2011 QCCQ 6906, 2011 QCCQ 6906
Opinion
Audet (Entrepreneur Électricien), s.e.n.c. c. Cannonne 2011 QCCQ 6906 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053794-110 DATE : 15 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ SERGE AUDET (ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN) s.e.n.c., 280 Chemin Royal, St-Jean Ile d’Orléans, G0A 3W0 Demandeur c.
FABIEN CANNONNE, […], Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT l’article 989 C.p.c. , le Tribunal accueille la demande de rétracta-tion et procède à une nouvelle audition. [ 2 ] Le demandeur, entrepreneur électricien, réclame 1 965,18$ au défendeur, relativement à des travaux d’électricité exécutés dans l’immeuble du défendeur. [ 3 ] Lors de l’exécution de ces travaux, le demandeur doit louer une nacelle en raison de la hauteur (25 pieds) à laquelle il devait travailler et pour contourner un abri d’automobile. [ 4 ] Il transmet par la suite au défendeur une facture datée du 8 novembre 2010, totalisant 1 965,18$ (P-1).
Il ne verse pas la somme réclamée.
Le demandeur lui transmet une mise en demeure, sans succès, d’où le présent recours. [ 5 ] À son encontre, le défendeur argue ne pas refuser de payer mais requiert une réduction au motif que le demandeur avait évaluer les travaux à environ 1 200$. [ 6 ] Le défendeur ajoute que le demandeur a agi avec incompétence à certains égards, qu’il perdait du temps, ne savait pas conduire adéquatement la nacelle, qu’il a dû revenir corriger des problèmes, que le coût de location de la nacelle est trop élevé…. [ 7 ] Le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande. [ 8 ] Le demandeur a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 9 ] La prépondérance de preuve révèle que le demandeur a rempli ses obligations contractuelles envers le défendeur conformément à l’
article 2100 C.c.Q. , lequel n’a pas convaincu le Tribunal de ses prétentions, avec un témoin compétent. [ 10 ] Enfin, la preuve révèle que les travaux ont été exécutés dans un vieil immeuble, à une hauteur nécessitant l’utilisation d’une nacelle, ce que n’a pas contesté le défen-deur à ce moment-là, qui avait été informé qu’il devrait assumer ces frais.. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 1 965,18$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais de 100$.
__________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 14 juin 2011
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