2019 QCCA 202, 2019 QCCA 202
Opinion
R. c. Haideri 2019 QCCA 202 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006872-186 (505-01-141099-164) DATE : 6 février 2019 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
SHER MOHAMMAD HAIDERI INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’intimé a été condamné à deux peines concurrentes de 12 mois d’emprisonnement à être purgées dans la collectivité pour deux infractions à caractère sexuel à l’égard de deux victimes. [ 2 ] L’appelante prétend que le juge a commis une erreur de principe en imposant des peines concurrentes. L’intimé est d’accord. [ 3 ] La requête pour permission d'appeler de la peine déposée par le ministère public a été déférée à la Cour.
Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 4 ] Elles suggèrent de façon commune à la Cour d’intervenir et d’imposer des peines consécutives de 14 et 9 mois d’emprisonnement à être purgées dans la collectivité pour un total de 23 mois. Elles demandent d’accorder à l’intimé un crédit d’une journée pour chaque jour purgé depuis le 6 septembre 2018, soit un total de 5 mois, la peine initiale n’ayant pas été suspendue. La nouvelle peine de 18 mois comporterait une assignation à résidence 24 heures sur 24 qui sera suivie du couvre-feu déjà prévu.
Toutes les autres conditions prononcées par le juge demeurent inchangées. [ 5 ] La Cour reconnaît l’erreur et peut entériner la suggestion commune des parties. [ 6 ] Enfin, les parties demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance de non-communication prononcée en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel . L’intimé n’est pas incarcéré et il est soumis à une condition équivalente dans le cadre de l’emprisonnement avec sursis. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 9 ] SUBSTITUE , sur les chefs 2 et 5, considérant les journées déjà purgées, des peines consécutives de 9 mois d’emprisonnement, totalisant 18 mois, à être purgées dans la collectivité; [ 10 ] ORDONNE que l’intimé soit à l’intérieur de sa résidence en tout temps jusqu’au 6 août 2019, sujet aux exceptions initialement prévues dans l'ordonnance de sursis; [ 11 ] MAINTIENT toutes les autres modalités et conditions de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis prononcée par le juge dans le dossier 505-01-141099-164; [ 12 ] ANNULE l’ordonnance de non-communication prononcée en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel dans le dossier 505-01- 141099-164; [ 13 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances prononcées par le juge dans le dossier 505-01-141099-164. [ 14 ] RAPPELLE à l’intimé que son agent de surveillance peut demander une modification des conditions facultatives s’il lui notifie
par écrit, ainsi qu’au poursuivant et au tribunal, les modifications proposées et les motifs à leur appui et que dans les sept jours suivant cette notification, l’intimé ou le poursuivant peuvent demander au tribunal la tenue d'une audience ( art. 742.4 C.cr . ); [ 15 ] RAPPELLE à l’intimé que tout manquement aux conditions d'une ordonnance de sursis peut donner lieu à sa convocation devant le tribunal ou son arrestation pour le forcer à comparaître afin qu’un juge détermine s’il y a eu manquement et qu’il peut être détenu pendant ces procédures à moins d’être autrement mis en liberté par l’agent de la paix ou un juge ( art. 742.6 C.cr . ); [ 16 ] ORDONNE à Sher Mohammed Haideri de se présenter au greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil au plus tard le 13 février 2019 afin de recevoir copie de la nouvelle ordonnance et d’obtenir du greffe les explications requises par l’
article 742.3 C.cr . MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Maxime Hébrard PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante Me Audrey Santerre Pour l'intimé
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