2011 QCCQ 8734, 2011 QCCQ 8734
Opinion
Champagne c. Entrepôt Prévost 2011 QCCQ 8734 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022116-097 DATE : 14 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. CARMEN CHAMPAGNE
Partie demanderesse c. ENTREPÔT PRÉVOST
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ à Entrepôt Prévost pour la perte de biens entreposés qui ont été détruits par des infiltrations d'eau. La défenderesse plaide qu'elle a remboursé à la demanderesse 1 200 $ par chèque avec la mention: « Remboursement final dédommagement . » [ 2 ] La demanderesse avait loué le 17 décembre 2007 un entrepôt afin d'y placer des effets mobiliers et des vêtements. L'entrepôt a subi des dégâts d'eau.
La demanderesse s'est rendu sur les lieux avec une travailleuse de rue qui lui a été référée par la Clinique psychiatrique de l'Hôtel Dieu de Saint-Jérôme où la demanderesse avait été hospitalisée suite à une tentative de suicide et dépression majeure. [ 3 ] Selon le document (pièce D-3), la demanderesse a établi une liste des objets endommagés et à l'époque ceci totalisait 880 $. Sa signature apparaît sur le document (pièce D-3).
Madame Champagne affirme qu'elle a constaté plus tard que de la moisissure avait envahi d'autres biens. [ 4 ] Quoi qu'il en soit, elle a encaissé le chèque de 1 200$, daté du 13 juin 2008. Elle plaide qu'elle n'a pas vu la mention « remboursement final » et n'était pas en état psychologique pour comprendre les implications. Sur cet élément, le Tribunal n'a aucune preuve médicale pouvant supporter cette affirmation.
Madame Champagne soumet le jugement de la juge Suzanne Vadboncoeur dans l'affaire Couvreur Mont-Blanc inc. c. les toitures Girard inc [1] . où la juge énonce les principes suivants: « [24] Selon la doctrine et la jurisprudence, chaque cas où il est question d’un chèque transmis avec la mention « paiement final » doit être évalué et décidé selon les circonstances qui lui sont spécifiques. [25] C’est ce qu’il appert notamment d’un
article paru dans la Revue du Barreau [2] où l’auteur réfère au seul jugement de la Cour suprême existant sur le sujet à l’époque et en vertu duquel la Cour avait décidé qu’il s’agissait toujours d’une question de fait et non de droit et qu’il fallait examiner dans chaque cas si le créancier par sa conduite avait consenti à la condition inscrite sur le chèque. [3] [26] Cette opinion de Me Morin est suivie par les auteurs Baudouin et Jobin : « L’encaissement par le créancier d’un tel chèque permet-il de conclure qu’il a accepté de ne réclamer aucun montant supplémentaire?
En d’autres termes, y a-t-il, en l’espèce, transaction impliquant un paiement complet et éteignant l’obligation, ou seulement un paiement partiel, laissant au créancier la possibilité d’exiger le solde dû? La jurisprudence sur ce point fait preuve d’une grande souplesse.
Elle refuse de poser une règle générale et s’attache avant tout à l’examen des circonstances qui, parfois, peuvent être révélatrices du consentement ou de l’acceptation par le créancier de la proposition du débiteur, et dans d’autres situations laisser subsister la volonté contraire. » [4] [27] La jurisprudence va également dans ce sens : voir notamment Manufacture Demco inc. c. Le Groupe des Compagnies Bennett Little inc. [5] et Société d’aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais inc. c. 2442-1017 Québec inc. et Marcel Mailloux [6] .
[28] Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’encaissement d’un chèque sur lequel apparaît la mention « en règlement final » ou « en paiement final » crée une présomption d’acceptation par le créancier; cette présomption peut toutefois être repoussée. » [ 5 ] Le Tribunal partage l'opinion du juge Vadboncoeur et de la doctrine et jurisprudence citée. [ 6 ] La demanderesse a toutefois le fardeau de renverser la présomption d'acceptation.
Or, elle n’a fait aucune preuve susceptible de contredire cette preuve. [ 7 ] De plus, le contrat qu'elle a dûment signé comprend une clause de non-responsabilité qui se lit ainsi: « Dommages ou blessures corporelles du locataire Le bailleur ne saurait être tenu responsable de dommages de quelque nature que ce soit, contractuels ou délictuels, résultant de blessures corporelles, de pertes de biens ou commerciales ou autres subies par le locataire ou par toute personne présente en tout temps dans les lieux loués, ou résultants de la perte ou de dommages à un (1) ou plusieurs biens appartenant au locataire, à ses employés ou à toute autre personne lorsque ses biens sont dans les lieux loués, ou dans l'immeuble et sans limiter la portée de ce qui précède, mais pour de plus amples précisions, le bailleur n'est pas responsable des dommages causés par les défectuosités du système d'égouts, du service insuffisant de déneigement, par l'interruption, la défectuosité ou l'absence d'un service public ou privé, ou de tout service fourni par le bailleur, tel que l'électricité, le chauffage, la lumière, la ventilation, les gicleurs, le nettoyage, la réparation, l'entretien ou le service de surveillance, de même que le service (sans compteur) d'électricité fourni dans les lieux loués, et dans les services, améliorations des aires communes.
Le même bailleur n'est pas responsable des dommages résultant de la fumée, l'odeur, le gaz, la vapeur, l'eau, la pluie, la neige, la vermine, les rongeurs ou les insectes qui peuvent pénétrer, s'infiltrer ou se dégager dans les lieux loués. Le bailleur doit agir avec diligence raisonnable étant donné les circonstances pour corriger la situation ou le défaut, ou l'interruption du service non attribuable directement ou indirectement au bailleur, après avis de ce dernier, et lorsqu'il est du devoir et du pouvoir du bailleur d'agir ainsi.
Nonobstant de ce qui précède, la responsabilité du bailleur ne s'étend en aucun cas à des biens autres que l'ameublement ordinaire de bureau, ce qui sans restreindre le sens usuel donné à cette expression, n'inclue pas les valeurs mobilières, espèces, papiers, machines à écrire, ordinateurs, ni autres machines ou objets similaires. Le bailleur se réserve le droit par les présentes d'apporter à quelque moment que ce soit, des changements, améliorations, additions à l'immeuble dans lequel sont situés les locaux loués, ainsi qu'aux immeubles s'y rattachant.
Ces changements, améliorations ou additions n'entraînent aucune diminution du loyer, ni des dommages et intérêts, ou compensations, pourvu que lesdits travaux soient effectués en toute sécurité. » [ 8 ] Le Tribunal conclut donc que la demande est sans fondement vu l'acceptation du chèque de 1 200 $ et la clause de non- responsabilité. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] REJETTE la demande sans frais. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2011
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