2022 QCCQ 7956, 2022 QCCQ 7956
Opinion
Nepton c. SSQ Société d'assurance-vie inc. 2022 QCCQ 7956 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701140-206 DATE : 7 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNIE NEPTON
Partie demanderesse c. SSQ SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-VIE INC. VILLE DE CHAMBLY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Annie Nepton réclame 15 000 $ à SSQ Société d’assurance-vie inc. (SSQ) et la ville de Chambly (Chambly) suite à un arrêt de travail.
D’une façon plus spécifique, elle demande le remboursement des primes versées pour l’assurance invalidité dont elle n’a pu bénéficier suite au refus de la SSQ de l’indemniser suivant son arrêt de travail. [ 2 ] Madame Nepton ne réclame pas l’indemnité d’assurance, mais seulement le remboursement des primes payées. La lecture de la demande ne permet pas non plus de conclure qu’il s’agit d’une demande en dommages. [ 3 ] Tant la SSQ que Chambly contestent le droit de madame Nepton au remboursement de ses primes d’assurances puisqu’elle a toujours été assurée.
Le fait que la condition médicale de madame Nepton ne soit pas reconnue au sens de la police d’assurance de la SSQ ne fait pas en sorte que madame Nepton n’était pas assurée. [ 4 ] Chambly se porte demanderesse/reconventionnelle et réclame le remboursement des avances de prestations reçues sans droit par madame Nepton. Comme il est prévu dans les politiques touchant les cadres, lorsqu’un employé fait une demande d’invalidité, la ville avance les montants qui devraient être versés par l’assurance jusqu’à ce que la SSQ paie l’employé.
À ce moment, la SSQ verse directement le montant avancé par Chambly ou si l’employé ne peut bénéficier de l’assurance-invalidité, il doit alors rembourser la ville. C’est ce dernier cas qui s’applique en l’instance et c’est la base de la réclamation de Chambly. [ 5 ] La demande reconventionnelle est d’un montant de 15 000 $ bien que les sommes avancées à madame Nepton dépassent ce montant. Chambly renonce à une
partie de sa créance afin de donner juridiction à la division des petites créances. QUESTIONS EN LITIGE
[ 6 ] Madame Nepton a-t-elle prouvé que des primes d’assurances-invalidité lui ont été chargées alors qu’elle n’était pas assurée ? [ 7 ] Chambly a-t-elle prouvé son droit au remboursement des avances faites à madame Nepton ? CONTEXTE [ 8 ] Madame Nepton travaille pour Chambly de 2007 à juin 2019. [ 9 ] Au moment des évènements, elle occupe la fonction de directrice des finances et directrice adjointe.
Comme le directeur général est en congé de maladie, elle agit de facto comme directrice générale de façon intérimaire ou temporaire. [ 10 ] Au début de l’année 2019, rien ne va plus à Chambly. [ 11 ] L’UPAC fait une perquisition à la ville et en février la ville de Chambly est mise sous tutelle par le gouvernement.
La commission municipale agit alors comme tuteur. [ 12 ] De plus, les médias laissent planer des doutes sur le comportement de plusieurs personnes à Chambly, dont la demanderesse qui est l’objet de soupçons dans les médias. [ 13 ] Le contexte étant ce qu’il est, le maire de l’époque démissionne de ses fonctions. [ 14 ] La commission municipale retire à madame Nepton ses responsabilités quant à la gestion des ressources humaines. [ 15 ] La situation est définitivement trop difficile pour madame Nepton qui cesse de travailler. [ 16 ] Son médecin, le Dr.
Van Hoa Phong Le signe le 21 mars 2019 une attestation médicale où il souligne l’état de la demanderesse : trouble de stress aigu avec humeur anxio-dépressive (pièce P-28). [ 17 ] Le Dr. Le prévoit un arrêt de quatre semaines à ce moment. [ 18 ] C’est à la CNESST que madame Nepton s’adresse tout d’abord. Comme la demande à la CNESST ne trouve pas une écoute favorable, madame Nepton s’adresse alors à la SSQ, assureur des employés de la ville. [ 19 ] Le Dr.
Le signe le 5 juin 2019 une nouvelle attestation médicale répétant le même diagnostic qu’en mars (pièce P-29). [ 20 ] Entretemps, la commission municipale décide de congédier madame Nepton, une lettre de préavis est envoyée le 17 mai 2019 avec effet au 3 juin 2019.
[ 21 ] Avant de décider du bienfondé de la demande de madame Nepton, la SSQ demande l’opinion d’un expert. Madame Nepton voit alors le Dr. Safarti, psychiatre le 5 septembre 2019. [ 22 ] Son rapport (pièce P-7), conclut que madame Nepton n’a aucune limitation fonctionnelle. [ 23 ] Le rapport du Dr. Safarti motive alors la décision de la SSQ de nier couverture à madame Nepton, celle-ci n’étant pas reconnue comme invalide au sens de la police d’assurance.
Madame Nepton en est informée le 20 septembre 2019 (pièce P-8). [ 24 ] Madame Nepton conteste la décision de la SSQ par tous les moyens possibles, dont une plainte à L’Autorité des marchés financiers et à l’ombudsman des assurances de personnes (pièce P-21). [ 25 ]
Malgré toutes les démarches de madame Nepton, rien n’y fait, la SSQ ne modifie pas sa position et aucune somme ne lui est versée. [ 26 ] Comme Chambly a avancé des sommes d’argent à madame Nepton du 21 mars au 3 juin 2019, elle demande le remboursement en vertu de la politique de la ville de Chambly relative aux conditions générales de travail des employés-cadres à temps plein. [ 27 ] Il est admis par les parties que la ville de Chambly a versé plus de 15 000 $ à madame Nepton.
Cette somme a été réduite afin de conserver la juridiction de la division des petites créances. [ 28 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bienfondé des réclamations. ANALYSE [ 29 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 30 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bienfondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 31 ] La demanderesse, en tant qu’employée de Chambly, était obligée de cotiser à un régime d’assurance collective. Ce régime est produit sous la cote D-1 par la SSQ.
[32] À l’article 1 des règles de participation, il est indiqué ce qui suit : «1. Obligation de participer. Votre régime d’assurance collective est un régime à participation obligatoire. Toutefois,un droit d’exemption de participation s’applique aux garanties du régime d’assurancesoins de santé.» [33] Madame Nepton prétend qu’elle n’était pas assurée. Il est important de soulignerla différence entre ne pas être assurée et ne pas être admissible à une réclamation. Dans ledeuxième cas, l’assureur décide que l’assuré ne répond pas aux conditions pour bénéficierde l’assurance. [34] À
titre d’exemple, pensons aux assurances habitation qui ne couvrent pas tousles sinistres ou en limite la valeur, bien que l’assuré bénéficie effectivement d’uneassurance. [35] Le Tribunal retient que madame Nepton était assurée au moment desévènements.
Après évaluation et enquête, la SSQ a simplement conclu que madameNepton ne répondait pas au critère d’inaptitude complète comme le prévoit la policed’assurance. [36] Le Tribunal n’a pas à se positionner sur la justesse de la décision de la SSQpuisque l’objet de la réclamation de madame Nepton n’est pas une contestation del’évaluation de son état réel de santé, donc de son invalidité complète mais bien à savoir sielle était assurée ou non. [37] D’ailleurs, ce qui est réclamé ce sont les primes versées à
titre d’assurancesalaire (lire ici assurance invalidité). [38] D’ailleurs, si le Tribunal avait eu à décider de l’invalidité de madame Nepton, lefardeau de preuve lui revenait. Le Tribunal réfère à une décision de Lepage c. Sun Life duCanada[1] : «[24] La Cour - _ftn3, sous la plume du jugeChamberland, nous enseigne que le fardeau de preuve repose sur les épaules de l'assuré : Je reviens donc à l'analyse de la première question véritable que soulève ce pourvoi, quide l'assureur ou de l'assuré a, dans les circonstances de l'espèce, le fardeau de prouver lacapacité, ou l'incapacité, de travailler du réclamant?
Ce fardeau est indubitablement celui de l'assuré. Les polices d'assurance décrivent deux garanties différentes et successives. […] Dans l'unet l'autre cas, il appartient à l'assuré de prouver si son état correspond à la garantie dont ilsouhaite bénéficier. C'est la règle générale qui s'applique. Le fait que l'intimé ait reçu uneindemnité pendant la période initiale ne le dispense pas de ce fardeau pour la périodesubséquente lorsque, comme en l'espèce, l'assureur refuse de verser quelques prestationsque ce soit en regard de cette seconde période.
Dans ce contexte, les paiements faits parl'assureur pendant la période initiale, alors que l'incapacité totale était définiedifféremment, ne sont plus pertinents. [39] Madame Nepton s’adresse à la Cour du Québec, après avoir tenté contestation,appel et révision partout où elle pouvait. Le Tribunal ne bénéficie pas de plus de preuvesque ce qui était disponible pour la SSQ.
[ 40 ] Madame Nepton voudrait que le Tribunal exclue le rapport d’expert du Dr. Safarti. Dans un premier temps, l’exclusion de ce rapport n’aurait aucune conséquence en l’instance puisqu’il n’établit pas si madame était assurée ou pas, mais plutôt si madame était admissible à recevoir des prestations pour lesquelles elle était assurée. [ 41 ] Dans un second temps, le Tribunal n’a aucune information ou preuve lui permettant de préférer l’évaluation du Dr. Le au rapport d’expert du Dr. Safarti.
Il n’y a aucune justification fondée sur la preuve entendue permettant au Tribunal de faire ce choix. [ 42 ] Le Tribunal considère que madame Nepton n’a pas réussi à démontrer qu’elle n’était pas assurée par la SSQ malgré le paiement des primes prévues à cet effet.
Demande reconventionnelle [ 43 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer si Chambly a droit de recevoir les montants avancés à madame Nepton en attendant de recevoir les prestations de la SSQ. [ 44 ] En vertu de la politique (pièce D-1), Chambly devait avancer les sommes comme le prévoit l’article 6.02 : «La ville maintient le régime d’assurances collectives actuel d’assurance-vie, d’assurance-maladie, d’assurance-salaire et d’assurance-invalidité. À compter de la sixième (6
e) journée de maladie, l’employé-cadre reçoit de la Ville 66 2/3% du salaire qu’il recevait au début de l’invalidité. Il est entendu que la Ville avance la prestation d’invalidité à recevoir de l’assureur et pour maintenir ce versement l’employé cadre doit fournir les documents et formulaires requis.
La Ville reçoit directement de l’assureur, toute somme qu’elle a versée en vertu du présent article, à défaut elle récupère l’avance de la prestation d’invalidité à l’employé cadre.» [ 45 ] Comme mentionné précédemment, madame Nepton a admis avoir reçu plus de 15 000 $ de la ville de Chambly. [ 46 ] Le montant versé par la Ville est un prêt qui devait être remboursé par la SSQ ou l’employé comme le prévoit l’article 6.02. [ 47 ] Le 3 décembre 2019, la Ville réclame le remboursement suite au refus de la SSQ. (pièce P-23). [ 48 ] Chambly relance la réclamation à nouveau le 10 mars 2020 (pièce P-25). [ 49 ] En réponse à ces deux lettres de mise-en-demeure, madame Nepton n’a jamais contesté le droit de la ville de recevoir ces sommes.
Elle se contente de souligner que la demande de remboursement est prématurée puisqu’elle est encore en contestation de la décision de la SSQ (lettres pièces P-24 et P-26). [ 50 ] Le Tribunal considère que Chambly a démontré qu’elle a le droit d’être remboursée jusqu’à concurrence de 15 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, Annie Nepton; [ 52 ] AVEC frais de justice contre la demanderesse; [ 53 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la Ville de Chambly; [ 54 ] CONDAMNE madame Annie Nepton à payer à la Ville de Chambly la somme de 15 000 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 3 décembre 2019; [ 55 ] AVEC frais de justice contre madame Nepton sur la demande reconventionnelle . __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 5 octobre 2022
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