2017 QCCA 1559, 2017 QCCA 1559
Opinion
Tremblay c. Beaudoin 2017 QCCA 1559 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027078-179 (405-17-002294-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 octobre 2017 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT PIERRE TREMBLAY J.G. LAMPRON INC.
Me JULIEN OUELLET (Bernier Fournier inc.) INTIMÉES AVOCAT MARIE-CHANTALE BEAUDOIN SOPHIE DUPÉRÉ Me STÉPHANE DANSEREAU (Dentons Canada LLP) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 5 septembre 2017 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Drummond. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 40 Début de l’audience. Argumentation de Me Ouellet. 9 h 58 Argumentation de Me Dansereau. 10 h 27 Argumentation de Me Ouellet. 10 h 29 Échanges entre la juge et les parties. 10 h 32 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 36 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Pierre Tremblay et J.G. Lampron inc. demandent la permission d'en appeler du jugement rendu le 5 septembre dernier où le juge Granosik accueille une demande en rejet de leur recours pour abus de procédure, au motif que ce recours est manifestement mal fondé (article 51 C.p.c.).
Subsiste le recours intenté par Marc Tremblay. [ 2 ] Conformément à l'article 30 C.p.c., un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif ne peut faire l'objet d'un appel que sur permission. [ 3 ] Brièvement, le litige naît du non-respect d'une promesse d'achat acceptée par les vendeurs. Mmes Beaudoin et Dupéré auraient refusé d'acheter un immeuble appartenant à MM. Pierre Tremblay, Richard Millette et Mme Louise Dionne. M. Pierre Tremblay estime que les promettants-acheteurs ont agi de mauvaise foi. [ 4 ] Le premier juge conclut que M. Pierre Tremblay, à
titre de copropriétaire, ne peut continuer son recours en dommages étant donné que les autres copropriétaires ont décidé de ne pas poursuivre. Leur refus d'ester en justice priverait M. Pierre Tremblay de son recours. [ 5 ] J.G. Lampron inc. est locataire dans l'immeuble. Elle exploite une bijouterie appartenant à MM. Pierre et Marc Tremblay. La promesse d'achat comportait une obligation pour J.G. Lampron inc. de déménager de son local à brève échéance. J.G. Lampron inc. et les Tremblay veulent réclamer des dommages pour les démarches entreprises en ce sens alors que la vente n'a jamais eu lieu.
Le premier juge décide que les promettants-acheteurs peuvent opposer à J.G. Lampron inc. et à M. Pierre Tremblay les mêmes moyens qu'elles font valoir à l'encontre du propriétaire, et ce, en vertu des règles de la stipulation pour autrui. [ 6 ] Même si la rédaction des questions d’appel n’est pas des plus heureuses, ce dossier soulève des questions qui méritent l’attention de la Cour d’appel dont notamment : • est-ce que le refus de deux copropriétaires de poursuivre en passation de
titre ou en dommages-intérêts empêche le 3 e copropriétaire de réclamer des dommages? • est-ce que le refus des deux copropriétaires empêche une locataire et ses actionnaires de réclamer des dommages? [ 7 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30). Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 8 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède par exposé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel;
[ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 15 décembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 janvier 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes par partie) ; [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. claudine roy , J.C.A.
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