2023 QCCQ 7206, 2023 QCCQ 7206
Opinion
Filion c. Coopérative d'habitation Havre des Pins 2023 QCCQ 7206 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-021060-223 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE FILION
Partie demanderesse c. COOPÉRATIVE D’HABITATION HAVRE DES PINS
Partie défenderesse c. CONSTRUCTION ET RÉNOVATION JÉRÉMIE HOULE INC.
Partie en intervention forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Micheline Filion achète un condo de Coopérative d’habitation Havre des Pins (la Coopérative) qui a fait construire l’immeuble en 2020 par Construction et Rénovation Jérémie Houle Inc. (Houle). Le 10 juillet 2021, la porte en verre de la douche éclate alors que Mme Filion vient d’y entrer.
Les éclats de verre la blessent à divers endroits de son corps. [ 2 ] Elle réclame à la Coopérative la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts pour ses blessures corporelles et pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 3 ] La Coopérative nie sa responsabilité et fait valoir que le bris est soudain, inattendu et imprévisible.
Elle fait intervenir Houle qui a construit l’immeuble et fourni la porte de douche, afin de lui faire supporter la responsabilité de l’incident, le cas échéant. [ 4 ] Houle fait défaut de contester et aucun représentant n’est présent à l’audience. [ 5 ] Quel est le régime de responsabilité qui s’applique à cette situation? Analyse [ 6 ] Il existe un lien de droit contractuel entre Mme Filion et la Coopérative. Ils sont liés par un contrat de vente d’un immeuble. [ 7 ] À
titre de vendeur, la Coopérative est tenue de garantir que le bien vendu est exempt de vice caché [1] . Si la preuve offerte par Mme Filion satisfait les critères pour conclure à l’existence d’un vice caché, alors elle a droit à l’annulation de la vente ou à une diminution du prix de vente. Elle n’a droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi que si la Coopérative connaissait le vice ou ne pouvait l’ignorer [2] . [ 8 ] En l’espèce, le Tribunal ne peut retenir la responsabilité de la Coopérative à
titre de vendeur parce que même s’il fallait conclure que la porte de douche est affectée d’un vice caché, les blessures corporelles pour lesquelles Mme Filion réclame constituent un préjudice qui résulterait du vice que, manifestement, la Coopérative ignorait et n’avait pas la possibilité de connaitre.
Entre la construction de l’immeuble en 2020 et la survenance de l’incident, aucune porte de douche des 23 autres condos de l’immeuble n’a subi le même sort. [ 9 ] Par ailleurs, la loi interdit aux parties liées contractuellement d’opter pour des règles plus favorables découlant du régime de la responsabilité extracontractuelle [3] . À tout événement, aucun des régimes de responsabilité extracontractuelle ne serait ici applicable, que ce soit la responsabilité basée sur la faute, sur le fait des biens ou sur la ruine partielle d’un immeuble.
La preuve que Mme Filion offre ne permet pas de conclure à la faute de la Coopérative et les autres régimes de responsabilité ne s’appliquent pas puisqu’elle est la propriétaire et la gardienne du condo et de la porte de la douche [4] . [ 10 ] La
Loi sur la protection du consommateur ne lui est d’aucun secours non plus. La protection qu’elle offre pour un bien qui périt de façon prématurée ne s’applique pas à la vente d’un immeuble [5] . [ 11 ] En somme, et malgré toute la sympathie qu’éprouve le Tribunal pour ce qu’a vécu Mme Filion, son recours contre la Coopérative n’a aucun fondement légal et doit être rejeté. Par conséquent, le recours en garantie contre Houle doit l’être aussi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 13 ] CONDAMNE Mme Micheline Filion aux frais de justice de 325 $; [ 14 ] REJETTE la demande en intervention forcée, sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 septembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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