2021 QCCQ 95, 2021 QCCQ 95
Opinion
Lebreux c. Brisson 2021 QCCQ 95 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068941-185 DATE : 12 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN LEBREUX et PAULINE CLOUTIER [...] Lévis (Québec) [...] Demandeurs c. YVES BRISSON et FRANCE VILLEMURE [...] Shawinigan (Québec) [...] Défendeurs/Demandeurs en garantie c.
GHISLAINE LABELLE et HENRI-PAUL GAGNON [...] Beaumont (Québec) [...] Défendeurs en garantie/Demandeurs en arrière garantie c.
PROMUTUEL CHAUDIÈRE-APPALACHES 126, rue Olivier Laurier Station (Québec) G0S 1N0 Défenderesse en garantie et TRANSPORT ALCIDE DOYON & FILS INC. 1359, route du Président-Kennedy Saint-Côme-Linière (Québec) G0M 1J0 Défenderesse en arrière garantie et MATHIEU BOUCHARD [...] St-Laurent-Île-d’Orléans (Québec) [...] Défendeur en arrière garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 1 er juin 2015, Pauline Cloutier et Martin Lebreux (« les acheteurs ») achètent la résidence de France Villemure et d’Yves Brisson (« les vendeurs ») au prix de 342 000 $.
La vente est faite avec la garantie légale. [ 2 ] Dans leur déclaration préachat du 25 novembre 2014, les vendeurs indiquent qu’il y a eu des problèmes d’affaissement et que des travaux pour stabiliser la fondation de la résidence ont été effectués. [ 3 ] Ce secteur résidentiel de Lévis est connu pour l’instabilité du sol et de nombreux problèmes d’affaissement.
[ 4 ] En juin 2009, les premiers propriétaires de la résidence, Ghislaine Labelle et Henri-Paul Gagnon (« défendeurs en garantie »), avaient fait appel à l’entrepreneur Transport Alcide Doyon et fils inc. (faisant affaire à l’époque sous le nom de Les Pieux de stabilisation du Québec inc.). Vingt-quatre pieux d’acier enfoncés hydrauliquement avaient été installés pour soutenir les murs de fondation extérieurs et stabiliser la résidence.
La décision avait été prise par les défendeurs en garantie de ne pas renforcer les axes porteurs centraux de la résidence en y installant des pieux ou une poutre. [ 5 ] Un ingénieur, Mathieu Bouchard, avait certifié la conformité de ces travaux de stabilisation. [ 6 ] Depuis que ces travaux ont été exécutés, des relevés de mouvement du sol sont effectués tous les six mois par un arpenteur géomètre mandaté par la Ville de Lévis. [ 7 ] De fait, ces relevés de mouvements de sol touchent plus de 200 propriétés situées sur le territoire de la Ville de Lévis en raison des risques d’affaissement. [ 8 ] Avant de conclure la vente, les acheteurs mandatent Les inspections Daniel Fiset inc. pour inspecter la résidence.
La documentation sur les travaux de stabilisation réalisés en 2009 leur est remise. Une expertise sur le drain est réalisée avant l’achat, mais non sur la structure de la résidence. [ 9 ] De 2009 à 2018, aucun mouvement significatif du sol ni affaissement de la structure de la résidence n’est constaté par les propriétaires qui se sont succédés ou par la Ville de Lévis. [ 10 ] En janvier 2018, le plancher s’affaisse dans le salon ainsi qu’au niveau de l’escalier du sous-sol de la résidence des acheteurs.
Des fissures apparaissent au même endroit. [ 11 ] Dans un courriel transmis le 23 janvier 2018, les acheteurs informent les vendeurs de la situation. Ces derniers leur répondent en réexpédiant toute la documentation pertinente, y compris le rapport de conformité des travaux de stabilisation de l’ingénieur Bouchard et les relevés de mouvement du sol émis par la Ville de Lévis. [ 12 ] Le 31 janvier 2018, les acheteurs mandatent la firme Hénault et Gosselin inc. pour renforcer la structure centrale de la résidence. Les travaux sont exécutés le 6 mars 2018 au coût de 10 347,75 $.
Quatre pieux en acier sont installés pour stabiliser les axes porteurs centraux. [ 13 ] Le 30 mai 2018, les acheteurs écrivent aux vendeurs pour les informer que les travaux ont été effectués. [ 14 ] Le 4 septembre 2018, les acheteurs mettent les vendeurs en demeure de leur rembourser le coût des travaux correctifs.
Ils allèguent que l’affaissement du plancher de leur résidence est un vice caché. [ 15 ] Le 18 septembre 2018, les vendeurs dénoncent la situation à ceux qui leur avaient vendu la résidence en 2011, c’est-à-dire, les défendeurs en garantie. [ 16 ] Dans leur demande en justice introduite le 12 novembre 2018, les acheteurs invoquent l’existence d’un vice caché et réclament la somme de 11 369,03 $ aux vendeurs. Il s’agit, en plus du coût des travaux correctifs, des frais de remise en état des lieux évalués à 1 021,28 $. [ 17 ] Les vendeurs contestent la demande.
Dans une demande d’intervention forcée [1] , ils appellent en garantie les défendeurs en garantie et Promutuel Chaudière-Appalaches, qui a refusé leur demande d’indemnisation. Tous deux contestent cette demande d’intervention forcée. [ 18 ] Les défendeurs en garantie déposent à leur tour une demande d’intervention forcée et appellent en arrière garantie Transport Alcide Doyen et fils inc. [2] , qui a installé les pieux en juin 2009, et l’ingénieur Mathieu Bouchard qui a certifié la conformité de ces travaux de stabilisation. Tous deux contestent cette demande d’intervention forcée.
QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] La présente affaire soulève quatre questions en litige : - L’absence de pieux ou de poutre soutenant les axes porteurs centraux de la résidence et l’instabilité du sol sur lequel est construite celle-ci, ayant causé des fissures et l’affaissement du plancher, constituent-elles un vice caché engageant la responsabilité des vendeurs? - Si oui, les acheteurs ont-ils respecté leur obligation de dénoncer le vice dans un délai raisonnable? - Dans l’affirmative, quelle est la valeur du préjudice subi par les acheteurs ? - Les défendeurs en garantie, Promutuel Chaudière-Appalaches, Transport Alcide Doyon et fils inc. et Mathieu Bouchard doivent-ils être tenus responsables du montant accordé aux acheteurs ?
ANALYSE [ 20 ] Le Tribunal rappelle qu’il revient à chaque
partie en l’espèce de prouver, selon la balance des probabilités, les faits qui soutiennent ses prétentions [3] . [ 21 ] Ainsi, les acheteurs doivent démontrer, par preuve prépondérante, que l’instabilité du sol et l’absence de pieux ou de poutre soutenant les axes porteurs centraux de la résidence est un vice caché et que leur obligation de dénoncer ce vice a été respectée. Ils doivent enfin établir la valeur de leur préjudice.
[ 22 ] En revanche, les vendeurs et, s’il y a lieu, les défendeurs en garantie supportent le fardeau de prouver les faits à l’appui de leur demande d’intervention forcée respective. 1) L’instabilité du sol et l’absence de pieux ou de poutre soutenant les axes porteurs centraux de la résidence : un vice caché? [ 23 ] Le recours pour vice caché repose sur les articles 1726 et 1739 C.c.Q. : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739.
L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 24 ] Avant toute chose, le Tribunal doit cependant déterminer s’il existe un déficit d’usage pour les acheteurs : […] le premier critère qui permet de déterminer si l’on est en présence d’un défaut caché est le déficit d’usage qu’il engendre.
La garantie contre les vices cachés vise ainsi à assurer à l’acheteur l’utilité pratique et économique du bien acquis. […] L’élément-clé de l’analyse se retrouve dans le déficit d’usage évalué à la lumière des attentes raisonnables de l’acheteur. [4] [ 25 ] Il ne fait aucun doute que l’affaissement du plancher et l’apparition de fissures a entraîné un déficit d’usage pour les acheteurs. En effet, lorsqu’ils ont conclu le contrat de vente, leurs attentes raisonnables voulaient que la structure de la résidence soit adéquate pour composer avec l’instabilité du sol.
Or, la preuve montre que ce déficit d’usage a été causé par des mouvements de sol et par l’absence de pieux ou de poutre soutenant les axes porteurs centraux de la résidence. [ 26 ] S’agit-il pour autant d’un vice caché couvert par la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. ? [ 27 ] Pour que le Tribunal réponde positivement à cette question, les acheteurs doivent prouver, selon la balance des probabilités, les quatre éléments qui composent le vice caché : la gravité du vice, son caractère occulte ou caché, leur ignorance du vice et son existence lors de l’achat de la résidence en 2015 [5] . Il incombe toutefois aux vendeurs d’établir que les acheteurs connaissaient bel et bien le vice lors de la vente [6] . [ 28 ] En l’espèce, la preuve est suffisamment claire sur l’existence du vice lors de la vente et sur sa gravité.
De fait, ce vice a réduit « l’utilité [de la résidence] de façon importante, en regard des attentes légitimes d’un acheteur prudent et diligent » [7] , à un point tel que les acheteurs en l’espèce « ne l’aurai[ent] pas acheté à ce prix » [8] . [ 29 ] Qu’en est-il du caractère occulte ou apparent du vice [9] et de son ignorance par les acheteurs [10] lors de la vente de la résidence en 2015 ? [ 30 ] Le Tribunal note qu’avant de conclure la vente, les acheteurs ont en leur possession toutes les informations relatives à l’historique de la résidence, lesquelles avaient été transmises par les vendeurs. [ 31 ] Parmi ces informations, il y a la déclaration préachat des vendeurs indiquant qu’il y a eu « des problèmes reliés au sol » et « des travaux de stabilisation de fondations », ainsi que la « présence de fissures de fondation, pourriture ou autres problèmes affectant le sous- sol ». [ 32 ] Les acheteurs ont également en main les relevés d’arpentage bisannuels effectués par la Ville de Lévis, de même que le rapport de l’ingénieur Bouchard certifiant la conformité des travaux de stabilisation réalisés en 2009 par les défendeurs en garantie. [ 33 ] Dans son rapport, l’ingénieur décrit la nature des travaux exécutés et les deux tests de chargement réalisés, lesquels ne révélaient « aucune faiblesse liée à un mauvais comportement structural ».
Le « Plan de pieux pour redressement et stabilisation », qui accompagne le rapport de l’ingénieur, comporte cette note intitulée « zone non-pieutée » : La mise en place des pieux est prévue pour les murs de fondation extérieurs et de garage, tel qu’illustré. Les éléments intérieurs porteurs ne montraient aucun signe d’affaissement au moment de notre visite. Par conséquent, ils sont considérés comme étant stables et ne nécessitent aucun travaux de stabilisation.
Lors des travaux de stabilisation et après (par le proprio), il sera requis d’observer le comportement des zones non-pieutés afin de s’assurer qu’aucun mouvement ne se produise. Au besoin, redresser les axes porteurs intérieurs afin de conserver les planchers au niveau. En cas d’affaissement des axes porteurs intérieurs, aviser immédiatement l’ingénieur afin que des mesures correctrices adéquates puissent être entreprises. [ 34 ] Dans les « notes générales » qui accompagnent ce plan, l’ingénieur Bouchard écrit : 1.3 Les sections structurales non pieutées sont considérées comme stable[s] au moment du relevé.
Dans le cas d’un redressement, ces sections pourront être redressé[es] en même temps que le reste de la structure si requis. Une attention particulière devra être apportée à ces sections dans le futur afin d’agir rapidement en cas d’affaissement.
[ 35 ] Dans son témoignage et sa contestation écrite, l’ingénieur Bouchard explique qu’à la lumière des informations dont il disposait à ce moment et selon son expérience professionnelle face à une telle situation, la pose de pieux de support sur la portion centrale de la structure n’était pas justifiée.
Ces questions ont été discutées avec les défendeurs en garantie qui ont accepté la solution préconisée. [ 36 ] Le Tribunal note au passage que le chargé de projet à l’emploi de l’entrepreneur Hénault et Gosselin confirme qu’en 2009, il n’était pas nécessaire de renforcer les axes porteurs centraux, vu l’absence d’affaissement ou de fissure, mais qu’un suivi assidu devait être effectué par les propriétaires. [ 37 ] En outre, l’ingénieur Bouchard a détaillé les nombreux facteurs qui ont pu causer l’affaissement du plancher de la résidence. Il explique que les axes porteurs centraux devaient être surveillés de près.
Son rapport montre clairement que les défendeurs en garantie, les vendeurs et les acheteurs étaient tous informés qu’un affaissement était toujours possible auquel cas, d’autres travaux de stabilisation seraient requis. [ 38 ] Les vendeurs et les défendeurs en garantie confirment d’ailleurs avoir effectué ce suivi, et le Tribunal n’a aucune raison de douter de la crédibilité de leur témoignage. [ 39 ] Aucun affaissement n’a été constaté par les défendeurs en garantie à compter du moment où les travaux de stabilisation ont été exécutés en juin 2009 jusqu’à la vente de la résidence en 2011.
Il en est de même pour les vendeurs au cours de la période où ils étaient propriétaires de la résidence, c’est-à-dire, de 2011 à 2015. De fait, jusqu’à la vente de la résidence aux acheteurs en juin 2015, les relevés d’arpentage communiqués deux fois par année par la Ville de Lévis n’indiquaient aucun mouvement du sol qui pourrait être de nature à les inquiéter. [ 40 ] Or, c’est en toute connaissance de cause que les acheteurs ont acheté la résidence le 1 er juin 2015.
À ce moment, ils savent que le sol sur lequel est construite leur résidence est instable et que plusieurs propriétés du secteur ont connu des problèmes d’affaissement. [ 41 ] Lors de la vente, les acheteurs sont également informés que les travaux de stabilisation réalisés en juin 2009 ne visaient que la structure extérieure et non le renforcement des axes porteurs centraux de la résidence.
Connaissant les risques d’affaissement, ils savent très bien que des travaux de stabilisation de la portion centrale de structure de la résidence pourraient éventuellement être requis. [ 42 ] La preuve établit donc que le vice était apparent lors de la vente. Autrement dit, « acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances [que les acheteurs en l’espèce] aurait constaté le vice » [11] .
La preuve est tout aussi limpide sur la connaissance du vice par les acheteurs au moment de la vente [12] . [ 43 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette la demande des acheteurs. [ 44 ] Pareille conclusion mène au rejet des demandes d’intervention forcée soumises respectivement par les vendeurs et les défendeurs en garantie. Il n’y a donc pas lieu de répondre aux autres questions en litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur la demande principale contre France Villemure et Yves Brisson : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice de la contestation, fixés à 202 $. - Sur la demande en garantie contre Ghislaine Labelle et Henri-Paul Gagnon, d’une part, et Promutuel Chaudière-Appalaches, d’autre part : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice de chaque contestation, fixés à 202 $ pour Ghislaine Labelle et Henri-Paul Gagnon, et à 302 $ pour Promutuel Chaudière-Appalaches. - Sur la demande en arrière garantie contre Transport Alcide Doyon et fils inc., d’une part, et Mathieu Bouchard, d’autre part : REJETTE la demande;
LE TOUT avec frais de justice de chaque contestation, fixés à 308 $ pour Transport Alcide Doyon et fils inc., et à 209 $ pour Mathieu Bouchard. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2020
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