2011 QCCA 231, 2011 QCCA 231
Opinion
Droit de la famille — 11242 2011 QCCA 231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007083-105 (415-04-002158-063) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 février 2011 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT K... P... Me DANIEL LANDRY
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... G... PERSONNELLEMENT En appel d'un jugement rendu le 28 mai 2010 par l'honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure, district d'Arthabaska. NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant
Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Observations de Me Landry; Observations de la Cour; 9 h 39 Observations de monsieur G...; 9 h 44 Réplique de Me Landry; Suspension; 9 h 59 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rejetant sa requête en modification de garde rendu le 28 mai 2010 par la Cour supérieure dans le district d’Arthabaska (l’honorable Claude Bouchard). Elle allègue principalement que le juge de première instance a erré en considérant uniquement le changement de situation dans le cas de l’enfant. Puisqu’elle a recommencé à faire vie commune avec son conjoint, M.
A..., il s’agirait là d’un changement important permettant la révision de l’ordonnance de garde du 14 février 2008. [ 2 ] Pour qu’une ordonnance de garde puisse être révisée, un changement important dans la situation de l’enfant doit survenir [1] . Ce changement peut toutefois se manifester par une modification de la situation des parents. [ 3 ] Le juge a conclu qu’il n’y avait pas de changement important justifiant d’examiner à nouveau l’intérêt de l’enfant en ce qui concerne la garde.
Il a estimé que l’appelante n’a pas satisfait son fardeau de preuve qui consistait à démontrer que son nouveau conjoint a modifié le comportement qui avait amené un autre juge de la Cour supérieure, le 14 février 2008, à confier la garde de l’enfant à l’intimé. L’appelante n’a pas établi que le juge de première instance a erré en décidant ainsi. La simple reprise de la vie commune avec M. A... ne constitue pas, dans les circonstances, un changement important, comme le soutient l’appelante. [ 4 ] En outre, le juge fait état d'un évènement au cours duquel M.
A... aurait proféré des menaces à l’intimé et au frère de l’appelante à l’extérieur de la salle d’audition. Ces faits ont été mis en preuve et ont laissé le juge songeur quant à la crédibilité de M. A.... [ 5 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Van de Perre c. Edwards [2] , souligne qu’une cour d’appel doit faire preuve d'une grande déférence à l’égard d’une décision d’un tribunal de première instance, tant en matière alimentaire que de garde. Il ne peut y avoir intervention que si ce dernier a commis une erreur de droit ou une erreur déterminante dans l’appréciation des faits.
Or, une telle démonstration n’a pas été faite en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, sans frais vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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