2012 QCCQ 7444, 2012 QCCQ 7444
Opinion
Gosselin (Garage Daniel Gosselin enr.) c. Pouliot 2012 QCCQ 7444 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE Lac-Mégantic « Chambre civile » N° : 480-32-000015-120 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GOSSELIN faisant affaires sous la raison sociale de Garage Daniel Gosselin enr. Demandeur c.
NANCY POULIOT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 853,75 $ pour les travaux de mécanique automobile qu'il a effectués sur son véhicule. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer, parce qu'elle est insatisfaite des travaux exécutés.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le demandeur est mécanicien automobile et opère un garage sous la raison sociale de «Garage Daniel Gosselin enr.». [ 4 ] En juillet 2011, Pierre Goulet, le conjoint de la défenderesse, se présente à son établissement en exigeant du demandeur qu'il effectue en urgence le remplacement des jantes de suspension du véhicule de la défenderesse. [ 5 ] Le demandeur effectue l'ouvrage tel que demandé et remet le véhicule à la demanderesse dans les jours suivants. [ 6 ] Dès qu'elle en prend possession, elle constate que l'alignement du véhicule est incorrect. [ 7 ] Pierre Goulet, qui a de bonne connaissance en matière de mécanique automobile, vérifie les travaux exécutés et conclut que les travaux n'ont pas été exécutés correctement et en informe le demandeur. [ 8 ] Le demandeur consent à reprendre l'alignement du véhicule, mais la défenderesse fait défaut de lui apporter ledit véhicule. [ 9 ] En mars 2012, la défenderesse se rend chez un autre garagiste où elle fait effectuer les travaux correctifs au coût de 864,48 $. [ 10 ] Conséquemment, elle refuse de payer les factures du demandeur et se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 1 243 $.
ANALYSE [ 11 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec impose à celui qui veut faire valoir un droit l'obligation de prouver que les faits qui soutiennent sa prétention: «Art. 2903: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nu, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» [ 12 ] Cette règle est cependant inversée lorsqu'il est allégué que le contrat a été mal exécuté: «165 – Inexécution et exécution fautive – […] La règle est inversée si le créancier allègue que le débiteur a mal exécuté son contrat.
La normalité suppose qu'une personne ne commet pas de faute en accomplissant ses devoirs contractuels. Aussi, le contractant a la charge d'établir l'inexécution fautive d'une obligation par son cocontractant.» [1]
[ 13 ] Puisque la défenderesse reproche au demandeur l'inexécution de ses obligations contractuelles, c'est à elle que revient l'obligation de prouver les divers manquements et leurs conséquences. [ 14 ] Son conjoint et elle affirment que l'alignement était défectueux et que cela leur a causé de nombreux autres problèmes. [ 15 ] Ni la défenderesse ni son conjoint ne sont en mesure d'expliquer en quoi l'alignement était incorrect.
Ils ne produisent aucun document, aucune photo, ne font entendre aucun témoin expert ni aucun autre témoin qui aurait pu constater la situation. [ 16 ] Les factures qu'ils produisent à l'audience ne font nullement état de cet alignement défectueux et curieusement, elles sont datées du mois de mars 2012, soit plus de huit mois après les travaux effectués par le demandeur. [ 17 ] En l'absence d'une preuve probante établissant la mauvaise qualité des travaux, le Tribunal ne peut faire droit à la défense non plus qu'à la demande reconventionnelle. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 853,75 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et ce, à compter du 22 août 2011; [ 21 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 22 ] LE TOUT avec dépens tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2012 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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