode spécial de signification lui avait été accordé pour ce motif. En l'absence de contestation de l'intimée, qui n'est pas au courant, la requête est accueillie. Cela a pour conséquence immédiate de rendre à l'appelant son passeport, qui était alors confisqué à cause de son défaut de verser la pension alimentaire à laquelle il est tenu. [ 6 ] Or, il appert que, à l'époque, l'intimée réside à Ville A et y travaille. L'appelant en est parfaitement au courant.
Il est, de surcroît, bien au fait de ses intentions de quitter avec l'enfant pour un voyage en Tunisie à l'été 2012 afin de visiter sa famille. Il sait qu'elle s'y trouve en août 2012. L'appelant avait en effet refusé de donner son accord à ce voyage, ce qui avait forcé l'intimée à présenter une requête au tribunal pour permission de voyager avec l'enfant à l'étranger. [ 7 ] Dès l'obtention du jugement du 17 août 2012, l'appelant récupère son passeport, achète un billet d'avion et se rend lui aussi en Tunisie.
Sur place, il dépose entre autres auprès des autorités locales une plainte d'enlèvement d'enfant contre l'intimée, ce qui a pour conséquence de l'empêcher de revenir au Canada sur le vol prévu. Elle doit entreprendre des démarches auprès de l'ambassade du Canada à Tunis et reprendre un autre vol plus tard, à un coût additionnel de 3 400 $. [ 8 ] Dans son jugement, la juge caractérise les agissements de l'appelant à l'aéroport de Tunis comme étant d'une malice inqualifiable.
L'on peut difficilement être en désaccord avec son propos dans les circonstances décrites. [ 9 ] La juge note également qu'afin d'obtenir un jugement par défaut, l'appelant a induit le tribunal en erreur sur la base d'un faux affidavit voulant que l'intimée réside en Tunisie, alors qu'il savait pertinemment que sa résidence se trouvait à Ville A. [ 10 ] Forte de ces constatations, la juge rétracte sans hésitation le jugement rendu par défaut le 17 août 2012 en faveur de l'appelant.
En outre, constatant son comportement abusif et malicieux, elle le condamne au remboursement des billets d'avion supplémentaires que l'intimée a dû défrayer, ainsi qu'au paiement de sommes additionnelles pour ses honoraires judiciaires et pour dommages exemplaires. [ 11 ] L'appelant, qui se représente lui-même, soulève divers moyens d'appel dans son exposé. De l'avis de la Cour, ils sont tous sans fondement et ne justifient d'aucune façon d'infirmer le jugement entrepris. [ 12 ] D'abord, l'appelant revient sur une série de circonstances propres à l'historique du dossier de divorce des parties.
Ce moyen d'appel, s'il en est un, n'est pas utile à la résolution du débat dont la Cour est saisie. Il n'y a pas lieu de commenter plus amplement les remarques de l'appelant à ce sujet. [ 13 ] Ensuite, l'appelant remet en question le constat de comportement malicieux et abusif que la première juge lui attribue. Sur ce point, la Cour est d'avis qu'il n'établit pas une erreur manifeste et déterminante de la juge dans son évaluation de la preuve factuelle. La juge a entendu les témoins concernés. Elle est même celle qui avait rendu le jugement par défaut du 17 août.
Les circonstances décrites au jugement appuient aisément sa conclusion voulant que le comportement de l'appelant ait été vraisemblablement empreint de mauvaise foi, tant dans l'obtention du jugement par défaut qu'elle rétracte, que dans les agissements étonnants de l'appelant à l'occasion du voyage de retour de l'intimée et de leur enfant de la Tunisie à Ville A. [ 14 ] Enfin, l'appelant soulève l'absence d'annulation de la pension alimentaire et des arrérages afférents alors que, encore une fois, ce n'est pas l'objet précis du débat porté devant la Cour en ce qui touche le jugement entrepris. [ 15 ] Bref, l'appelant n'étaye aucun motif sérieux qui justifie une intervention de la Cour. [ 16 ] Qui plus est, comme le note avec à-propos l'intimée, l'appelant a inscrit en appel hors délai.
Présent à l'audience, il a eu connaissance du jugement prononcé séance tenante par la première juge le 30 novembre 2012. Or, il a déposé son inscription en appel le 4 janvier 2013, soit après le délai de 30 jours prévu à l'article 494 C.p.c. Il devait donc obtenir une permission d'en appeler hors délai, ce qu'il n'a pas fait. [ 17 ] Cela dit, bien que l'intimée demande de qualifier l'appel d'abusif dans les circonstances, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de le faire ici. L'appel étant irrégulièrement formé, l'intimée aurait pu obtenir son rejet par requête dès le début du processus en appel.
Elle a plutôt choisi de déposer un exposé et de tenir une audience sur le fond de l'appel. Dans ces circonstances, un rejet de l'appel avec dépens suffit. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 18 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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